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Décision du Parlement européen portant adoption du statut des députés au Parlement européen (2003/2004)

CELEX
32003D0236(01)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2003-06-03
In force since
2003-06-03
Status
In force

Text

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Décision du Parlement européen portant adoption du statut des députés au Parlement européen (2003/2004) Journal officiel n° 068 E du 18/03/2004 p. 0115 - 0126 P5_TA(2003)0236 Adoption du statut des députés au Parlement européen Décision du Parlement européen portant adoption du statut des députés au Parlement européen (2003/2004) Mardi, 3 juin 2003 Le Parlement européen, — vu les traités instituant les Communautés européennes, notamment l'article 190, paragraphe 5, du traité instituant la Communauté européenne [1] et l'article 108, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique [2], après avis de la Commission, considérant ce qui suit:

A. Considérations générales (1) L'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du 20 septembre 1976 a permis en 1979 la première élection des députés au Parlement européen au suffrage direct. (2) Cet acte ne contient aucune disposition relative à une procédure électorale uniforme ou à un statut des députés. (3) Les 25 juin et 23 septembre 2002, le Conseil, conformément à l'article 190, paragraphe 4, du traité CE, qui avait été introduit par le traité d'Amsterdam a adopté la décision 2002/772/CE, Euratom [3], prévoyant une procédure électorale uniforme et modifiant l'Acte de 1976.

(4) Plus de vingt ans après la première élection du Parlement européen au suffrage direct, il n'existe toujours pas de statut uniforme des députés. (5) La solution provisoire consiste à appliquer aux députés, d'une façon générale, les mêmes règles qu'aux parlementaires nationaux en ce qui concerne leur indemnité de base, leur indemnité transitoire, leur régime de pension, l'assistance aux ayants droit survivants et les autres conditions d'exercice du mandat (aux Pays-Bas, l'indemnité des membres du Parlement européen est, depuis 1996, inférieure à celle des députés nationaux).

(6) Ces régimes sont très différents d'un État membre à l'autre. (7) Des dispositions afférentes figurent également aux articles 8, 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 (ci-après le Protocole) et à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de l'Acte de 1976 (dans la version de la décision modifiant l'Acte de 1976). (8) Ces dispositions sont complétées par la réglementation du Parlement européen relative au remboursement des frais (voyage, séjour, frais généraux), aux collaborateurs (indemnité de secrétariat) et aux prestations sociales (article 199, alinéa 1, du traité CE).

(9) Ce système fut élaboré pour les délégués à l'ancienne Assemblée parlementaire et est perçu aujourd'hui comme insatisfaisant dans la mesure où il entraîne une inégalité de traitement entre députés. (10) Il s'agit d'un vestige qu'il convient de remplacer par des règles conformes à l'importance grandissante du Parlement européen élu au suffrage direct. (11) Depuis sa première élection au suffrage direct, le Parlement européen s'est efforcé d'élaborer un statut uniforme. Tous ces efforts ont échoué faute de base juridique. (12) Le traité d'Amsterdam, modifié par celui de Nice, a créé la base juridique d'un statut: l'article 190, paragraphe 5, du traité CE.

Le présent statut est fondé sur cet article. (13) Le statut entre par conséquent dans le champ d'application du traité CE et relève donc du principe de non-discrimination inscrit à l'article 12 du traité CE. (14) L'article 190, paragraphe 5, du traité CE est un texte à caractère général (statut et conditions générales d'exercice des fonctions). Cette disposition ne limite pas la compétence réglementaire du Parlement européen de telle sorte que celui-ci ne pourrait par exemple que réglementer les conditions financières d'exercice des fonctions, ou un «résidu» qui ne serait pas régi par le droit primaire.

(15) La compétence réglementaire du Parlement européen s'étend donc aux privilèges et immunités visés aux articles 8, 9 et 10 du Protocole et à ceux qui, comme le droit de refuser de témoigner, par exemple, ne sont pas encore réglementés, ainsi qu'aux dispositions de l'article 4 de l'Acte de 1976. (16) Les dispositions du statut contraires à celles du droit primaire ne peuvent entrer en vigueur qu'une fois que la suppression des articles correspondants du droit primaire aura été décidée par une conférence intergouvernementale et ratifiée par les États membres (principe de la hiérarchie des normes).

(17) Pour des raisons de clarté juridique, il devrait être procédé de la même manière pour des dispositions nouvelles qui répètent littéralement, ou reprennent quant au fond, des articles du droit primaire. (18) Les dispositions arrêtées par le Parlement européen ne sont pas, en tant que droit dérivé, soumises à ratification. (19) Le critère de l'exercice du mandat doit également permettre de délimiter la portée de l'article 190, paragraphe 5, par rapport à celle de l'article 190, paragraphe 4. Les dispositions afférentes à l'élection (éligibilité, système électoral, etc.) de même qu'au début et à la fin du mandat, à la vérification des pouvoirs et à la déchéance, au pourvoi d'une vacance et aux incompatibilités doivent être définies dans l'Acte de 1976 étant donné qu'elles ne concernent pas l'exercice du mandat.

(20) L'article 10 du Protocole régit l'immunité des députés. Certes, l'immunité est un privilège du Parlement européen, mais elle garantit au député, pour la durée de son mandat, une protection à l'égard de poursuites pénales ou de toute autre ingérence de l'État dans sa liberté personnelle. En cas de levée de l'immunité, l'exercice du mandat n'est plus possible ou ne l'est que dans certaines limites. L'immunité des députés est, par conséquent, une modalité de l'exercice du mandat, et entre donc bien dans le domaine réglementé par le statut. (21) Les domaines qui, jusqu'alors, n'étaient pas couverts par le droit primaire, comme par exemple le droit de refuser de témoigner, peuvent être régis par le statut.

(22) Le statut ne contient aucune disposition détaillée relative au remboursement des frais (voyage, séjour, frais généraux), aux collaborateurs (indemnité de secrétariat) ni aux prestations sociales (article 199, premier alinéa, du traité CE). Le Parlement européen peut, en vertu de l'article 199, premier alinéa, du traité CE, prendre une décision autonome en la matière [4]. (23) Il n'y a aucune raison de remettre en cause cette autonomie. L'article 190, paragraphe 5, du traité CE a pour but d'élargir, et non de restreindre, la compétence réglementaire du Parlement européen dans les affaires le concernant.

(24) Aux termes de l'article 189, alinéa 1, premier membre de phrase, le Parlement européen est «composé de représentants des peuples des États réunis dans la Communauté». Ces représentants sont, d'après l'article 190, paragraphe 1, du traité CE, les «représentants des peuples des États réunis dans la Communauté». Ce vocabulaire est également utilisé à l'article 190, paragraphe 2 («nombre des représentants élus dans chaque État membre») et paragraphe 3 («les représentants sont élus pour une période de cinq ans»). (25) Ces dispositions, qui font des députés les représentants constitutionnels des peuples, ont rang constitutionnel.

(26) Elles justifient l'emploi dans le statut de la dénomination «député». (27) Le droit du Parlement européen de régler ses affaires internes (adoption de son règlement intérieur), conformément à l'article 199, alinéa 1, du traité CE, n'est pas affecté par le statut. B. Commentaire sur chaque disposition (28) L'article 1 reprend la notion de député, en précisant qu'il ne s'agit pas de réglementer ses droits et obligations, mais, de façon plus générale, de fixer le statut et les conditions générales d'exercice de ses fonctions. (29) La liberté et l'indépendance du député, consacrées à l'article 2, doivent être réglementées.

Elles ne figurent dans aucun texte du droit primaire. Les déclarations par lesquelles des députés s'engagent à se démettre de leur mandat à un moment donné, ou les actes en blanc au sujet de la démission, qui peuvent être utilisés à loisir par tel ou tel parti, sont incompatibles avec la liberté et l'indépendance du député, et n'ont par conséquent aucune force juridique contraignante. (30) L'intérêt public élémentaire veut que l'on protège la liberté de vote et de parole. L'article 4, paragraphe 1, exclut de ce fait toute poursuite, à caractère pénal ou autre, à l'encontre d'un député en raison de propos tenus dans l'exercice de son mandat.

Aux termes du paragraphe 2, le Parlement européen peut décider si le propos a été tenu dans l'exercice du mandat. Dans ce cas, le Parlement est instance jurisprudentielle, tout comme lors de la vérification des pouvoirs selon les dispositions de l'Acte de 1976. Dans ses décisions en matière d'immunité, tout à fait comparables entre elles, le Parlement européen a fait preuve de mesure et de réalisme. (31) L'immunité prévue à l'article 5 protège les députés contre toute poursuite abusive (fumus persecutionis) et contre toute entrave de l'exécutif. Comme le montrent les nombreux cas tranchés par le Parlement européen, on ne saurait considérer que ces questions perdent aujourd'hui en importance et en actualité.

Mais l'immunité concerne les questions d'égalité, de séparation des pouvoirs et d'État de droit. L'autre objectif de l'immunité est de garantir le bon fonctionnement du Parlement européen. Ces considérations conduisent à la solution suivante: une procédure d'enquête ou une action pénale peut à tout moment être ouverte à l'encontre d'un député. Point n'est besoin pour cela de lever son immunité. Le droit en vigueur ne sert ni le Parlement européen ni le député car même de simples délits comme une infraction au code de la route doivent pouvoir être débattus publiquement. Toute restriction de la liberté individuelle d'un député doit cependant être subordonnée à l'approbation du Parlement européen (capacité du Parlement à fonctionner).

En cas de fumus persecutionis, procédures d'enquêtes et poursuites pénales doivent pouvoir être suspendues si le Parlement en fait la demande. Ces garanties sont consacrées au paragraphe 2. (32) Le droit de refuser de témoigner, dont il est question à l'article 6, n'était pas, jusqu'ici, prévu par le droit primaire. Ce droit protège la liberté d'information du député ainsi que la relation de confiance entre celui-ci et la personne qui lui communique des informations. Il s'agit d'un droit subjectif, applicable dans toutes les procédures prévoyant l'obligation de témoigner. Le Parlement européen ne peut en disposer.

Ce droit est protégé par l'interdiction de saisie, de perquisition et d'exploitation. Il serait en effet inacceptable que des journalistes bénéficient du droit de refuser de témoigner, mais que ce même droit ne soit pas reconnu à des députés. (33) L'article 7 consacre le droit, évident au fond, des députés de circuler librement. Il acquiert une importance accrue car on a vu récemment, à l'occasion de manifestations, ce droit limité par les pouvoirs publics. (34) L'article 9 garantit que des notes, manuscrits, brouillons, lettres ou toute autre correspondance des députés soient dispensés de toute obligation de publicité.

(35) Le droit d'initiative, prévu à l'article 10, est le droit cardinal d'un Parlement et de tout député. Cet article précise que ce droit de tout député ne peut être restreint par le règlement du Parlement européen. (36) Le droit de consulter des dossiers, régi par l'article 11, était déjà prévu dans le règlement du Parlement européen. Il concerne un aspect essentiel de l'exercice du mandat et doit de ce fait figurer au statut. (37) L'article 12 a pour but de garantir le maintien effectif de la diversité linguistique, en dépit d'affirmations contraires. Toute discrimination de l'une quelconque des langues officielles doit être exclue.

Ce principe devra continuer à s'appliquer après tout élargissement de l'Union européenne. (38) Conformément aux articles 15 et 16, le député perçoit une indemnité pour compenser l'abandon d'une carrière professionnelle privée afin de servir — temporairement — l'Union européenne, son pays et la démocratie en Europe. En ce qui concerne le montant de cette indemnité, un groupe d'experts mandaté par le Parlement européen a remis ses conclusions en mai 2000. Une indemnité correspondant à 50% des émoluments d'un juge à la Cour de justice se situe dans les limites de ce que les experts considèrent comme «approprié».

(39) L'article 15, paragraphe 3, est nécessaire parce que les partis politiques escomptent dans bien des cas qu'une partie des prestations visées à l'article 15, paragraphes 1 et 2, seront utilisées à leur profit. Or, cette forme de financement des partis politiques est illégale. (40) L'indemnité transitoire prévue à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 19 est destinée à combler le laps de temps qui s'écoule entre la fin du mandat et la reprise d'une activité professionnelle. Cet objectif n'est plus rempli si le député est investi d'un nouveau mandat ou s'il accepte un emploi de la fonction publique.

(41) S'agissant de la pension d'ancienneté régie à l'article 20, la question de savoir à partir de quel âge son versement arrive à échéance a fait l'objet d'une controverse. Le groupe d'experts propose 65 ans ou — avec coefficient réducteur actuariel - 60 ans. Selon le projet, la pension est exigible à partir de 60 ans accomplis. Un député qui, après une formation et une expérience professionnelle de plusieurs années, est élu pour la première fois à 35 ou 40 ans et exerce son mandat pendant 20 ans, part en retraite à l'âge de 55 ou 60 ans. Une nouvelle vie professionnelle est envisageable à 55 ans.

Elle ne l'est plus guère à 60. Des calculs effectués par l'administration du Parlement européen ont montré qu'une réduction actuarielle serait si importante que cette solution ne peut être envisagée. (42) Les dispositions relatives à l'assistance aux ayants droit survivants s'alignent pour l'essentiel sur le droit en vigueur dans la Communauté européenne. Les droits du conjoint survivant qui se remarie se fondent sur l'idée moderne que ces droits concernent une prestation autonome et ne visent pas seulement à «venir en aide». Ces droits ne sont pas exclus, même dans le cas où la «subsistance» du conjoint survivant est assurée grâce à des revenus ou un patrimoine personnels.

(43) L'article 24, paragraphes 1 et 2, a pour but d'alléger durablement le budget de l'Union européenne. Dans la pratique, le fonctionnement des fonds a fait ses preuves. Le groupe d'experts propose un cofinancement par le Parlement européen (deux tiers) et par les députés (un tiers). (44) La disposition de l'article 25 était indispensable parce qu'avec le statut, les prestations nationales comme le remboursement des frais de maladie, l'aide ou les subventions pour cotisations d'assurance maladie, deviennent caduques. La plupart du temps, ces prestations sont octroyées même lorsque le mandat a cessé.

(45) Les dispositions relatives au remboursement des frais doivent être conformes aux principes définis par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'arrêt Lord Bruce [5]. (46) La Cour a précisé qu'’il appartient au Parlement de décider quelles sont les activités et les déplacements nécessaires ou utiles d'un membre du Parlement dans l'exercice de ses fonctions et quelles sont les dépenses nécessaires ou utiles y relatives. L'autonomie reconnue à cet égard au Parlement, dans l'intérêt de son bon fonctionnement, implique également la compétence d'effectuer le remboursement des frais de voyage et de séjour de ses membres non pas sur présentation des pièces justificatives pour chaque dépense, mais sur la base d'un système forfaitaire.

Le choix de ce système résulte (...) du souci de réduire les dépenses et les charges administratives inhérentes à un système comportant la vérification de chaque dépense individuelle, et relève donc d'une bonne administration [6]. (47) La Cour ajoute qu’’il convient toutefois de constater que les indemnités ainsi fixées ne doivent pas dépasser les limites raisonnables inhérentes à un remboursement des frais de voyage et de séjour. Le montant forfaitaire des indemnités ne peut être excessif, ni constituer une rémunération déguisée [7]. (48) Il convient que les États membres assurent le maintien des régimes en vertu desquels les députés au Parlement européen, dans l'exercice de leur mandat dans leur État membre, sont assimilés aux parlementaires nationaux (par exemple, remboursement des billets d'avion, gratuité du billet de chemin de fer, etc.).

Compte tenu de la multiplicité et de la disparité extrêmes des réglementations nationales dans ce domaine, il n'est pas possible d'apporter une solution européenne à ce problème. Faute de cette disposition, il serait beaucoup plus difficile, voire impossible, pour les députés au Parlement européen, d'exercer leur mandat dans l'État membre où ils ont été élus. Il est également dans l'intérêt des États membres que le mandat puisse s'exercer de manière effective. (49) L'article 33, paragraphe 1, était nécessaire parce que les réglementations nationales extrêmement disparates dont relevaient jusqu'alors les députés rendent impossible toute solution européenne des problèmes que pose le passage de l'ancien système à un nouveau système européen.

Le droit de choisir, laissé aux députés, exclut qu'ils soient lésés dans leurs droits ou qu'ils subissent des handicaps économiques lors de cette transition. Les paragraphes 2 et 3 sont les conséquences de la liberté de décision ouverte par le paragraphe 1. (50) Les différences économiques considérables entre les États membres actuels et les nouveaux États membres ne pourront être surmontées que progressivement après l'adhésion de ces derniers. Il apparaît donc opportun de permettre à chaque nouvel État membre d'appliquer une réglementation distincte, pendant une période de transition, en matière d'indemnité, d'indemnité transitoire, et de pension d'ancienneté, d'invalidité et de survie.

DÉCIDE: A. Dispositions et conditions générales d'exercice des fonctions des députés au Parlement européen Article 1 Le présent statut définit les dispositions et les conditions générales d'exercice des fonctions des députés au Parlement européen. Article 2 1. Les députés sont libres et indépendants. 2. Les accords relatifs à une démission du mandat avant l'expiration ou à la fin d'une législature sont nuls et non avenus. Article 3 1. Les députés ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif []. 2. ls votent individuellement et personnellement.

3. Les accords relatifs aux modalités d'exercice du mandat sont nuls et non avenus. Article 4 [] 1. Un député ne peut à aucun moment faire l'objet de poursuites judiciaires, ni être mis en cause d'une autre façon à titre extrajudiciaire en raison de toute initiative qu'il a prise, de tout vote qu'il a émis, ou de toute déclaration qu'il a faite, dans l'exercice de son mandat. 2. Le Parlement décide, à la demande du député, si une déclaration a été faite dans l'exercice du mandat. 3. Le Parlement arrête dans son Règlement des dispositions pour la mise en œuvre du présent article.

Article 5 [] 1. Toute limitation apportée à la liberté personnelle d'un député n'est admissible qu'avec l'accord du Parlement, à moins que le député soit appréhendé en flagrant délit. 2. La confiscation de documents ou d'enregistrements électroniques d'un député, la fouille de sa personne ou la perquisition de son bureau ou de son logement, de même que la surveillance de sa correspondance et de ses communications téléphoniques, ne peuvent être ordonnées qu'avec l'accord du Parlement. 3. Une procédure d'enquête ou une procédure pénale intentée contre un député est suspendue dès lorsque le Parlement en formule la demande.

4. L'accord visé au paragraphe 2 ne peut être demandé que par les autorités compétentes en droit national. 5. L'accord visé au paragraphe 2 ou la suspension visée au paragraphe 3 peuvent être conditionnels, à durée déterminée ou partiels. 6. L'article 4, paragraphe 3, s'applique mutatis mutandis. Article 6 1. Un député a le droit, à tout moment, de refuser son témoignage au sujet de personnes qui lui ont confié, ou auxquelles il a confié des faits dans l'exercice de son mandat, ainsi qu'au sujet de ces faits eux-mêmes. 2. Ni les mesures visées à l'article 5, paragraphe 2, ni l'exploitation de documents déjà confisqués ne sont admissibles.

Article 7 [] 1. Les députés ont le droit de se déplacer librement sur tout le territoire de l'Union européenne. 2. Ce droit ne peut être restreint par la loi ou par une injonction d'une autorité ou d'une juridiction. Article 8 Les privilèges et immunités dont les députés jouissent en vertu des articles précédents ne peuvent être restreints par d'autres dispositions du droit dérivé de la Communauté européenne. Article 9 Les documents et les enregistrements électroniques qu'un député a reçus, rédigés ou envoyés et qui ne portent pas de numéro de document officiel ne sont pas des documents du Parlement européen.

Article 10 1. Tout député a le droit de présenter, dans le cadre du droit d'initiative du Parlement européen, une proposition d'acte communautaire. 2. L'article 4, paragraphe 3, s'applique mutatis mutandis. Article 11 1. Les députés ont le droit de consulter tous les dossiers que détient le Parlement européen. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas des actes personnels ou des décomptes. 3. Les dispositions énoncées au paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice des actes de l'Union européenne et des accords conclus par les institutions au sujet de l'accès aux documents. 4. Le Parlement européen arrête les dispositions pour la mise en œuvre du présent article.

Article 12 1. Les documents du Parlement européen sont traduits dans toutes les langues officielles. 2. Les interventions orales font l'objet d'interprétations simultanées dans toutes les autres langues officielles. Article 13 1. Les députés peuvent s'organiser en groupes politiques. 2. L'article 4, paragraphe 3, s'applique mutatis mutandis. Article 14 1. Les groupes politiques font partie du Parlement européen. 2. Ils ont le droit d'ester en justice. Article 15 1. Les députés ont droit à une indemnité appropriée qui assure leur indépendance. 2. À l'issue de leur mandat, ils ont droit à une indemnité transitoire et à une pension.

3. Les accords relatifs à l'utilisation de l'indemnité parlementaire, de l'indemnité transitoire et de la pension à des fins autres que privées sont nuls et non avenus. 4. Les ayants droit des députés ou des anciens députés décédés ont droit à une pension de survie. Article 16 L'indemnité est égale à 50% du traitement de base d'un juge de la Cour de justice des Communautés européennes. Article 17 L'indemnité qu'un député perçoit au titre de l'exercice d'un mandat dans un autre parlement est défalquée de l'indemnité. Article 18 1. L'indemnité est soumise à l'impôt communautaire aux mêmes conditions que celles qui ont été fixées, sur la base de l'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés, pour les fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

2. Les États membres ont le droit de prendre l'indemnité en considération pour la fixation du taux d'imposition appliqué à d'autres revenus. Article 19 1. À l'issue de leur mandat, les députés ont droit à une indemnité transitoire équivalente à l'indemnité visée à l'article 16. 2. Ce droit correspond à un mois par année d'exercice du mandat, avec cependant un minimum de six mois et un maximum de vingt-quatre mois. 3. Ce droit n'existe pas dans le cas où le député est investi d'un mandat dans un autre parlement ou d'une fonction publique. 4. En cas de décès, l'indemnité transitoire est versée pour la dernière fois dans le mois au cours duquel l'ancien député est décédé.

5. L'article 18 s'applique mutatis mutandis. Article 20 1. À l'âge de 60 ans révolus, les anciens députés ont droit à une pension d'ancienneté. 2. La pension d'ancienneté s'élève pour chaque année complète d'exercice du mandat à 3,5% de l'indemnité visée à l'article 16 et pour chaque mois complet supplémentaire à un douzième, sans toutefois dépasser au total 70 %. 3. Le droit à la pension d'ancienneté existe indépendamment de toute autre pension. 4. Les articles 17 et 18 s'appliquent mutatis mutandis. Article 21 1. En cas d'invalidité survenant en cours de mandat, les députés ont droit à une pension.

2. L'article 20, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis. Le montant de la pension s'élève cependant à au moins 3 5 % de l'indemnité visée à l'article 16. 3. Ce droit à pension prend naissance avec la cessation du mandat. 4. L'article 11, paragraphe 4, et les articles 17 et 18 s'appliquent mutatis mutandis. Article 22 Lorsqu'il a droit simultanément au versement de l'indemnité transitoire visée à l'article 19 et au versement de la pension visée à l'article 20 ou à l'article 21, l'ancien député se voit appliquer le régime pour lequel il se décide. Article 23 1. En cas de décès d'un député en cours de mandat ou d'un ancien député qui avait droit, lors de son décès, à une pension visée à l'article 20 ou à l'article 21, le conjoint et les enfants à charge ont droit à une pension.

2. Le montant total de la pension ne peut pas être supérieur à la pension d'ancienneté à laquelle le député aurait eu droit à la fin de la législature ou à laquelle l'ancien député avait droit. 3. Le conjoint survivant perçoit 60 % du montant mentionné au paragraphe 2, mais au moins 30 % de l'indemnité parlementaire. Ce droit n'est pas affecté en cas de remariage. 4. Un enfant à charge perçoit 20 % de ce montant. 5. Le cas échéant, le montant maximal de la pension à verser est partagé entre le conjoint et les enfants à raison des pourcentages prévus aux paragraphes 2 et 3.

6. La pension est versée à partir du premier jour du mois suivant le décès. 7. En cas de décès du conjoint, le droit de celui-ci s'éteint à la fin du mois au cours duquel le décès a eu lieu. 8. Le droit d'un enfant s'éteint à la fin du mois au cours duquel celui-ci atteint sa vingt et unième année. Il est cependant maintenu pour la durée de la formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint sa vingt-cinquième année. Il persiste tant que l'enfant est incapable, pour cause de maladie ou d'infirmité, de subvenir à ses besoins. 9. Les partenaires liés par une communauté de vie reconnue dans les États membres sont assimilés à des époux.

10. L'article 11, paragraphe 4, et l'article 18 s'appliquent mutatis mutandis. Article 24 1. En vue du financement des pensions, y inclus les pensions de survie, il est institué un fonds qui constitue des réserves pour le versement des pensions. 2. Les réserves sont constituées par des cotisations mensuelles du Parlement, à raison de deux tiers, et des députés, à raison d'un tiers, ainsi que par les intérêts servis sur les sommes collectées. 3. Le montant des cotisations requises est fixé chaque année par le Parlement européen. 4. Les cotisations visées au paragraphe 2 ne sont soumises à aucun impôt.

5. La Cour des comptes des Communautés européennes est chargée de la vérification des comptes. Article 25 1. Les députés et les anciens députés qui perçoivent une pension, ainsi que les ayants droit auxquels est due une pension de survie, ont droit au remboursement des frais de maladie, des frais liés à la grossesse ou des frais liés à la naissance d'un enfant. 2. En vue du financement de ces frais, il est constitué un fonds au financement duquel participent aussi les anciens députés. 3. L'article 11, paragraphe 4, et l'article 24 s'appliquent mutatis mutandis. Article 26 1. Les députés ont droit à une couverture d'assurance destinée à couvrir les risques liés à l'exercice de leur mandat.

2. L'article 11, paragraphe 4, s'applique mutatis mutandis. Article 27 1. Les députés ont droit au remboursement des frais encourus dans le cadre de l'exercice de leur mandat. 2. Le Parlement détermine dans quels cas le remboursement peut s'opérer au moyen d'un forfait. 3. L'article 11, paragraphe 4, et l'article 15, paragraphe 3, s'appliquent mutatis mutandis. Article 28 1. Les députés ont droit à l'assistance de collaborateurs personnels qu'ils ont librement choisis. 2. L'article 11, paragraphe 4, s'applique mutatis mutandis. Article 29 1. Les députés ont le droit d'utiliser les équipements de bureau et de communication ainsi que les véhicules officiels du Parlement.

2. L'article 11, paragraphe 4, s'applique mutatis mutandis. Article 30 Tous les paiements sont à la charge du budget de l'Union européenne et des fonds à instituer en applica¬tion des articles 24 et 25. Article 31 Les prestations servies par le Parlement européen conformément aux articles 24 et 25 ne sont soumises à aucun impôt. Article 32 Les décisions relatives à la mise en œuvre du présent statut sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne (série L). B. Dispositions transitoires Article 33 1. Les députés qui siégeaient déjà au Parlement au début de la législature où entre en vigueur du présent statut et qui ont été réélus peuvent opter, s'agissant de l'indemnité parlementaire, de l'indemnité transitoire, de la pension d'ancienneté et de la pension de survie, pour toute la durée de leur activité, en faveur du système national actuel.

2. Ces versements sont à la charge du budget de l'État membre et sont soumis exclusivement à l'impôt national. 3. Les députés ne versent aucune cotisation au fonds visé à l'article 24. Article 34 1. Les députés qui souhaitent continuer, en vertu de l'article 33, paragraphe 1, à adhérer au régime national actuel communiquent cette décision par écrit au Président du Parlement européen dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent satut. 2. Cette décision est définitive et irrévocable. 3. Si cette communication n'a pas été faite dans le délai imparti, les dispositions du présent statut sont d'application.

Article 35 1. Le fonds de pension volontaire institué par le Parlement européen est maintenu après l'entrée en vigueur du présent statut pour les députés ou les anciens députés qui ont déjà acquis ou sont en train d'acquérir des droits dans ce fonds ou optent, en vertu de l'article 33, paragraphe 1, en faveur du régime national actuel. 2. Les droits acquis ou en cours de formation sont entièrement maintenus. 3. Les cotisations à ce fonds ne sont soumises à aucun impôt. 4. Les députés qui versent des cotisations au fonds de pension visé à l'article 24 ne peuvent plus acquérir de nouveaux droits dans le fonds de pension volontaire.

5. Les députés élus pour la première fois au Parlement lors de l'entrée en vigueur du présent statut ne peuvent pas adhérer au fonds. 6. L'article 15, paragraphe 3, l'article 18 et l'article 20, paragraphe 3, s'appliquent mutatis mutandis. Article 36 1. Tout droit à pension qu'un député a acquis en vertu des régimes nationaux au jour de l'application du présent statut est entièrement maintenu. 2. Les périodes d'exercice d'un mandat au Parlement européen ou dans un parlement national qui, en vertu des régimes nationaux, n'ouvrent pas droit à pension sont prises en compte dans le calcul de la pension au titre du présent statut.

Article 37 1. Pendant une période de transition, chaque nouvel État membre peut, pour les députés qui sont élus en son sein, arrêter une réglementation dérogatoire aux dispositions du présent statut en matière d'indemnité, d'indemnité transitoire, de pension d'ancienneté, d'invalidité et de survie. 2. Cette réglementation place les députés au moins à égalité avec les députés des parlements nationaux respectifs. 3. Les divers paiements sont à la charge du budget des États membres respectifs. 4. La période de transition commence à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion et se termine au plus tard à la fin de la deuxième législature complète du Parlement européen suivant cette date.

5. Les droits des députés au titre des articles 25 à 29 du présent statut ne sont pas affectés par une telle réglementation. C. Entrée en vigueur Article 38 1. Le présent statut entre en vigueur après approbation du Conseil et en même temps que les modifications des traités décidées sur la base des travaux de la convention européenne. 2. Sans préjudice du paragraphe 1, — les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 entrent en vigueur au moment de l'abrogation du paragraphe 1 de l'article 4 de l'Acte de 1976; — l'article 4 entre en vigueur au moment de l'abrogation de l'article 9 du Protocole; — l'article 5 entre en vigueur au moment de l'abrogation de l'article 10 du Protocole. — l'article 7 entre en vigueur au moment de l'abrogation de l'article 8 du Protocole.

3. Après approbation du Conseil, le présent statut est signé par le Président du Parlement européen et publié au Journal officiel de l'Union européenne (série L). [1] Ci-après: «Traité CE» [2] Dans la suite du texte du présent statut, seuls les articles du traité CE sont mentionnés [3] JO L 283 du 21.10.2002, p. 1. [4] CJCE, arrêt du 15.9.1981 dans l'affaire 208/80 (Lord Bruce), recueil 1981, p. 2205. [5] Voir note 1 afférente au considérant 22. [6] Paragraphe 17 [7] Paragraphe 21 [] Voir article 37, paragraphe 2. --------------------------------------------------

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