Recommandation du Conseil du 25 avril 2002 relative à la nécessité de renforcer la coopération et l'échange d'informations entre les différentes unités opérationnelles des États membres de l'Union européenne spécialisées dans la lutte contre le trafic de précurseurs Journal officiel n° C 114 du 15/05/2002 p. 0003 - 0004 Recommandation du Conseil du 25 avril 2002 relative à la nécessité de renforcer la coopération et l'échange d'informations entre les différentes unités opérationnelles des États membres de l'Union européenne spécialisées dans la lutte contre le trafic de précurseurs (2002/C 114/02) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, - vu la convention des Nations unies du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, - vu la stratégie antidrogue de l'Union européenne (2000-2004), approuvée lors du Conseil européen tenu à Helsinki en décembre 1999, - vu le plan d'action antidrogue de l'Union européenne (2000-2004), approuvé lors du Conseil européen tenu à Feira en juin 2000, - vu les conclusions de la présidence lors du Conseil européen tenu à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, - vu la déclaration politique de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, du 8 au 10 juin 1998, relative à la lutte commune contre le problème mondial de la drogue, considérant ce qui suit:
(1) Par "précurseurs", on entend les substances figurant sur les listes annexées à la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, du 20 décembre 1988, et visées par le règlement (CEE) n° 3677/90(1) et la directive 92/109/CEE(2). (2) La Communauté européenne a adopté la législation interne afin d'éviter, dans la mesure du possible, le détournement de précurseurs. Elle a arrêté des mesures administratives de contrôle et de surveillance de la fabrication et de la commercialisation des précurseurs à l'intérieur de la Communauté, ainsi que du commerce des précurseurs entre la Communauté et les pays tiers.
(3) On prend de plus en plus conscience au niveau international de la nécessité de lutter contre les comportements illicites visant à détourner des précurseurs chimiques du marché légal dans le but de fabriquer des drogues illicites, en tenant compte, lorsque cela est nécessaire du point de vue des opérations répressives, du caractère spécifique de ce type d'enquêtes. (4) Chaque jour, il est de plus en plus important de renforcer les capacités des autorités opérationnelles des États membres qui sont chargées de la lutte contre le détournement illicite de précurseurs. (5) La coopération internationale apparaît comme l'un des éléments les plus importants de la lutte contre le détournement et le trafic de précurseurs chimiques.
Les opérations "Purple" et "Topaz", deux programmes mondiaux pour le suivi et la prévention du détournement de permanganate de potassium et d'anhydride acétique, sont une indication quant à l'intérêt de cette coopération, RECOMMANDE: 1. De promouvoir une action, au sein de l'Union européenne, concernant la nécessité de renforcer le rôle des services répressifs des États membres dans la lutte contre le détournement de précurseurs chimiques à des fins de fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Cette action de l'Union européenne devrait tendre à: - encourager l'échange d'expériences et des meilleures pratiques entre les différents services opérationnels et répressifs des États membres, en renforçant les canaux directs de communication entre ceux qui, au niveau national, sont chargés de l'important dossier que constituent le détournement et le trafic de précurseurs.
La coordination opérationnelle d'actions et l'échange de renseignements utiles sont des éléments de la plus grande importance dans la lutte contre le détournement de précurseurs, - diffuser des connaissances actualisées dans le cadre de cours conjoints de formation destinés aux professionnels, chargés d'étudier les méthodes, les moyens et les mécanismes utilisés par les organisations criminelles dans le détournement de précurseurs et la production illicite de drogues, compte tenu de l'évolution constante des modes opératoires criminels et du degré de sophistication technologique souvent atteint dans ce domaine.
2. D'encourager l'action de l'Union européenne dans certaines zones géographiques connaissant une activité criminelle liée au trafic et au détournement illicite de précurseurs ainsi qu'à la fabrication illicite de drogues. En ce sens, les Balkans, l'Asie centrale (y compris l'Afghanistan), certaines régions d'Amérique latine et d'Afrique et l'Extrême-Orient pourraient constituer des objectifs d'une importance particulière pour les actions futures. 3. De maximiser le potentiel d'Europol et l'efficacité du groupe de travail des responsables des services de police des États membres de l'Union européenne ainsi que de la Commission dans le cadre des initiatives prises pour lutter contre les activités illicites liées au détournement de précurseurs.
4. De créer, si nécessaire, des unités opérationnelles conjointes spécialisées, bien équipées et chargées exclusivement de la lutte contre le trafic et le détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication d'héroïne, de cocaïne et de drogues de synthèse, comme l'extasy et les amphétamines. 5. De favoriser la coopération continue entre les autorités de contrôle et l'industrie chimique, notamment en ce qui concerne les substances chimiques qui, bien qu'elles ne soient pas encore réglementées en tant que précurseurs, figurent sur les listes de contrôle volontaire de la Communauté et peuvent être utilisées dans la fabrication illicite de drogues.
6. De veiller à ce que les directives de la Communauté relatives aux précurseurs chimiques, notamment en matière d'assistance pour l'identification des transactions suspectes, soient régulièrement mises à jour et communiquées à l'industrie chimique. Celle-ci devrait également être encouragée à informer les autorités compétentes des commandes ou des achats de substances chimiques ou de matériel de laboratoire, lorsqu'il existe des soupçons quant au fait que ces éléments peuvent être utilisés dans la fabrication illicite de drogues. Fait à Luxembourg, le 25 avril 2002. Par le Conseil Le président M.
Rajoy Brey (1) JO L 357 du 20.12.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1116/2001 (JO L 153 du 8.6.2001, p. 1). (2) JO L 370 du 19.12.1992, p. 76. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/8/CE (JO L 39 du 9.2.2001, p. 31).