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Décision du Parlement européen du 23 octobre 2002 relative à la mise en œuvre de l'accord interinstitutionnel concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense

CELEX
32002D1130(01)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2002-10-23
In force since
2002-11-30
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Décision du Parlement européen du 23 octobre 2002 relative à la mise en œuvre de l'accord interinstitutionnel concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense Journal officiel n° C 298 du 30/11/2002 p. 0004 - 0005 Décision du Parlement européen du 23 octobre 2002 relative à la mise en oeuvre de l'accord interinstitutionnel concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense (2002/C 298/02) LE PARLEMENT EUROPÉEN, vu l'article 9, notamment les paragraphes 6 et 7 du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(1), vu l'annexe VII, partie A, point 1 de son règlement intérieur, vu l'article 20 de la décision du bureau du 28 novembre 2001, relative à l'accès du public aux documents du Parlement européen(2), vu l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et le Conseil concernant l'accès du Parlement à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense(3), vu la proposition du bureau, considérant la nature spécifique et le contenu particulièrement sensible de certaines informations hautement confidentielles dans le domaine de la politique de sécurité et de défense; considérant l'obligation du Conseil de fournir au Parlement européen les informations au sujet des documents sensibles, conformément aux dispositions convenues entre les institutions; considérant que les membres du Parlement européen faisant partie du comité spécial, établi par l'accord interinstitutionnel, doivent faire l'objet d'une habilitation pour accéder aux informations sensibles en application du principe du "besoin d'en connaître"; considérant la nécessité d'établir des mécanismes spécifiques pour la réception, le traitement et le contrôle d'informations sensibles en provenance du Conseil, d'États membres ou de pays tiers ou d'organisations internationales, DÉCIDE:

Article premier La présente décision vise l'adoption de mesures complémentaires nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord interinstitutionnel concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense. Article 2 La demande d'accès du Parlement européen aux informations sensibles du Conseil est traitée par celui-ci dans le respect de sa réglementation. Quand les documents demandés ont été établis par d'autres institutions, États membres, pays tiers ou organisations internationales, ils sont transmis avec leur accord.

Article 3 Le président du Parlement européen est responsable de la mise en oeuvre, au sein de l'institution, de l'accord interinstitutionnel. À cet égard, il prend toutes les mesures qui s'imposent afin de garantir le traitement confidentiel des informations reçues directement du président du Conseil ou du secrétaire général/haut représentant, ou des informations obtenues lors de consultations de documents sensibles dans les locaux du Conseil. Article 4 Quand, à la demande du président du Parlement européen ou du président de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense, la présidence du Conseil ou le secrétaire général/haut représentant sont invités à fournir des informations sensibles au comité spécial créé par l'accord interinstitutionnel, celles-ci seront fournies dans les meilleurs délais.

Dans ce but, le Parlement européen équipe une salle spécialement conçue à cet effet. Le choix de la salle se fait en vue d'assurer un niveau de protection équivalent à celui prévu par la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil(4) pour la tenue de ce type de réunions. Article 5 La réunion d'information présidée par le président du Parlement européen ou par le président de la commission mentionnée ci-dessus a lieu à huis clos. À l'exception des quatre membres désignés par la Conférence des présidents, seuls les fonctionnaires, qui, en raison de leurs fonctions ou des nécessités de service, auront été habilités et autorisés à y entrer sous réserve du "besoin d'en connaître", ont accès à la salle de réunion.

Article 6 En application du paragraphe 3.3 de l'accord interinstitutionnel déjà mentionné, lorsque le président du Parlement européen ou le président de la commission susmentionnée décident de demander la consultation des documents concernés par les informations sensibles, cette consultation s'effectue dans les locaux du Conseil. La consultation sur place des documents se fait dans la ou les versions disponibles. Article 7 Les membres du Parlement européen censés assister aux réunions d'information ou prendre connaissance des documents sensibles font l'objet d'une procédure d'habilitation à l'instar des membres du Conseil et des membres de la Commission.

À cet égard, le président du Parlement européen entame les démarches nécessaires auprès des autorités nationales compétentes. Article 8 Les fonctionnaires ayant à connaître des informations sensibles, sont habilités conformément aux dispositions établies pour les autres institutions. Les fonctionnaires ainsi habilités, et sous réserve du "besoin d'en connaître", sont appelés à assister aux réunions d'information mentionnées ci-dessus ou à prendre connaissance de leur contenu. À cet égard, le secrétaire général octroie l'autorisation, après avoir recueilli l'avis des autorités nationales compétentes des États membres, sur la base de l'enquête de sécurité menée par ces mêmes autorités.

Article 9 Les informations obtenues lors de ces réunions ou lors de la consultation de ces documents dans les locaux du Conseil ne font l'objet d'aucune divulgation, diffusion et reproduction totale ou partielle, quel que soit leur support. De même, aucun enregistrement des informations sensibles fournies par le Conseil n'est autorisé. Article 10 Les membres du Parlement européen désignés par la Conférence des présidents pour avoir accès aux informations sensibles sont tenus au secret. Les contrevenants à cette obligation sont remplacés au sein du comité spécial par un autre membre désigné par la Conférence des présidents.

À cet égard, le membre faisant l'objet de la contravention peut être entendu, avant son exclusion du comité spécial, par la Conférence des présidents qui se réunira spécialement à huis clos. En plus de son exclusion du comité spécial, le membre responsable de la fuite d'informations peut faire, le cas échéant, l'objet de poursuites judiciaires en application de la législation en vigueur. Article 11 Les fonctionnaires dûment habilités et censés avoir accès aux informations sensibles, en application du principe du "besoin d'en connaître", sont tenus au secret. Tout contrevenant à cette règle fait l'objet d'une enquête menée sous l'autorité du président du Parlement européen et, le cas échéant, d'une procédure disciplinaire conformément au statut des fonctionnaires.

En cas de poursuites judiciaires, le président prend toutes les mesures qui s'imposent afin de permettre aux autorités nationales compétentes d'engager les procédures adéquates. Article 12 Le bureau est compétent pour procéder à d'éventuelles adaptations, modifications ou interprétations rendues nécessaires pour l'application de cette décision. Article 13 La présente décision sera annexée au règlement intérieur du Parlement européen et entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Pour le Parlement européen Le Président >PIC FILE= "C_2002298FR.000501.TIF"> (1) JO L 145 du 31.5.2001, p.

43. (2) JO C 374 du 29.12.2001, p. 1. (3) JO C 298 du 30.11.2002. (4) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.

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