Avis de la Commission du 20 octobre 2003 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs résultant du déclassement de la centrale nucléaire Hinkley Point A située au Royaume-Uni, en application de l'article 37 du traité Euratom Journal officiel n° C 253 du 22/10/2003 p. 0007 - 0007 Avis de la Commission du 20 octobre 2003 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs résultant du déclassement de la centrale nucléaire Hinkley Point A située au Royaume-Uni, en application de l'article 37 du traité Euratom (2003/C 253/06) (Seul le texte anglais fait foi) Le 30 avril 2003, la Commission européenne a reçu du gouvernement du Royaume-Uni, en application de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs résultant du déclassement de la centrale nucléaire Hinkley Point A.
Sur la base de ces données et des informations complémentaires fournies par le gouvernement du Royaume-Uni le 14 août 2003, et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant: a) La distance séparant l'installation de l'État membre le plus proche, en l'occurrence la France, est de 180 km environ. b) Dans des conditions normales d'exploitation, les rejets d'effluents liquides et gazeux n'entraîneront pas d'exposition significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres. c) Les déchets solides de moyenne activité sont stockés sur le site.
Les déchets de faible activité et les éléments combustibles irradiés sont entreposés sur le site avant d'être transportés hors du site en vue de leur évacuation ou de leur retraitement dans des installations implantées sur le territoire du Royaume-Uni. Les déchets solides non radioactifs ou les matières résiduelles qui ne sont plus soumises à un contrôle réglementaire seront évacués sous forme de déchets classiques ou réutilisés ou recyclés, dans le respect dans tous les cas des critères définis dans la directive fixant les normes de base (directive 96/29/Euratom). d) Dans le cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population dans d'autres États ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.
En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs, sous n'importe quelle forme, résultant du déclassement de la centrale nucléaire Hinkley Point A située au Royaume-Uni n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.