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2003/337/CE: Décision du Conseil du 14 avril 2003 relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels — PECA

CELEX
32003D0337
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2003-04-14
In force since
2003-04-14
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

2003/337/CE: Décision du Conseil du 14 avril 2003 relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels — PECA Journal officiel n° L 120 du 15/05/2003 p. 0039 - 0040 Décision du Conseil du 14 avril 2003 relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels - PECA (2003/337/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, avec son article 300, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, et son article 300, paragraphe 4, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit:

(1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part(1), est entré en vigueur le 1er février 1995. (2) L'article 75 de l'accord européen prévoit que la coopération dans le domaine de la normalisation et de l'évaluation de la conformité doit tendre à la conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle. (3) L'article 108, paragraphe 2, de l'accord européen prévoit que le Conseil d'association peut déléguer au comité d'association tout ou partie de ses compétences. (4) L'article 2 de la décision 94/909/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission du 19 décembre 1994 relative à la conclusion de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part(2), arrête les procédures décisionnelles de la Communauté et les modalités de présentation de la position de la Communauté au sein du Conseil d'association et du comité d'association.

(5) L'article 14 de la décision n° 1/1995 du Conseil d'association institué entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, du 17 mai 1995 arrêtant le règlement intérieur de celui-ci prévoit que le Conseil d'association peut créer d'autres sous-comités ou groupes chargés de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. (6) Le projet de protocole à l'accord européen sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels a été signé à Bruxelles le 26 février 2003 au nom de la Communauté et devrait être approuvé.

(7) Certaines tâches de mise en oeuvre ont été confiées au Conseil d'association, et notamment la compétence de modifier les annexes du protocole. (8) Les procédures internes nécessaires au bon fonctionnement du protocole devraient être établies. (9) Il convient d'habiliter la Commission à apporter certaines modifications techniques à ce protocole et à prendre certaines décisions relatives à sa mise en oeuvre, DÉCIDE: Article premier Le protocole à l'accord européen conclu avec la République slovaque sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (ci-après dénommé "protocole"), ainsi que la déclaration y annexée sont approuvés au nom de la Communauté européenne.

Le texte du protocole et de la déclaration est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil transmet, au nom de la Communauté, la note diplomatique prévue par l'article 17 du protocole. Article 3 1. Après consultation du comité spécial désigné par le Conseil, la Commission: a) procède à la désignation, confirmation, suspension et révocation des organismes ainsi qu'à la désignation d'une ou plusieurs équipes conjointes d'experts, conformément aux articles 10, 11 et 14, point c), du protocole; b) procède aux consultations, échanges d'informations et demandes de vérification ou de participation aux vérifications, conformément aux articles 3, 12 et 14, points d) et e), et aux parties III et IV des annexes du protocole relatives aux machines, aux équipements de protection individuelle, à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique et aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles; c) répond, si nécessaire, aux demandes formulées conformément à l'article 11 et aux parties III et IV des annexes du protocole relatives aux machines, aux équipements de protection individuelle, à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique et aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.

2. Après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission arrête la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d'association et, s'il y a lieu, du comité d'association en ce qui concerne: a) les modifications à apporter aux annexes conformément à l'article 14, point a), du protocole; b) les nouvelles annexes à ajouter conformément à l'article 14, point b), du protocole; c) les décisions relatives aux désaccords sur le résultat de vérifications ou sur la suspension, en tout ou partie, d'un organisme désigné, conformément à l'article 11, deuxième et troisième alinéas, du protocole; d) les mesures prises en application des clauses de sauvegarde figurant dans la partie IV des annexes du protocole relatives aux machines, aux équipements de protection individuelle, à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique et aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles; e) les mesures relatives à la vérification, à la suspension ou au retrait de produits industriels bénéficiant de l'acceptation mutuelle visée à l'article 4 du protocole.

3. Dans tous les autres cas, la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d'association et, s'il y a lieu, du comité d'association en ce qui concerne le protocole est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission. Fait à Luxembourg, le 14 avril 2003. Par le Conseil Le président A. Giannitsis (1) JO L 359 du 31.12.1994, p. 2. (2) JO L 359 du 31.12.1994, p. 1.

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