Recommandation du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'amélioration des méthodes d'enquête opérationnelle dans la lutte contre la criminalité liée au trafic organisé de drogue: enquête simultanée sur les opérations de trafic de drogue menées par des organisations criminelles et sur les finances et le patrimoine de celles-ci Journal officiel n° C 114 du 15/05/2002 p. 0001 - 0002 Recommandation du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'amélioration des méthodes d'enquête opérationnelle dans la lutte contre la criminalité liée au trafic organisé de drogue: enquête simultanée sur les opérations de trafic de drogue menées par des organisations criminelles et sur les finances et le patrimoine de celles-ci (2002/C 114/01) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, EU ÉGARD à la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 20 décembre 1988, EU ÉGARD à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à Palerme en 2000, EU ÉGARD aux conclusions de la présidence du Conseil européen réuni en session spéciale à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, EU ÉGARD au plan d'action antidrogue de l'Union européenne, approuvé par le Conseil européen des Santa Maria da Feira en juin 2000, EU ÉGARD à la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, de 1990, EU ÉGARD à la décision-cadre du Conseil concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime, du 26 juin 2001(1), considérant ce qui suit:
(1) Dans la cadre des actions envisagées dans le plan d'action antidrogue de l'Union européenne, il est prévu de renforcer la lutte contre la criminalité organisée, contre le trafic illicite de drogue et la criminalité organisée liée à la drogue et contre d'autres formes de criminalité liée à la drogue en recourant à différentes mesures et notamment en encourageant de nouvelles techniques d'enquête. (2) L'Union européenne a toujours manifesté sa détermination à lutter contre toute forme de criminalité, y compris la criminalité liée au trafic organisé de drogue, adoptant la législation nécessaire et s'efforçant de dissiper les craintes qu'a fait naître l'expansion du trafic de drogue dans les différents groupes de la société.
(3) Le trafic procure des fortunes considérables à la criminalité liée à la drogue, qui lui permettent de nuire à la société en général. Par conséquent, en privant cette forme de criminalité des énormes profits qu'elle tire de ses activités illicites, tout comme en saisissant la drogue, on lui porte un coup sévère, compliquant et empêchant ainsi leur résurgence. (4) Il convient de promouvoir, rendre plus rigoureuses et aussi améliorer les techniques d'enquête, en essayant de les rendre plus efficaces dans la lutte contre la criminalité liée au trafic organisé de drogue. (5) Les résultats obtenus dans certains États membres sont convaincants et il est souhaitable de chercher à appliquer, si nécessaire, la technique d'investigation qui consite à intervenir de manière simultanée, dès le début de l'enquête, contre la criminalité liée au trafic de drogue, en enquêtant à la fois sur les activités de trafic illicite de drogue et sur les biens (quels qu'ils soient) en possession de l'organisation, ainsi que sur ceux qu'elle s'est procurés au cours de l'enquête, en en identifiant les propriétaires.
(6) La conviction s'est fait jour qu'une efficacité accrue peut être obtenue en recourant à la technique de l'enquête simultanée, cette dernière permettant aux autorités compétentes de décider de saisir les biens de toute nature provenant de l'activité délictueuse et d'éviter l'aliénation de ces biens, dans le respect de la législation nationale de chaque État. (7) Cette méthode d'enquête permet par ailleurs d'obtenir d'autres preuves confirmant le lien entre les personnes impliquées et le fait punissable ou de mettre en évidence la participation d'autres personnes au trafic de drogue.
(8) Les sources d'information constituent la base indispensable de l'enquête sur le patrimoine, celles-ci pouvant être internes, telles que les bases de données des organismes chargés de l'application de la loi, ou externes, qu'il s'agisse de sources publiques (librement accessibles au public, si c'est pertinent) ou privées (consultation sur autorisation du juge). (9) Il est nécessaire d'instaurer une plus grande collaboration pour ce qui est de simplifier les démarches des autorités compétentes - répressives, judiciaires et fiscales - auprès des responsables des différents registres où sont conservées des données relatives à la propriété de biens de toute nature détenus par des personnes soupçonnées d'être impliquées dans des infractions liées au trafic de drogue (il s'agit des responsables de registres publics, comme, par exemple, le cadastre, ou de registres privés, comme ceux tenus par les établissements de crédit), dans le respect des législations nationales applicables.
(10) Les objectifs finaux que poursuit cette technique d'enquête sont les suivants: établir la responsabilité présumée des auteurs, réparer le préjudice causé et indemniser, le cas échéant, les victimes. (11) La technique d'enquête visant à "découvrir" les biens, quels qu'ils soient, appartenant aux malfaiteurs impliqués dans le trafic organisé de drogue sera dénommée "enquête sur le patrimoine" pendant la durée nécessaire pour mettre en évidence le patrimoine révélé par l'enquête, qui peut coïncider ou non avec la fin de l'enquête sur les activités de trafic de drogue.
(12) On entend par "patrimoine", l'ensemble des biens et des droits de nature économique dont une personne physique ou morale est propriétaire/titulaire, et par "enquête sur le patrimoine", une technique d'enquête qui permet d'analyser de manière systématique les informations disponibles dans une série d'archives et de bases de données (publiques ou privés) ou d'autres sources aux fins d'identifier chacun de ces biens et droits et de déterminer la personne physique ou morales qui en est propriétaire/titulaire. (13) Les termes "instruments, biens, produits et confiscation" ont le sens que leur donnent les définitions figurant dans la convention du Conseil de l'Europe de 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et la confiscation des produits du crime.
(14) Des initiatives actuellement en cours d'élaboration au niveau de l'Union européenne, et qui sont en passe d'aboutir, ont pour objet d'appliquer de nouvelles mesures de lutte contre la criminalité, y compris la criminalité liée à la drogue. Elles concernent les équipes communes d'enquête et les décisions de gel de biens ou de conservation des preuves, RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES: A) d'appliquer, lorsqui'ils le jugent nécessaire, la méthode d'enquête opérationnelle dans la lutte contre la criminalité, y compris la criminalité liée au trafic organisé de drogue, qui consite à enquêter simultanément, et dès le début, sur les activités de trafic illicite de drogue et sur l'identification de la structure financière et du patrimoine des organisations concernées;
B) d'encourager la création de cellules permanentes ou temporaires spécialisées dans les enquêtes sur le patrimoine pour favoriser une plus grande efficacité de la méthode d'enquête décrite ci-dessus; C) de renforcer ou de faciliter la collaboration entre les autorités compétentes - répressives, judiciaires et fiscales - et les responsables des différents registres publics ou privés de propriété afin d'obtenir des informations sur les biens,quels qu'ils soient, accélérant le traitement des demandes d'informations présentées par lesdites autorités (il s'agit des responsables de registres publics, comme, par exemple, le cadastre, ou de registres privés, comme ceux tenus par les établissements de crédit), dans le respect des législations nationales applicables;
D) de favoriser la création d'équipes communes d'enquête entre les États membres, conformément aux instruments juridiques de l'Union européenne, en appliquant cette méthode, dans les cas où l'enquête menée sur l'organisation criminelle impliquée dans un trafic de drogue s'étend à plus d'un État membre; E) de demander à Europol, conformément à la recommandation du Conseil du 30 novembre 2000 aux États membres, concernant l'appui d'Europol aux équipes communes d'enquête instituées par les États membres(2), d'aporter son soutien à ces équipes lorsqu'on le leur demande; F) de recourir aux possibilités que peut offrir le CEPOL (Collège européen de police) pour ce qui est de l'élaboration de modules de formation spécifiques sur l'utilisation de cette technique d'enquêtre spéciale.
Fait à Luxembourg, le 25 avril 2002. Par le Conseil Le Président M. Rajoy Brey (1) JO L 182 du 5.7.2001, p. 1. (2) JO C 357 du 13.12.2000, p. 7.