L_2004330FR.01014001.xml 4.11.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 330/140 DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN du 21 avril 2004 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2002 (Section IV — Cour de justice) (2004/724/CE) LE PARLEMENT EUROPÉEN, vu le compte de gestion et le bilan financier relatifs à l'exercice 2002 (I5-0034/2003 — C5-0088/2004), vu le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2002, accompagné des réponses des institutions (C5-0583/2003) ( 1 ) , vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (C5–0583/2003), vu la recommandation du Conseil du 9 mars 2004 (C5-0145/2004), vu l'article 272, paragraphe 10, et l'article 275 du traité CE, vu l'article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement financier du 21 décembre 1977 ( 2 ) et l'article 50 du règlement financier du 25 juin 2002 ( 3 ) , vu l'article 93 bis et l'annexe V de son règlement intérieur, vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A5-0228/2004), 1. donne décharge au greffier de la Cour de justice sur l'exécution du budget de l'exercice 2002;
2. présente ses observations dans la résolution accompagnant la présente décision; 3. charge son président de transmettre la présente décision et la résolution qui l'accompagne au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et au Médiateur et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L). Le secrétaire général Julian PRIESTLEY Le président Pat COX ( 1 ) JO C 286 du 28.11.2003, p. 1 . ( 2 ) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1 . ( 3 ) JO L 248 du 16.9.2002, p.
1 . RÉSOLUTION du Parlement européen contenant les observations accompagnant la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2002 (Section IV — Cour de justice) LE PARLEMENT EUROPÉEN, vu le compte de gestion et le bilan financier relatifs à l'exercice 2002 (I5-0034/2003 — C5-0088/2004), vu le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2002, accompagné des réponses des institutions (C5-0583/2003) ( 1 ) , vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (C5-0583/2003), vu la recommandation du Conseil du 9 mars 2004 (C5-0145/2004), vu l'article 272, paragraphe 10, et l'article 275 du traité CE, vu l'article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement financier du 21 décembre 1977 ( 2 ) et l'article 50 du règlement financier du 25 juin 2002 ( 3 ) , vu l'article 93 bis et l'annexe V de son règlement intérieur, vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A5-0228/2004), 1. prend acte des réponses que la Cour de justice a données, le 17 décembre 2003, au questionnaire transmis le 26 novembre 2003 par la commission du contrôle budgétaire;
2. prend note du fait que, à partir de l'année prochaine, la Cour de justice lui transmettra, conformément à l'article 86, paragraphe 4, du règlement financier, un rapport de synthèse résumant le nombre et le type d'audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations; 3. juge appropriées les mesures prises par la Cour de justice sur la base du rapport spécial n o 5/2000 de la Cour des comptes ( 4 ) ; prend acte du rapport d'audit établi par le bureau d'expertise KPMG ( 5 ) ; prend également acte du rapport, en date du 21 octobre 2003, concernant les projets immobiliers, l'entretien et les infrastructures en général, que la Cour de justice a transmis au Parlement;
4. prend note de la lettre, en date du 18 février 2004, que le greffier a adressée à la présidente de la commission du contrôle budgétaire, lettre dans laquelle est annoncée une série de mesures qui tendent tant à agir contre l'allongement de la durée moyenne des procédures, observé ces dernières années, qu'à tenir compte de l'élargissement; invite le greffier à lui transmettre, en temps opportun pour la procédure de décharge relative à l'exercice 2003, un rapport détaillé sur les progrès réalisés; Utilisation de voitures de service en dehors des missions officielles 5. constate que, en sus des missions autorisées par la Cour ou par son président, la Cour prend en charge les frais d'utilisation de voitures de service par ses membres jusqu'à un plafond de 30 000 kilomètres (membres du Tribunal de première instance:
25000 kilomètres, président du Tribunal de première instance: 30 000 kilomètres); 6. constate que les membres de la Cour bénéficient ainsi d'avantages financiers, sans que le Conseil des ministres de l'Union européenne compétent en ce qui concerne leurs émoluments ait pris une décision en ce sens; 7. demande à la Cour de modifier ses règles, pour le 1 er juillet 2004, en sorte que ses membres doivent couvrir eux-mêmes intégralement les coûts d'utilisation, hors déplacements officiels, de voitures de service; Majorations de rémunérations découlant de l'application de coefficients correcteurs 8. note que, sur la base d'une décision administrative interne, les membres de la Cour de justice ont la possibilité de bénéficier de majorations de rémunération en transférant des parties de leur traitement non sur des comptes ouverts sur leur lieu de travail, Luxembourg, mais dans d'autres États membres de l'Union européenne et, en profitant, à cet égard, de l'application de coefficients correcteurs;
9. rappelle que cette décision est une décision administrative prise par la Cour de justice et qu'elle ne saurait en aucun cas être considérée comme un acte de jurisprudence; 10. rappelle, de plus, que cette décision du comité administratif de la Cour de justice a été prise le 25 septembre 2002, mais que, par la suite, le Parlement et le Conseil, sur proposition de ce dernier, ont supprimé, dans l'avant-projet de budget de la Cour de justice des Communautés européennes pour 2003 (poste A — 1 0 9 0), un commentaire qui prévoyait l'application de ces coefficients correcteurs aux membres de la Cour de justice par analogie avec les dispositions du statut des fonctionnaires;
11. constate que l'autorité budgétaire avait ainsi indiqué, clairement et sans équivoque, qu'elle escomptait l'arrêt de cette pratique, qui, depuis le 1 er janvier 2003, n'est plus autorisée ni par les dispositions des règlements relatifs aux rémunérations des membres des institutions, ni par aucun commentaire inscrit au budget; 12. rappelle que les membres de la Commission ne demandent plus l'application de coefficients correcteurs et invite les membres de la Cour de justice à faire de même; 13. demande, à cet égard, quels progrès la Cour a réalisés, comme le Parlement européen l'avait demandé ( 6 ) , dans la création d'une base juridique spécifique pour l'application des coefficients correcteurs;
14. se félicite de ce que la Cour de justice adhère à la même «doctrine de l'informateur» que la Commission; observe que cette doctrine n'est véritablement efficace que si les membres du personnel en ont connaissance; invite la Cour de justice à veiller à ce que ces informations soient librement accessibles à son personnel; 15. invite sa commission des budgets à verser dans la réserve une partie des crédits administratifs de 2005 pour la Cour de justice si une réponse satisfaisante n'est pas trouvée aux problèmes soulevés dans la présente résolution en ce qui concerne l'utilisation non officielle de voitures de service et le système de coefficients correcteurs en matière de rémunérations.
( 1 ) JO C 286 du 28.11.2003, p. 1 . ( 2 ) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1 . ( 3 ) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1 . ( 4 ) JO C 109 du 14.4.2000, p. 1 . ( 5 ) Lettre adressée le 6 juin 2003 à la présidente de la commission du contrôle budgétaire. ( 6 ) Résolution du 8 avril 2003, paragraphe 6 ( JO L 148 du 16.6.2003, p. 46 ).