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Règlement (CE) n° 1646/2002 de la Commission du 16 septembre 2002 relatif à la fourniture de pois cassés au titre de l'aide alimentaire

CELEX
32002R1646
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2002-09-16
In force since
2002-09-18
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CE) n° 1646/2002 de la Commission du 16 septembre 2002 relatif à la fourniture de pois cassés au titre de l'aide alimentaire Journal officiel n° L 249 du 17/09/2002 p. 0003 - 0005 Règlement (CE) no 1646/2002 de la Commission du 16 septembre 2002 relatif à la fourniture de pois cassés au titre de l'aide alimentaire LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil du 27 juin 1996 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1726/2001 du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 24, paragraphe 1, point b), considérant ce qui suit:

(1) Le règlement précité établit la liste des pays et organisations susceptibles de bénéficier d'une aide communautaire et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob. (2) À la suite de plusieurs décisions relatives à l'allocation d'aide alimentaire, la Commission a alloué des pois cassés à certains bénéficiaires. (3) Il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles prévues au règlement (CE) n° 2519/97 de la Commission du 16 décembre 1997 portant modalités générales de mobilisation de produits à fournir au titre du règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil pour l'aide alimentaire communautaire(3).

Il est nécessaire de préciser notamment les délais et conditions de fourniture pour déterminer les frais qui en résultent, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communautaire, à la mobilisation dans la Communauté de pois cassés en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués en annexe, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2519/97 et aux conditions figurant en annexe. Le soumissionnaire est réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions générales et particulières applicables et les avoir acceptées.

Toute autre condition ou réserve contenue dans son offre est réputée non écrite. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2002. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 166 du 5.7.1996, p. 1. (2) JO L 234 du 1.9.2001, p. 10. (3) JO L 346 du 17.12.1997, p. 23. ANNEXE LOT A 1. Action n°: 370/01 2. Bénéficiaire(2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Pays-Bas; téléphone (31-70) 330 57 57; télécopieur 364 17 01; télex 30960 EURON NL 3.

Représentant du bénéficiaire: à désigner par le bénéficiaire 4. Pays de destination: Haïti 5. Produit à mobiliser: pois cassés (pois verts) 6. Quantité totale (tonnes net): 637 7. Nombre de lots: 1 8. Caractéristiques et qualité du produit(3)(4): JO C 312 du 31.10.2000, p. 1 (point B 6) 9. Conditionnement(5)(7): JO C 267 du 13.9.1996, p. 1 [points 2.1 A 1 a), 2 a) et B 4] ou [points 4.0 A 1 c), 2 c) et B 4] 10. Étiquetage ou marquage(6): JO C 114 du 29.4.1991, p. 1 (point IV A 3) - langue à utiliser pour le marquage: français - inscriptions complémentaires: - 11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire le produit doit provenir de la Communauté 12.

Stade de livraison prévu: rendu port d'embarquement 13. Stade de livraison alternatif: - 14. a) Port d'embarquement: - b) Adresse de chargement: -: 15. Port de débarquement: - 16. Lieu de destination: - port ou magasin de transit: - - voie de transport terrestre: - 17. Période ou date limite de livraison au stade prévu: - premier délai: 21.10-10.11.2002 - deuxième délai: 4-24.11.2002 18. Période ou date limite de livraison au stade alternatif: - premier délai: - - deuxième délai: - 19. Délai pour la présentation des offres (à 12 heures, heure de Bruxelles): - premier délai: 1.10.2002 - deuxième délai:

15.10.2002 20. Montant de la garantie de soumission: 5 euros par tonne 21. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties de soumission(1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L130 7/46, B - 1049 Bruxelles; télex 25670 AGREC B; télécopieur (32-2) 296 70 03/296 70 04 22. Restitution à l'exportation: - Notes: (1) Renseignements complémentaires: Torben Vestergaard [téléphone (32-2) 299 30 50; télécopieur (32-2) 296 20 05]. (2) Le fournisseur prend contact avec le bénéficiaire ou son représentant dans les plus brefs délais, en vue de déterminer les documents d'expédition nécessaires.

(3) Le fournisseur délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné ne sont pas dépassées. Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césiums 134 et 137 et en iode 131. (4) Le fournisseur transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, le document suivant: - un certificat phytosanitaire. (5) En vue d'un éventuel réensachage, le fournisseur devra fournir 2 % de sacs vides, de la même qualité que ceux contenant la marchandise, avec l'inscription suivie d'un "R" majuscule.

(6) Par dérogation au Journal officiel des Communautés européennes C 114 du 29 avril 1991, le texte du point IV A 3 c) est remplacé par le texte suivant: "la mention 'Communauté européenne'", et le texte du point IV A 3 b) par le texte suivant: "pois cassés". (7) Le chargement doit se faire dans des conteneurs de 20 pieds, conditions "FCL/FCL". Le fournisseur assume le coût d'empilement des conteneurs au terminal des conteneurs dans le port d'embarquement. Le bénéficiaire supporte tous les coûts de chargement ultérieurs, y compris le coût de l'enlèvement des conteneurs du terminal des conteneurs.

Le fournisseur doit présenter au réceptionnaire la liste d'emballage complète de chaque conteneur en précisant le nombre de sacs relevant de chaque numéro d'action ainsi qu'il est spécifié dans l'avis d'appel d'offres. Le fournisseur doit fermer chaque conteneur à l'aide d'un dispositif de verrouillage numéroté (Oneseal, Sysko, Locktainer 180 seal ou des scellés de haute sécurité similaires), dont le numéro est à communiquer au représentant du bénéficiaire.

Relations

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Versions

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