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Avis de la commission du 1er octobre 2003 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs résultant de modifications sur le site de la centrale nucléaire de Philippsburg (KKP) implantée en République fédérale d'Allemagne, en application de l'article 37 du traité Euratom

CELEX
32003A1004(01)
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
2003-10-01
In force since
2003-10-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Avis de la commission du 1er octobre 2003 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs résultant de modifications sur le site de la centrale nucléaire de Philippsburg (KKP) implantée en République fédérale d'Allemagne, en application de l'article 37 du traité Euratom Journal officiel n° C 238 du 04/10/2003 p. 0002 - 0002 Avis de la commission du 1er octobre 2003 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs résultant de modifications sur le site de la centrale nucléaire de Philippsburg (KKP) implantée en République fédérale d'Allemagne, en application de l'article 37 du traité Euratom (2003/C 238/02) (Seul le texte allemand fait foi) Le 6 mai 2003, la Commission européenne a reçu du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, en application de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs résultant de modifications sur le site de la centrale nucléaire de Philippsburg (KKP).

Sur la base de ces données, la Commission a considéré que le projet modifiait un projet existant sur lequel un avis a déjà été rendu. La Commission a également pris en considération le fait que l'installation de stockage intermédiaire de combustible irradié résultant des modifications prévues est conçue pour une durée maximale d'exploitation de 40 ans et pourrait rester en exploitation après le déclassement et le démantèlement de l'installation existante. Après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant. a) Les modifications prévues n'exigent pas de modifier les limites autorisées de rejet d'effluents gazeux et liquides en vigueur actuellement. b) Les modifications prévues n'ont aucune incidence liée aux déchets radioactifs solides résultant de l'exploitation de l'installation existante. c) Les modifications prévues n'ont aucune incidence liée aux rejets non concertés d'effluents radioactifs pouvant résulter d'un accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales du projet existant.

En conclusion, la Commission estime que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs sous n'importe quelle forme résultant des modifications prévues sur le site de la centrale nucléaire de Philippsburg (KKP), implantée en République fédérale d'Allemagne, n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.

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