Skip to content
Seqlense EUR-Lex

2004/723/CE: Décision du Parlement européen du 21 avril 2004 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2002 (Section II — Conseil)

CELEX
32004B0723
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2004-04-21
In force since
2004-04-21
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

L_2004330FR.01013701.xml 4.11.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 330/137 DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN du 21 avril 2004 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2002 (Section II — Conseil) (2004/723/CE) LE PARLEMENT EUROPÉEN, vu le compte de gestion et le bilan financier relatifs à l'exercice 2002 (I5-0034/2003 — C5-0088/2004), vu le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2002, accompagné des réponses des institutions (C5-0583/2003) ( 1 ) , vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (C5-0583/2003), vu la recommandation du Conseil du 9 mars 2004 (C5-0145/2004), vu l'article 276, l'article 272, paragraphe 10, et l'article 275 du traité CE, vu l'article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement financier du 21 décembre 1977 ( 2 ) et l'article 50 du règlement financier du 25 juin 2002 ( 3 ) , vu l'article 93 bis et l'annexe V de son règlement intérieur, vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A5-0228/2004), 1. donne décharge au secrétaire général du Conseil sur l'exécution du budget de l'exercice 2002 (dépenses opérationnelles);

2. présente ses observations dans la résolution accompagnant la présente décision; 3. charge son président de transmettre la présente décision et la résolution qui l'accompagne au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et au Médiateur et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L). Le secrétaire général Julian PRIESTLEY Le président Pat COX ( 1 ) JO C 286 du 28.11.2003, p. 1 . ( 2 ) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1 . ( 3 ) JO L 248 du 16.9.2002, p.

1 . RÉSOLUTION du Parlement européen contenant les observations accompagnant la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2002 (Section II — Conseil) LE PARLEMENT EUROPÉEN, vu le compte de gestion et le bilan financier relatifs à l'exercice 2002 (I5-0034/2003 — C5-0088/2004), vu le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2002, accompagné des réponses des institutions (C5-0583/2003) ( 1 ) , vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (C5-0583/2003), vu la recommandation du Conseil du 9 mars 2004 (C5-0145/2004), vu l'article 276, l'article 272, paragraphe 10, et l'article 275 du traité CE, vu l'article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement financier du 21 décembre 1977 ( 2 ) et l'article 50 du règlement financier du 25 juin 2002 ( 3 ) , vu l'article 93 bis et l'annexe V de son règlement intérieur, vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A5-0228/2004), 1. souligne la nécessité d'un échange d'informations plus approfondi entre le Conseil et le Parlement européen; se félicite dès lors du fait que le Conseil est disposé à établir un dialogue informel entre les deux institutions avant la procédure de décharge;

2. rappelle que la commission du contrôle budgétaire avait demandé au Conseil de lui transmettre les documents suivants: la liste des contrats conclus avec des tiers, le dossier complet du contrat qui a eu le plus grand impact financier, le texte des dispositions régissant l'utilisation des voitures de service et les rapports du contrôleur financier; 3. prend acte, sans la comprendre, de la réponse que le président du Comité des représentants permanents a donnée, le 11 décembre 2003, au questionnaire transmis le 26 novembre 2003 par la commission du contrôle budgétaire, à savoir que les questions soulevées dans le questionnaire sous la rubrique «Questions d'ordre général posées à toutes les institutions» n'ont pas de rapport direct avec les comptes du Conseil pour l'exercice 2002 ni avec le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à cet exercice et que la position du Conseil est que ces questions dépassent le cadre de la procédure de décharge;

4. relève en outre que le rapport annuel 2002 de la Cour des comptes livre certes des observations générales concernant l'exécution des dépenses administratives des institutions de la Communauté, mais ne comporte aucun commentaire spécifique concernant le budget du Conseil; se félicite de l'annonce de la Cour des comptes, selon laquelle son prochain rapport annuel comportera des remarques sur l'exécution des dépenses administratives pour chacune des institutions communautaires; 5. souligne que ses demandes d'informations à l'adresse du Conseil sont pleinement conformes aux dispositions du règlement financier (notamment à ses articles 146 et 182);

6. invite le Conseil à répondre au questionnaire présenté par la commission du contrôle budgétaire au plus tard le 1 er juillet 2004; 7. prend note du fait que, à partir de l'année prochaine, le Conseil lui transmettra, conformément à l'article 86, paragraphe 4, du règlement financier, un rapport de synthèse résumant le nombre et le type d'audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations; 8. souhaite savoir quelles dispositions le Conseil a prises en 2002 pour améliorer l'analyse de sa gestion budgétaire; 9. rappelle que, en 2001, il existait des différences entre l'inventaire physique et l'inventaire comptable; souhaite savoir s'il a été remédié à ces discordances;

10. souhaite que la Cour des comptes accorde toute l'attention voulue à la vérification de la gestion budgétaire et de l'inventaire dans le contexte du budget 2003 du Conseil; 11. souligne, compte tenu de l'expérience acquise, l'importance qu'il accorde à la mobilité des ordonnateurs; 12. se félicite de la déclaration commune du Conseil, de la Commission et du Parlement, du 25 novembre 2002 ( 4 ) , sur l'information préalable du Parlement européen dans le processus décisionnel de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et demande comment cette déclaration s'est traduite, en pratique, dans la coopération;

13. rappelle à nouveau la recommandation formulée par la Cour des comptes, sur la base de ses conclusions d'audit, dans son rapport spécial n o 13/2001 sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) ( 5 ) : le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient adopter, à un niveau interinstitutionnel, des principes et des dispositions opérationnels clairs concernant le rôle de la Commission et du Conseil dans la mise en œuvre de la PESC, et la gestion financière des actions au titre de la PESC devrait être plus transparente. ( 1 ) JO C 286 du 28.11.2003, p. 1 . ( 2 ) JO L 356 du 31.12.1977, p.

1 . ( 3 ) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1 . ( 4 ) Textes adoptés du 19 décembre 2002, P5-TA(2002) 0624, annexe 1. ( 5 ) JO C 338 du 30.11.2001, p. 1 .

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions