Résolution du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la modification de la directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux Journal officiel n° C 026 du 04/02/2003 p. 0002 - 0003 Résolution du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la modification de la directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (2003/C 26/02) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, RAPPELANT QUE: 1. la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux(1), telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil(2), vise à rapprocher les législations des États membres en matière de responsabilité du producteur pour les dommages causés par le caractère défectueux de ses produits, car leur disparité est susceptible de fausser la concurrence, d'affecter la libre circulation des marchandises au sein du marché commun et d'entraîner des différences dans le niveau de protection du consommateur contre les dommages causés à sa santé et à ses biens par un produit défectueux.
Pour résoudre de façon adéquate le problème, propre à notre époque de technicité croissante, d'une attribution juste des risques inhérents à la production technique moderne, la directive impose une responsabilité sans faute du producteur pour les dommages causés par le caractère défectueux de ses produits; 2. le producteur désigne le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le fabricant d'une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif (article 3, paragraphe 1, de la directive).
Sans préjudice de la responsabilité du producteur, toute personne qui importe un produit dans la Communauté en vue d'une vente, d'une location, d'un leasing ou de toute autre forme de distribution dans le cadre de son activité commerciale est considérée comme producteur de celui-ci et est responsable au même titre que le producteur (article 3, paragraphe 2, de la directive); 3. si le producteur ou l'importateur du produit ne peut être identifié, chaque fournisseur en sera considéré comme producteur, à moins qu'il n'indique à la victime, dans un délai raisonnable, l'identité du producteur ou de l'importateur ou de celui qui lui a fourni le produit (article 3, paragraphe 3, de la directive).
Hormis cet article, la directive ne contient pas de dispositions relatives à la responsabilité des fournisseurs; 4. lors de l'adoption de la directive (1025e session du Conseil du 25 juillet 1985), la déclaration commune suivante du Conseil et de la Commission concernant le champ d'application de la directive a été inscrite au procès-verbal du Conseil: "En ce qui concerne l'interprétation des articles 3 et 12, le Conseil et la Commission estiment d'un commun accord que rien ne s'oppose à ce que chaque État membre puisse fixer, dans sa législation nationale, des règles relatives à la responsabilité des intermédiaires, puisque la responsabilité de ceux-ci n'est pas visée par la directive.
Il y a également accord sur le fait que, selon la directive, les États membres peuvent fixer les règles concernant la répartition mutuelle finale de la responsabilité entre plusieurs producteurs responsables (article 3) et les intermédiaires. " Dans le même temps, la déclaration ci-après a été inscrite au procès-verbal du Conseil en ce qui concerne l'interprétation de l'article 3, paragraphe 3: "Le Conseil note que le terme 'fournisseur' au sens de l'article 3, paragraphe 3, désigne la personne qui exploite la chaîne de distribution"; 5. dans un arrêt du 25 avril 2002 (affaire C-52/00), la Cour de justice des Communautés européennes a établi que la directive poursuit, sur les points qu'elle réglemente, une harmonisation totale des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres (voir aussi arrêts de la même date dans les affaires C-154/00 et C-183/00).
En outre, la Cour de justice a également établi dans l'affaire C-52/00 qu'une législation nationale disposant que le fournisseur d'un produit défectueux est responsable dans tous les cas et au même titre que le producteur constitue une violation de la directive; 6. il semble donc que les États membres ne peuvent plus établir de règles concernant la responsabilité des fournisseurs, c'est-à-dire des personnes qui exploitent la chaîne de distribution, qui seraient fondées sur les mêmes motifs que le système de responsabilité des producteurs prévu par la directive. Excepté dans les cas prévus à l'article 3, paragraphe 3, un système de responsabilité des fournisseurs fondé sur une responsabilité objective semble donc exclu;
7. cette situation juridique est source de préoccupation, puisque, comme indiqué au point 3, la directive ne contient pas de dispositions relatives à la responsabilité du fournisseur, si ce n'est à l'article 3, paragraphe 3; 8. la possibilité d'établir des règles sur la responsabilité des fournisseurs, y compris des règles sur la responsabilité objective, pourrait apporter des avantages pour les consommateurs, que ces règles soient définies au niveau national ou communautaire. Dans les cas concernés, le consommateur pourrait alors demander réparation au producteur, aux fournisseurs ultérieurs, y compris au vendeur du produit, ou à la totalité d'entre eux.
Cela pourrait améliorer la possibilité qu'a le consommateur d'obtenir effectivement réparation. Le Conseil rappelle en outre qu'un des objectifs généraux de la Communauté est de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs (articles 95 et 153 du traité). 9. LE CONSEIL ESTIME que, dans ce contexte, il est nécessaire d'évaluer si la directive 85/374/CEE, telle que modifiée par la directive 1999/34/CE, devrait être modifiée de manière à permettre l'établissement de règles nationales concernant la responsabilité des fournisseurs, qui seraient fondées sur les mêmes motifs que le système de responsabilité des producteurs prévu par la directive.
(1) JO L 210 du 7.8.1985, p. 29. (2) JO L 141 du 4.6.1999, p. 20.