Résolution du Conseil du 10 novembre 2003 relative à la communication de la Commission européenne intitulée "Améliorer l'application des directives nouvelle approche" Journal officiel n° C 282 du 25/11/2003 p. 0003 - 0004 Résolution du Conseil du 10 novembre 2003 relative à la communication de la Commission européenne intitulée "Améliorer l'application des directives 'nouvelle approche'" (2003/C 282/02) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, RAPPELANT les objectifs qu'il s'est fixés dans sa décision du 22 juillet 1993 (93/465/CEE)(1), ses résolutions du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation(2), du 21 décembre 1989 concernant une approche globale en matière d'évaluation de la conformité(3) et du 28 octobre 1999 sur le rôle de la normalisation en Europe(4), et ses conclusions du 1er mars 2002 sur la normalisation(5);
RECONNAISSANT l'importance de la nouvelle approche et de l'approche globale en tant que modèle de réglementation adapté et efficace pour permettre l'innovation technologique, accroître la compétitivité de l'industrie européenne et soutenir les principes de confiance, de transparence et de compétence; SOULIGNANT son soutien constant aux efforts entrepris par la Commission, au sein de plates-formes tant internationales que régionales/bilatérales, pour exploiter et développer le potentiel des principes de la nouvelle approche au profit d'une protection efficace en matière de santé et de sécurité par exemple, et de la suppression des entraves techniques aux échanges, ainsi que pour encourager les partenaires commerciaux à adopter des normes et des approches réglementaires compatibles avec le cadre réglementaire de l'Union européenne;
CONFIRMANT sa volonté d'améliorer encore l'efficacité du fonctionnement du marché intérieur et de renforcer la compétitivité de l'industrie européenne, et PRENANT ACTE des consultations et des discussions approfondies auxquelles participent l'ensemble des parties intéressées ainsi que les autorités nationales des États membres; RECONNAISSANT la nécessité de disposer d'un cadre plus clair en matière d'évaluation de la conformité, d'accréditation et de surveillance du marché dans l'Union européenne; RECONNAISSANT l'intérêt d'une perception commune des responsabilités qui incombent aux États membres en ce qui concerne la mise en oeuvre de la nouvelle approche et de l'approche globale, et la nécessité, pour les États membres, de rendre compte de l'exercice de leurs responsabilités, parallèlement à leur droit de décider des moyens d'y parvenir;
CONFIRMANT la nécessité pour la Commission et les États membres de prendre toutes les mesures appropriées en vue de renforcer et d'améliorer encore la mise en oeuvre des directives fondées sur les principes de la nouvelle approche et de l'approche globale dans tous les États membres, et d'étendre l'application de ces principes à de nouveaux domaines; SE FÉLICITE de la communication de la Commission intitulée "Améliorer l'application des directives 'nouvelle approche'" et des objectifs qui y sont énoncés; INVITE LA COMMISSION: à proposer des initiatives appropriées dans les domaines de l'évaluation de la conformité et de la surveillance du marché, et en particulier, a) en ce qui concerne des organismes chargés de l'évaluation de la conformité au titre des directives "nouvelle approche" ainsi que les organismes et les autorités qui prennent part à l'évaluation, à la désignation et à la surveillance des organismes d'évaluation de la conformité:
1. à prendre des dispositions pour s'assurer que tous les organismes notifiés s'acquittent de leurs fonctions selon les mêmes critères et dans des conditions de concurrence loyale, notamment des mesures visant à: - consolider les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes notifiés, comme l'échange d'expériences, l'échange d'informations relatives au retrait ou au refus des certificats, ainsi que les exigences applicables aux activités transfrontalières des organismes notifiés, - mettre en place, et promouvoir des procédures appropriées pour l'échange d'informations entre organismes notifiés, qui respectent le principe du secret des affaires sans restreindre la concurrence entre ces organismes, - consolider les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes qui prennent part à la désignation, à l'évaluation et à la surveillance des organismes notifiés;
2. à soutenir la création d'une assemblée des autorités des États membres chargées de la désignation, afin de faciliter l'échange des meilleures pratiques en matière d'évaluation, de désignation et de surveillance des organismes notifiés; 3. à mettre en place une procédure d'échange d'informations efficace entre les autorités de désignation et les organismes d'accréditation qui ont évalué les organismes d'évaluation de la conformité dans l'ensemble des États membres, des États de l'EEE et d'autres pays, pour permettre une coopération administrative renforcée; 4. à améliorer l'efficacité et la transparence de la procédure de notification, en envisageant notamment la mise au point d'un système de notification en ligne, mis à disposition par la Commission, dans le but de remplacer le système papier existant et comprenant l'accès à une liste à jour des organismes notifiés et des organismes d'évaluation de la conformité;
5. à établir une ligne d'action et des orientations plus complètes pour la définition de l'accréditation (y compris son rôle dans la procédure de désignation) et son utilisation, en vue de renforcer la cohérence, la transparence et la coopération des services d'accréditation au sein de l'Union européenne, tant dans les secteurs réglementés que non réglementés, compte tenu de la marge de manoeuvre laissée aux opérateurs dans le secteur non réglementé de recourir à ces services, et des aspects internationaux pertinents. L'établissement d'une telle ligne d'action devrait prévoir en particulier l'indépendance des organismes d'accréditation vis-à-vis des activités commerciales d'évaluation de conformité et, étant donné qu'il s'agit d'un service d'intérêt économique général, éviter la concurrence entre les différents organismes.
Il faudrait envisager d'introduire de telles dispositions dans le cadre législatif général qui concerne la nouvelle approche; b) en ce qui concerne la surveillance du marché et le marquage "CE": 1. à examiner avec les États membres les exigences essentielles en liaison avec les objectifs qu'ils doivent atteindre en matière de surveillance du marché, et à introduire, dans les directives "nouvelle approche", un cadre pour la coopération administrative en la matière, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations entre États membres; 2. à améliorer la procédure de la clause de sauvegarde prévue dans les directives "nouvelle approche" afin d'accroître la transparence et de réduire le temps de traitement, dans le but d'en rendre l'application plus efficace et plus uniforme, à recourir à l'expertise disponible dans les États membres;
3. à lancer, en coopération avec les États membres, les États de l'EEE et les autres pays qui ont conclu des accords avec l'Union européenne concernant l'utilisation du marquage "CE" sur leur territoire, ainsi qu'avec les parties européennes intéressées, une campagne visant à mieux promouvoir et clarifier la signification du marquage "CE" et son rapport avec les marques facultatives; à introduire des mesures concernant la protection du marquage "CE"; c) en ce qui concerne des mesures générales: 1. à proposer des mesures pour clarifier et harmoniser les définitions de nature horizontale afin de les appliquer de manière cohérente, en insérant dans un acte législatif unique les aspects qui s'appliquent à tous les secteurs;
2. à envisager, dans la perspective de l'Union élargie et d'une application renforcée des directives, les moyens qui permettraient de mettre en commun les trop rares compétences techniques et d'assurer l'efficacité du processus de prise de décision; 3. à assurer, en coopération avec les États membres, une application cohérente des procédures d'évaluation de la conformité aux produits couverts par plus d'une directive, en examinant s'il est possible d'offrir un choix de modules plus cohérent dans les différentes directives et en veillant alors à ce que seuls des modules types soient employés.
La déclaration de conformité des fournisseurs doit être utilisée chaque fois que c'est possible. (1) Décision du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage "CE" de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique (93/465/CEE) (JO L 220 du 30.8.1993, p. 23). (2) JO C 136 du 4.6.1985. (3) JO C 10 du 16.1.1990. (4) JO C 141 du 19.5.2000. (5) JO C 66 du 15.3.2002.