Recommandation de la Commission du 20 mars 2003 concernant l'harmonisation de l'accès R-LAN du public aux réseaux et services publics de communications électroniques dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Journal officiel n° L 078 du 25/03/2003 p. 0012 - 0013 Recommandation de la Commission du 20 mars 2003 concernant l'harmonisation de l'accès R-LAN du public aux réseaux et services publics de communications électroniques dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/203/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive-cadre)(1) ci-après dénommée la "directive-cadre", et notamment son article 19, considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil européen, les 15 et 16 mars 2002 à Barcelone, a marqué son soutien au développement de plates-formes à large bande multiples permettant l'accès à la société de l'information et a souligné la nécessité de réaliser le marché intérieur des services de communications électroniques. (2) Conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la directive-cadre, le comité des communications a émis un avis favorable le 24 janvier 2003. (3) Comme il convient de choisir le système d'autorisation le moins onéreux possible pour assurer la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation")(2), (ci-après dénommée la "directive autorisation"), la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques peut, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, ou des droits d'utilisation visés à l'article 5 de ladite directive, uniquement faire l'objet d'une autorisation générale.
(4) Conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive autorisation, lorsque cela est possible, et notamment lorsque le risque de brouillage préjudiciable est négligeable, les États membres ne soumettent pas l'utilisation des radiofréquences à l'octroi de droits individuels d'utilisation; en outre, conformément à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4 de la directive 2002/77/CEE de la Commission(3), les États membres ne peuvent adopter ni maintenir des mesures limitant le nombre d'entreprises autorisées à fournir des services ou à utiliser des radiofréquences qui ne seraient pas objectives, proportionnées et non discriminatoires.
(5) Conformément aux objectifs généraux et aux principes réglementaires définis à l'article 8 de la directive-cadre, les autorités réglementaires nationales doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour promouvoir la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques et des ressources et services associés en promouvant l'innovation et en encourageant l'utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences; les autorités réglementaires nationales doivent également supprimer les obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et services associés et de services de communications électroniques au niveau européen.
(6) Les réseaux locaux hertziens (R-LAN) constituent un moyen innovant pour assurer l'accès sans fil à large bande à l'Internet et aux intranets des entreprises non seulement pour des usages privés, mais également pour le public en général dans des espaces tels que des aéroports, des gares et des centres commerciaux. (7) Une majorité d'États membres autorisent déjà l'accès R-LAN du public aux réseaux et services publics de communications électroniques sur une base commerciale ou non; considérant l'importance des R-LAN comme plate-forme alternative d'accès à large bande à la société de l'information, il est désormais souhaitable de promouvoir une approche harmonisée de la fourniture de cet accès R-LAN au public dans la Communauté; il convient de distinguer la fourniture des services de l'utilisation du spectre radioélectrique; la fourniture d'accès R-LAN aux réseaux et services publics de communications électroniques sur une base commerciale doit être permise selon le système le moins onéreux possible, c'est-à-dire dans la mesure du possible sans conditions propres au secteur.
(8) Les systèmes R-LAN peuvent opérer dans tout ou partie de la bande des 2400,0-2483,5 MHz (ci-après dénommée "bande des 2,4 GHz"), ou des bandes des 5150-5350 MHz et des 5470-5725 MHz (ci-après dénommées "bandes des 5 GHz"); il est possible qu'une partie de ces bandes ne soit pas actuellement disponible pour les R-LAN dans certains États membres; il peut dès lors être nécessaire d'harmoniser davantage ces bandes dans le cadre de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (ci-après dénommé "décision spectre radioélectrique")(4).
(9) Le risque d'interférence entre les différents types d'utilisateurs qui peuvent partager la bande des 2,4 GHz et entre systèmes R-LAN coexistants est accepté par les parties concernées; tant que les utilisateurs de R-LAN ne créent pas d'interférence dommageable aux autres usagers protégés éventuels dans les mêmes bandes, l'utilisation des bandes des 2,4 et 5 GHz ne doit pas être soumise à des droits individuels ni, dans la mesure du possible, à des conditions d'autorisations générales autres que celles permises conformément au point 17 de l'annexe de la directive autorisation; l'ouverture de la bande des 5 GHz au services d'accès R-LAN pour le public devrait également réduire la pression subie par la bande des 2,4 GHz.
(10) Afin de réduire au minimum le risque d'interférence dommageable, des conditions d'autorisation générale peuvent être imposées dans les cas justifiés et d'une manière proportionnée; ces autorisations générales peuvent faire référence à des exigences appropriées, conformément à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (ci-après dénommée "directive R & TTE")(5), dont l'harmonisation peut s'effectuer conformément à la décision spectre radioélectrique et à la directive R & TTE.
(11) Conformément aux règles communautaires en matière de concurrence, l'article 8, paragraphe 1, de la directive-cadre pose le principe de neutralité technologique de la réglementation, si bien qu'il ne doit pas y avoir de discrimination entre les diverses technologies R-LAN et autres utilisées pour accéder aux réseaux et services de communications. (12) Les conditions auxquelles l'accès aux propriétés publiques et privées peut être accordé aux fournisseurs de services d'accès R-LAN au public sont soumises aux règles de concurrence du traité, ainsi que, s'il y a lieu, aux dispositions de la directive-cadre.
(13) La sécurité et la confidentialité sont réglementées actuellement par les articles 4 et 5 de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications(6). Lors de l'abrogation de cette directive, ces dispositions seront remplacées par les articles 4 et 5 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques(7) au 1er novembre 2003, RECOMMANDE:
1. Que, lorsqu'ils mettent en oeuvre les mesures nécessaires pour se conformer aux directives 2002/20/CE et 2002/21/CE, les États membres permettent l'accès R-LAN du public aux réseaux et services publics de communications électroniques dans les bandes des 2,4 GHz et 5 GHz disponibles dans la mesure du possible sans conditions propres au secteur et, en tous cas, n'exigent qu'une autorisation générale. 2. Que les États membres ne soumettent pas à l'octroi de droits individuels l'utilisation des bandes des 2,4 GHz ou 5 GHz disponibles pour l'exploitation de systèmes R-LAN. 3. Que les États membres ne restreignent pas le choix de l'équipement R-LAN qui sera utilisé par les fournisseurs de services, pour autant qu'il soit conforme aux exigences de la directive 1999/5/CE.
4. Que les États membres soient particulièrement attentifs aux exigences prévues aux articles 4 et 5 de la directive 97/66/CE et aux dispositions équivalentes de la directive 2002/58/CE qui réglementent la sécurité et la confidentialité des réseaux et services publics de communications. Fait à Bruxelles, le 20 mars 2003. Par la Commission Erkki Liikanen Membre de la Commission (1) JO L 108 du 24.4.2002, p. 33. (2) JO L 108 du 24.4.2002, p. 21. (3) Directive de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 249 du 17.9.2002, p.
21). (4) JO L 108 du 24.4.2002, p. 1. (5) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. (6) JO L 24 du 30.1.1998, p. 1. (7) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.