Avis de la Commission du 20 octobre 2003 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs résultant du déclassement et du démantèlement de la centrale nucléaire KMK et du stockage de déchets radioactifs dans l'installation de stockage sur site à Mülheim-Kärlich en Rhénanie-Palatinat en République fédérale d'Allemagne, en application de l'article 37 du traité Euratom Journal officiel n° C 253 du 22/10/2003 p. 0008 - 0008 Avis de la Commission du 20 octobre 2003 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs résultant du déclassement et du démantèlement de la centrale nucléaire KMK et du stockage de déchets radioactifs dans l'installation de stockage sur site à Mülheim-Kärlich en Rhénanie-Palatinat en République fédérale d'Allemagne, en application de l'article 37 du traité Euratom (2003/C 253/07) (Seul le texte allemand fait foi) Le 6 mai 2003, la Commission européenne a reçu du gouvernement allemand, en application de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs résultant du déclassement et du démantèlement de la centrale nucléaire KMK et du stockage de déchets radioactifs dans l'installation de stockage sur site de Mülheim-Kärlich.
Sur la base de ces données et des informations complémentaires fournies par le gouvernement allemand le 22 juillet 2003, et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant: a) La distance séparant l'installation du territoire de l'État membre le plus proche, en l'occurrence la Belgique, est de 90 km environ. b) Dans des conditions normales d'exploitation, les rejets d'effluents liquides et gazeux n'entraîneront pas d'exposition significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres. c) Les déchets radioactifs solides résultant des opérations de démantèlement seront stockés dans l'installation de stockage sur site (installation de stockage provisoire sur le même site).
Les déchets solides non radioactifs ou les matières résiduelles et les matières qui ne sont plus soumises à un contrôle réglementaire seront évacués sous forme de déchets classiques ou réutilisés ou recyclés, dans le respect des critères définis dans la directive fixant les normes de base (directive 96/29/Euratom). d) Dans le cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population dans d'autres États ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.
En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs, sous n'importe quelle forme, résultant du déclassement et du démantèlement de la centrale nucléaire KMK et du stockage de déchets radioactifs dans l'installation de stockage sur site de Mülheim-Kärlich en Rhénanie-Palatinat en République fédérale d'Allemagne n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.