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Décision n° 1469/2002/CECA de la Commission du 8 juillet 2002 relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance du Kazakhstan

CELEX
32002S1469
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2002-07-08
In force since
2002-08-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d'application

1 La présente décision s'applique à l'importation des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I et originaires de la République du Kazakhstan.

2 Aux fins du paragraphe 1, les produits sidérurgiques sont classés dans des groupes de produits définis à l'annexe I.

3 Le classement des produits figurant à l'annexe I est fondé sur la nomenclature combinée (NC). Les modalités d'application du présent paragraphe sont définies dans la partie I de l'annexe II.

4 L'origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

5 Les modalités de contrôle de l'origine des produits visés au paragraphe 1 sont définies dans les annexes II et III et dans la législation communautaire correspondante en vigueur.

Article 2 Limites quantitatives

1 L'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I originaires du Kazakhstan est soumise aux limites quantitatives annuelles prévues à l'annexe IV. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe I originaires du Kazakhstan est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation délivrée par les autorités des États membres conformément aux dispositions de l'article 4. Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives prévues pour l'année au cours de laquelle les produits ont été expédiés à partir du pays exportateur.

2 Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une autorisation d'importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque groupe de produits, les autorités compétentes ne délivrent une autorisation d'importation qu'après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles, au titre des limites quantitatives communautaires totales, pour le groupe de produits sidérurgiques concerné et le pays fournisseur pour lesquels un ou des importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités.

3 Les importations, après le 1er janvier 2002, des produits pour lesquels une licence était exigée en vertu de la décision 2001/934/CECA modifiée sont imputées sur les limites correspondantes fixées pour 2002 à l'annexe IV.

4 Aux fins de la présente décision, et à compter de la date de son application, l'expédition des produits est considérée comme ayant lieu à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation.

Article 3 Mesures suspensives

1 Les limites quantitatives prévues à l'annexe IV ne s'appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes des entrepôts douaniers, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (régime suspensif).

2 Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l'état ou après ouvraison ou transformation, l'article 2, paragraphe 2, est applicable et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes prévues à l'annexe IV.

Article 4 Règles spécifiques pour la gestion des limites quantitatives communautaires

1 Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres, avant de délivrer les autorisations d'importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes d'autorisation d'importation qu'elles ont reçues, attestées par les licences originales d'exportation. La Commission confirme par retour du courrier que la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres (selon le principe «premier arrivé, premier servi»).

2 Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir, dans chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, le groupe de produits en cause, les quantités à importer, le numéro de la licence d'exportation, l'année contingentaire et l'État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue.

3 Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont normalement communiquées par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet.

4 Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale qui a été indiquée dans les demandes notifiées pour chaque groupe de produits. En outre, la Commission se met immédiatement en rapport avec les autorités kazakhes lorsque les demandes notifiées dépassent les limites quantitatives afin d'obtenir des explications et de trouver rapidement une solution.

5 Les autorités compétentes préviennent la Commission aussitôt qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de l'autorisation d'importation. Cette quantité inutilisée est automatiquement transférée et reportée sur les quantités restantes du total des limites quantitatives communautaires pour chaque groupe de produits.

6 Les autorisations d'importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément à l'annexe II.

7 Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute annulation d'autorisations d'importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d'exportation correspondantes ont été retirées ou annulées par les autorités kazakhes compétentes. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d'un État membre ont été informées par les autorités kazakhes compétentes de l'annulation ou du retrait d'une licence d'exportation après l'importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année au cours de laquelle l'expédition des produits a eu lieu.

8 La Commission peut prendre toute mesure nécessaire à l'application du présent article.

Article 5 Statistiques

1 En ce qui concerne les produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I, les États membres notifient mensuellement à la Commission, dans le mois suivant la fin de chaque mois, le total des quantités mises en libre pratique durant le mois en question, en indiquant le code de la nomenclature combinée et en utilisant les unités statistiques et, le cas échéant, les unités supplémentaires utilisées dans ce code. Les importations sont ventilées selon la procédure statistique en vigueur.

2 Pour permettre le suivi des tendances du marché des produits relevant de la présente décision, les États membres communiquent à la Commission, avant le 31 mars de chaque année, les données statistiques concernant les importations de l'année précédente.

Article 6 Contournement

1 Lorsque, à la suite des enquêtes réalisées conformément aux procédures prévues à l'annexe III, la Commission constate que les informations en sa possession constituent la preuve que des produits énumérés à l'annexe I originaires de la République du Kazakhstan ont été importés dans la Communauté par le biais de transbordements, de déroutements ou par d'autres moyens constituant un contournement des limites quantitatives et qu'il y a lieu d'effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l'ouverture de consultations pour trouver un accord sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes.

2 Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter la République du Kazakhstan à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenues à la suite de ces consultations puissent être effectués pour l'année au cours de laquelle la demande de consultations a été présentée ou pour l'année suivante, si les limites quantitatives de l'année en cours sont épuisées et pour autant qu'il existe des preuves manifestes de contournement.

3 Si la Communauté et la République du Kazakhstan ne sont pas en mesure de dégager une solution satisfaisante et si la Commission constate qu'il existe des preuves manifestes de contournement, elle déduit des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires de la République du Kazakhstan.

Article 7 Dispositions finales

Les modifications des annexes qui peuvent être rendues nécessaires pour tenir compte de la conclusion, de la modification ou de l'expiration d'accords avec la République du Kazakhstan, les ajustements des limites quantitatives effectués conformément aux dispositions pertinentes de l'accord relatif aux produits sidérurgiques CECA conclu avec la République du Kazakhstan ou les modifications apportées à la réglementation communautaire en matière de statistiques, de régime douanier ou de régime commun d'importation sont arrêtés par la Commission.

Article 8

La présente décision ne peut en aucun cas constituer une dérogation aux dispositions de l'accord sur les produits sidérurgiques CECA relatif au commerce de certains produits sidérurgiques que la Communauté a conclu avec la République du Kazakhstan et qui aura la primauté dans tous les cas de conflit.

Article 9

La présente décision entre en vigueur et s'applique le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article premier

Le classement des produits sidérurgiques relevant de la présente décision est fondé sur la nomenclature combinée (NC).

Article 2

À l'initiative de la Commission ou d'un État membre, la section nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes institué par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil , modifié par l'article 252 du règlement (CEE) no 2913/92 , examine d'urgence, conformément aux dispositions des règlements précités, toutes les questions concernant le classement des produits relevant de la présente décision dans la nomenclature combinée en vue de leur classement dans les groupes de produits appropriés.

Article 3

La Commission informe la République du Kazakhstan de toute modification de la nomenclature combinée (NC) affectant les produits relevant de la présente décision dès son adoption par les autorités compétentes de la Communauté.

Article 4

La Commission informe les autorités kazakhes compétentes de toute décision adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté en ce qui concerne le classement des produits relevant de la présente décision, au plus tard un mois après son adoption. Cette communication comprend: a) une description des produits concernés; b) le groupe de produits concerné et le code de la nomenclature combinée (code NC); c) les raisons qui ont motivé la décision.

Article 5

1 Lorsqu'une décision de classement adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté entraîne une modification du classement ou un changement de groupe de tout produit relevant de la présente décision, les autorités compétentes des États membres accordent un délai de trente jours, à partir de la date de la communication de la Commission, pour la mise en application de la décision.

2 Le classement antérieur reste applicable aux produits expédiés avant la date de mise en application de la décision, sous réserve que ces produits soient présentés à l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à compter de cette date.

Article 6

Lorsqu'une décision de classement adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté visées à l'article 5 de la présente annexe affecte un groupe de produits soumis à une limite quantitative, la Commission engage, lorsqu'il y a lieu et sans tarder, des consultations conformément à l'article 9 de la présente décision, en vue de parvenir à un accord sur les ajustements nécessaires des limites quantitatives en cause prévues à l'annexe IV.

Article 7

1 Sans préjudice de toutes les autres dispositions en vigueur en la matière, en cas de divergence entre le classement indiqué dans les documents nécessaires pour l'importation des produits relevant de la présente décision et le classement retenu par les autorités compétentes de l'État membre d'importation, les produits sont, à titre provisoire, soumis au régime d'importation qui, conformément aux dispositions de la présente décision, leur est applicable selon le classement retenu par lesdites autorités.

2 Les autorités compétentes des États membres informent la Commission des cas visés au paragraphe 1 et signalent notamment: les quantités de produits en cause, le groupe de produits qui a été indiqué sur les documents d'importation et celui que les autorités compétentes ont retenu, le numéro de la licence d'exportation et le groupe indiqué.

3 Les autorités compétentes des États membres ne délivrent, pour les produits sidérurgiques soumis, après reclassement, à une limite quantitative exposée à l'annexe IV, une nouvelle autorisation d'importation qu'après que la Commission leur a confirmé que, selon la procédure prévue à l'article 4 de la décision, les quantités qu'il est prévu d'importer sont disponibles.

4 La Commission informe les pays exportateurs concernés des cas visés au présent article.

Article 8

Dans les cas visés à l'article 7 ainsi que dans les cas de nature similaire évoqués par les autorités kazakhes compétentes, la Commission engage, le cas échéant, des consultations avec la République du Kazakhstan, en vue de parvenir à un accord sur le classement à retenir à titre définitif pour les produits donnant lieu à divergence.

Article 9

La Commission, en accord avec les autorités compétentes de l'État membre ou des États membres d'importation et de la République du Kazakhstan, peut, dans les cas visés à l'article 8, déterminer le classement applicable à titre définitif aux produits donnant lieu à divergence.

Article 10

Lorsque les cas de divergence visés à l'article 7 ne peuvent être résolus conformément à l'article 9, la Commission adopte, conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement (CEE) no 2658/87, une mesure établissant le classement des produits dans la nomenclature combinée.

Article 11

1 Les autorités kazakhes compétentes délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives fixées à l'annexe IV, jusqu'à concurrence desdites limites.

2 L'original de la licence d'exportation doit être présenté par l'importateur, en vue de la délivrance de l'autorisation d'importation visée à l'article 14.

Article 12

1 La licence d'exportation pour les limites quantitatives est conforme au modèle figurant à l'appendice I de la présente annexe et doit certifier, entre autres, que la quantité des produits en question a été imputée sur la limite quantitative prévue pour le groupe de produits dont relève le produit en question.

2 Chaque licence d'exportation couvre uniquement un des groupes de produits énumérés à l'annexe I.

Article 13

Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l'année au cours de laquelle les produits couverts par la licence d'exportation ont été expédiés au sens de l'article 2, paragraphe 5, de la décision.

Article 14

1 Dans la mesure où, conformément à l'article 4 de la décision, la Commission a confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes de l'État membre délivrent une autorisation d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. La présentation de la licence d'exportation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des produits couverts par la licence. Les autorisations d'importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre quel que soit l'État membre de destination désigné sur la licence d'exportation dans la mesure où la Commission a confirmé, conformément à l'article 4 de la décision, que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative en question.

2 Les autorisations d'importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d'un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d'un État membre peuvent proroger de deux mois au maximum la validité de l'autorisation. Les prorogations sont notifiées à la Commission. Dans des circonstances exceptionnelles, un importateur peut demander une seconde prorogation. Les prorogations exceptionnelles ne peuvent être accordées qu'en vertu d'une décision prise selon la procédure prévue à l'article 7 de la décision.

3 Les autorisations d'importation sont établies selon les formes prescrites à l'appendice II de la présente annexe et sont valables pour tout le territoire douanier de la Communauté.

4 La déclaration ou la demande de l'importateur relative à l'autorisation d'importation doit mentionner: a) le nom et l'adresse complète de l'exportateur; b) le nom et l'adresse complète de l'importateur; c) la description exacte des produits et le ou les codes de la nomenclature combinée (NC); d) le pays d'origine du produit; e) le pays d'expédition; f) le groupe de produits concerné et la quantité dans l'unité appropriée tels qu'indiqués à l'annexe IV de la présente décision pour les produits en question; g) le poids net par position de la nomenclature combinée; h) la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté par position de la NC (comme indiqué à la case 13 de la licence d'exportation); i) le cas échéant, l'indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure; j) le cas échéant, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d'achat; k) la date et le numéro de la licence d'exportation; l) tout code interne utilisé à des fins administratives; m) la date et la signature de l'importateur.

5 Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une autorisation.

Article 15

La validité des autorisations d'importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d'exportation et aux quantités indiquées dans les licences d'exportation délivrées par les autorités kazakhes compétentes au vu desquelles ont été délivrées les autorisations d'importation.

Article 16

Les autorisations d'importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et sans discrimination, à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.

Article 17

1 Lorsque la Commission constate que le volume total couvert par les licences d'exportation délivrées par la République du Kazakhstan pour un certain groupe de produits au cours d'une année d'application de l'accord excède la limite quantitative fixée pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées et suspendent la délivrance des autorisations d'importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées immédiatement par la Commission.

2 Les autorités compétentes d'un État membre refusent de délivrer des autorisations d'importation pour des produits originaires de la République du Kazakhstan qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions de la présente annexe.

Article 18

1 La licence d'exportation visée à l'article 11 de la présente annexe et le certificat d'origine (modèle ci-joint) peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont établis en anglais.

2 Si les documents susmentionnés sont établis à la main, ils doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie.

3 Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents et des certificats d'origine est de 210 × 297 mm. Le papier utilisé est du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

4 Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme document valable aux fins d'importation conformément aux dispositions de la présente décision.

5 Chaque licence d'exportation ou document équivalent et le certificat d'origine sont revêtus d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

6 Ce numéro est composé des éléments suivants: deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit: KZRépublique du Kazakhstan, deux lettres identifiant l'État membre de destination envisagé comme suit: BEBelgiqueDKDanemarkDEAllemagneELGrèceESEspagneFRFranceIEIrlandeITItalieLULuxembourgNLPays-BasATAutrichePTPortugalFIFinlandeSESuèdeGBRoyaume-Uni, un numéro à un chiffre indiquant l'année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple «2» pour 2002, un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document, un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, alloué à l'État membre de destination concerné.

Article 19

La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. Ils portent dans ce cas la mention «délivré a posteriori».

Article 20

En cas de vol, perte ou destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité compétente qui les a délivrés un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata». Le duplicata doit reproduire la date de la licence ou du certificat original.

Article 21

1 Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres (voir liste jointe à la présente annexe) pour délivrer les autorisations d'importation visées à l'article 14 sont conformes au modèle de licence d'importation figurant à l'appendice II de la présente annexe.

2 Les formulaires de licences d'importation ainsi que les extraits de ces dernières sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé «exemplaire du titulaire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire destiné à l'autorité émettrice» et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l'autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire numéro 2.

3 Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, encollé pour l'écriture, et pesant entre 55 et 65 g/m2. Le format de ces documents est de 210 × 297 mm; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire numéro 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes les falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques.

4 Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire porte l'indication du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification.

5 Lors de la délivrance des licences d'importation et de leurs extraits, les autorités administratives compétentes de l'État membre leur attribuent un numéro d'émission. Ce numéro est notifié à la Commission par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué en vertu de l'article 4.

6 Les licences et les extraits sont complétés dans la langue ou l'une des langues officielles de l'État membre qui les délivre.

7 Dans la case 10, les autorités compétentes indiquent le groupe de produits sidérurgiques concerné.

8 Les empreintes des cachets des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités attribuées sont mentionnées par les autorités émettrices par tous les moyens infalsifiables rendant impossible l'insertion de chiffres ou de mentions (par exemple: 1000 euros).

9 Le verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 comporte un cadre destiné à permettre l'imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités d'importation ou d'exportation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d'extraits. Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révélerait insuffisante, les autorités compétentes peuvent y fixer une ou plusieurs rallonges comportant les cases d'imputation prévues au verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d'imputation apposent le cachet de telle sorte qu'une moitié figure sur la licence ou l'extrait et l'autre moitié sur le feuillet supplémentaire. S'il y a plusieurs feuillets supplémentaires, il y a lieu d'apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et sur la page qui la précède.

10 Les licences d'importation et les extraits délivrés ainsi que les mentions et les visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés et aux mentions et aux visas apposés par les autorités de ces États membres.

11 Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction du contenu des licences ou de leurs extraits dans la langue ou une des langues officielles de cet État membre.

Article premier

La Commission communique aux autorités des États membres les noms et adresses des autorités ayant compétence en République du Kazakhstan pour délivrer les certificats d'origine et les licences d'exportation, ainsi que les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités.

Article 2

Pour les produits sidérurgiques soumis au double contrôle, les États membres notifient à la Commission, dans les dix premiers jours de chaque mois, le total des quantités pour lesquelles des autorisations d'importation ont été délivrées pendant le mois précédent, dans les unités appropriées, par pays d'origine et groupe de produits.

Article 3

1 Le contrôle a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du certificat de la licence d'exportation ou l'exactitude des informations relatives à l'origine réelle des produits en cause. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de ceux-ci à l'autorité kazakhe compétente, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles joignent au certificat d'origine, à la licence ou à la copie de ces documents la facture ou une copie de celle-ci. Les autorités compétentes fournissent également tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes.

2 Le paragraphe 1 est également applicable aux contrôles a posteriori des déclarations d'origine.

3 Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément au paragraphe 1 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration qui donnent lieu à litige se rapportent aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées dans la Communauté sous le régime établi par la présente décision. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent également demander les copies de toute documentation nécessaire à l'établissement des faits, en particulier à la détermination de l'origine des marchandises .

4 Si les résultats de ces contrôles font apparaître des abus ou des irrégularités importantes dans l'utilisation des déclarations d'origine, l'État membre concerné en informe la Commission. La Commission communique ces informations aux autres États membres. La Commission peut décider que les importations en question vers la Communauté doivent être accompagnées du certificat d'origine kazakh visé à l'article 18, paragraphe 1, de l'annexe II.

5 Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne peut faire obstacle à la mise en libre pratique des produits en cause.

Article 4

1 Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 2 ou des informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté indiquent que les dispositions de la présente décision ont été transgressées, lesdites autorités demandent au Kazakhstan de mener les enquêtes nécessaires ou de faire en sorte que de telles enquêtes soient menées pour les opérations transgressant ou paraissant transgresser les dispositions de la présente décision. Les résultats de ces enquêtes sont communiqués aux autorités compétentes de la Communauté et accompagnés des informations susceptibles de permettre d'établir l'origine véritable des marchandises.

2 Dans le cadre des actions entreprises en vertu de la présente annexe, les autorités compétentes de la Communauté peuvent échanger avec les autorités kazakhes compétentes toute information considérée comme étant utile pour prévenir la transgression des dispositions de la présente décision.

3 Lorsqu'il est établi que les dispositions de la présente décision ont été transgressées, la Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 7 de la décision, peut, avec l'accord du Kazakhstan, prendre les mesures nécessaires à la prévention d'une nouvelle transgression.

Article 5

La Commission coordonne les actions entreprises par les autorités compétentes des États membres au titre des dispositions de la présente annexe. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autres États membres des actions entreprises et de leur résultat.

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