L_2004330FR.01014301.xml 4.11.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 330/143 DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN du 21 avril 2004 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2002 (Section V — Cour des comptes) (2004/725/CE) LE PARLEMENT EUROPÉEN, vu le compte de gestion et le bilan financier relatifs à l'exercice 2002 (I5-0034/2003 — C5-0088/2004), vu le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2002, accompagné des réponses des institutions (C5-0583/2003) ( 1 ) , vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (C5-0583/2003), vu la recommandation du Conseil du 9 mars 2004 (C5-0145/2004), vu l'article 272, paragraphe 10, et l'article 275 du traité CE, vu l'article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement financier du 21 décembre 1977 ( 2 ) et l'article 50 du règlement financier du 25 juin 2002 ( 3 ) , vu l'article143 du règlement financier du 25 juin 2002, et notamment son paragraphe 4, vu l'article 276 du traité CE, vu l'article 93 bis et l'annexe V de son règlement intérieur, vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A5-0228/2004), 1. donne décharge à la Cour des comptes sur l'exécution du budget de l'exercice 2002;
2. présente ses observations dans la résolution accompagnant la présente décision; 3. charge son président de transmettre la présente décision et la résolution qui l'accompagne au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et au Médiateur et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L). Le secrétaire général Julian PRIESTLEY Le président Pat COX ( 1 ) JO C 286 du 28.11.2003, p. 1 . ( 2 ) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1 . ( 3 ) JO L 248 du 16.9.2002, p.
1 . RÉSOLUTION du Parlement européen contenant les observations accompagnant la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2002 (Section V — Cour des comptes) LE PARLEMENT EUROPÉEN, vu le compte de gestion et le bilan financier relatifs à l'exercice 2002 (I5-0034/2003 — C5-0088/2004), vu le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2002, accompagné des réponses des institutions (C5-0583/2003) ( 1 ) , vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes sur la base de l'article 248 du traité CE (C5-0583/2003), vu la recommandation du Conseil du 9 mars 2004 (C5-0145/2004), vu l'article 272, paragraphe 10, et l'article 275 du traité CE, vu l'article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement financier du 21 décembre 1977 ( 2 ) et l'article 50 du règlement financier du 25 juin 2002 ( 3 ) , vu l'article 143 du règlement financier du 25 juin 2002, et notamment son paragraphe 4, vu l'article 276 du traité CE, vu l'article 93 bis et l'annexe V de son règlement intérieur, vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A5-0228/2004), 1. prend note des réponses que le président de la Cour des comptes a données, le 19 décembre 2003, au questionnaire transmis le 26 novembre 2003 par la commission du contrôle budgétaire;
2. prend note, en outre, des informations complémentaires que le président de la Cour a communiquées dans ses lettres des 16 et 20 février 2004; 3. prend note du rapport du réviseur indépendant sur les comptes de la Cour des comptes relatifs à l'exercice 2002, ainsi que du certificat du réviseur sur la régularité et la sincérité des états financiers arrêtés au 31 décembre 2002 ( 4 ) ; 4. souligne que la coopération entre le Parlement et la Cour des comptes s'est encore améliorée en ce qui concerne la présentation du rapport annuel et des rapports spéciaux; 5. rappelle que plusieurs problèmes financiers et de gestion s'étaient initialement posés en ce qui concerne l'achèvement de l'extension K2, problèmes qu'il faut éviter dans le contexte de la prochaine extension;
6. prend note du fait que, dans le contexte de l'augmentation du nombre de ses membres de quinze à vingt-cinq, la Cour des comptes va déléguer une partie plus importante de ses tâches à ses groupes d'audit; 7. recommande expressément aux membres de la Cour des comptes de veiller à une composition multinationale de leurs cabinets et, notamment, d'attribuer au moins l'un des deux postes d'attaché à leur disposition à une personne de nationalité autre que la leur; Déclaration d'assurance 8. note avec approbation que, lors de leur prise de fonctions, les membres de la Cour des comptes déposent des déclarations concernant leurs intérêts financiers, déclarations qui ont une portée beaucoup plus étendue et sont plus détaillées que les déclarations correspondantes des membres de la Commission ou des députés au Parlement européen et qui comportent également, le cas échéant, des informations concernant les conjoints; estime qu'il est légitime que ces déclarations ne soient pas publiées; s'attend cependant à ce que ces déclarations soient communiquées aux instances compétentes, au cas où des enquêtes visant un membre de la Cour devraient être conduites;
9. prend note du fait qu'à l'avenir, dans le cadre de l'examen des dépenses administratives, la Cour des comptes évaluera les systèmes de contrôle interne, les rapports des auditeurs internes et un nombre représentatif d'opérations; 10. est conscient du fait que la déclaration d'assurance fournie par la Cour des comptes repose essentiellement sur des contrôles par échantillonnage et qu'il ne s'agit donc pas d'un instrument spécifiquement axé sur la détection de cas de fraude et d'irrégularités, mais d'un outil qui permet de procéder à une évaluation globale de la gestion financière des organes et institutions soumis à audit; rappelle qu'une telle évaluation d'ensemble ne peut être fiable que si l'échantillon des opérations contrôlées est suffisamment large;
11. encourage la Cour dans sa révision de l'évaluation de la déclaration d'assurance annuelle et l'invite à travailler en étroite collaboration avec les autres institutions pour établir une certaine forme d'indicateurs de performance permettant de mesurer les progrès accomplis d'année en année; 12. attend de la Cour des comptes qu'elle garantisse que, pour l'élaboration de son rapport annuel et de la déclaration d'assurance annuelle, elle base son évaluation sur les pratiques et les principes comptables internationaux les plus récents; 13. s'étonne du fait que, dans son rapport annuel relatif à l'exercice 2002, la Cour des comptes a donné des précisions sur la taille de l'échantillon des transactions contrôlées dans le domaine de la politique agricole, alors qu'elle n'a pas voulu fournir d'indications, même lorsque la demande lui en était adressée, concernant le nombre des opérations contrôlées en relation avec les dépenses de fonctionnement des institutions;
14. demande à la Cour des comptes d'indiquer, à l'avenir, le nombre des opérations qu'elle a contrôlées, en présentant une ventilation par institution; 15. demande à la Cour des comptes d'aligner à l'avenir la structure de son rapport annuel sur les dispositions de l'article 143, paragraphes 3 et 4, du règlement financier, qui sont libellées comme suit: «Le rapport annuel comporte une appréciation de la bonne gestion financière. Le rapport annuel comporte autant de subdivisions qu'il existe d'institutions. La Cour des comptes peut ajouter une présentation de synthèse ou toutes observations de portée générale qu'elle estime appropriées»;
16. rappelle à la Cour que le Parlement doit disposer d'informations concernant chaque organe de la Communauté pour être à même de s'acquitter des tâches lui incombant dans le cadre de la décharge; déplore que le rapport annuel de la Cour ne tienne pas compte de cette nécessité et ne renferme aucune information spécifique concernant les dépenses de fonctionnement du Conseil, de la Cour de justice, de la Cour des comptes et du Comité économique et social; estime que cela n'est pas justifié, puisque la Cour présente bien, chaque année, un rapport spécifique pour chacune des agences décentralisées de la Communauté;
17. se félicite de l'annonce de la Cour des comptes, selon laquelle ses rapports annuels comporteront à l'avenir une section distincte pour chaque institution de la Communauté; Enseignements à tirer de l'affaire Eurostat et lutte contre la fraude 18. prend note du fait que, dans le passé, la Cour des comptes a formulé à plusieurs reprises des critiques à l'encontre d'opérations particulières d'Eurostat; 19. relève qu'Eurostat, pris dans son ensemble, n'a cependant encore jamais fait l'objet d'un audit approfondi et global de la part de la Cour; constate avec inquiétude que cela concerne également d'autres directions générales de la Commission et que cela pourrait être l'une des causes des dysfonctionnements au sein de la Commission;
20. se déclare préoccupé du fait que, dans le passé, les rapports d'audit établis par les structures d'audit décentralisées en place dans les directions générales de la Commission ont été ignorés par les membres de la Commission et que la Cour des comptes n'a pas non plus insisté pour que ces rapports soient systématiquement transmis; demande que la Cour des comptes procède à l'avenir à une évaluation détaillée de ces rapports et publie, dans son rapport annuel, une synthèse des principales conclusions; 21. demande à la Cour des comptes de mettre à profit l'augmentation du nombre de ses membres de quinze à vingt-cinq pour procéder à l'avenir à un audit approfondi de chacune des directions générales de la Commission;
22. apprécierait vivement que, au plus tard lors de la présentation de son prochain rapport annuel, la Cour lui indique quels sont les membres qui ont assumé une responsabilité particulière en matière d'audit, et pour quelles directions générales ; estime que de telles responsabilités spécifiques sont pleinement compatibles avec le caractère collégial de la Cour, dès lors que celle-ci a le dernier mot; 23. demande à la Cour des comptes de revoir ses décisions internes concernant la coopération avec l'OLAF à la lumière des dispositions du nouveau statut des fonctionnaires, notamment pour ce qui est du droit de ses collaborateurs d'adresser directement des informations à l'OLAF; invite la Cour des comptes à lui transmettre une copie des dispositions actuellement en vigueur et des modifications effectuées;
24. demande à la Cour des comptes de se prononcer sur la question de savoir si, en rapport avec les procédures d'attribution des marchés du Comité des régions, visées au point 9.23 de son rapport annuel, il est nécessaire de saisir les autorités judiciaires compétentes, sachant qu'il pourrait s'agir, en droit belge, d'une atteinte à la liberté de participation à des procédures d'appel d'offres, passible d'une sanction pénale (article 314 du code pénal belge); Licenciement d'un fonctionnaire de la Cour des comptes 25. rappelle qu'en avril 2002, un fonctionnaire de la Cour des comptes s'en est pris publiquement à des membres et à des fonctionnaires de son institution, en leur adressant de graves reproches;
26. rappelle que certaines des allégations formulées par ce fonctionnaire avaient déjà été portées à la connaissance de l'Office de lutte antifraude (OLAF) par d'autres canaux ou avaient fait l'objet d'enquêtes administratives; 27. relève que, au dire de l'OLAF, les autres allégations formulées par ce fonctionnaire n'ont pu être confirmées; relève en outre qu'il n'a eu connaissance d'aucun élément qui permettrait de mettre en doute les dires de l'Office de lutte antifraude; 28. prend note du fait que le fonctionnaire en question a été licencié au cours de l'été 2003 au terme d'une procédure disciplinaire;
29. estime que cette décision est une sanction sévère; rappelle que, conformément aux articles 90 et 91 du statut, une telle décision peut faire l'objet d'une réclamation et d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes; 30. demande, dans ce contexte, que le statut des fonctionnaires des Communautés soit modifié à l'effet de permettre aux informateurs («whistle blowers») de s'adresser à une instance à l'extérieur de leur institution en sorte que leur anonymat soit assuré ( 5 ) ; 31. signale à la Cour des comptes que son action à l'encontre du fonctionnaire en question doit également être appréciée au regard des mesures qu'elle prend contre un ancien membre qui aurait commis de sérieux manquements aux obligations découlant de sa charge;
32. se félicite de ce que la Cour des comptes adhère à la même «doctrine de l'informateur» que la Commission; observe que cette doctrine n'est véritablement efficace que si les membres du personnel en ont connaissance; invite la Cour des comptes à veiller à ce que ces informations soient librement accessibles à son personnel; Procédure visant un ancien membre de la Cour 33. rappelle que, sur l'initiative d'un membre de la commission du contrôle budgétaire, l'OLAF a engagé en 2002 une enquête visant un ancien membre de la Cour des comptes; 34. rappelle en outre que, à la suite de cette enquête, l'OLAF a saisi la justice luxembourgeoise et que cette procédure n'est pas encore close; reconnaît que la Cour s'emploie à récupérer les crédits indûment utilisés;
35. fait observer à la Cour des comptes que, parallèlement à la procédure judiciaire luxembourgeoise, la Cour de justice des Communautés européennes pourrait être saisie, comme la Commission l'a fait dans le cas d'une ancienne commissaire; s'attend à ce que la Cour des comptes saisisse également la Cour de justice des Communautés européennes afin d'établir, conformément à l'article 247 du traité CE, si l'ancien membre a gravement manqué aux obligations découlant de sa charge; Utilisation privée de voitures de service 36. demande à la Cour de confirmer que les véhicules de service ne peuvent être utilisées à charge du budget communautaire qu'à des fins professionnelles;
37. prend note du fait que les membres de la Cour des comptes peuvent apparemment utiliser à des fins privées des véhicules de service à concurrence de 40000 kilomètres par an, ce qui n'exclut manifestement pas l'utilisation de ces véhicules, aux frais du contribuable, pour des voyages d'agrément; 38. demande que, d'ici au 1 er juillet 2004, la Cour modifie, s'il y a lieu, ses règles en sorte que ses membres supportent pleinement les coûts liés à toute utilisation privée de véhicules de service («activités non officielles»); 39. attire l'attention de la Cour sur le fait que, conformément à l'article 276, paragraphe 3, du traité CE, elle est tenue de prendre toute mesure utile pour donner suite à cette demande;
Majorations de rémunération découlant de l'application de coefficients correcteurs 40. note que, depuis le 1 er janvier 2003, les membres de la Cour ont à nouveau la possibilité de bénéficier de majorations substantielles de leur rémunération en faisant transférer des parties de leur traitement non sur des comptes ouverts sur leur lieu d'affectation, Luxembourg, mais dans d'autres États membres de l'Union européenne et en profitant, à cet égard, de l'application de «coefficients correcteurs»; relève que cette pratique est justifiée par une décision prise en ce sens par le comité administratif de la Cour de justice des Communautés européennes;
41. rappelle que cette décision est une décision administrative interne de la Cour de justice et qu'elle ne saurait en aucun cas être considérée comme un acte de jurisprudence; 42. rappelle de plus que cette décision du comité administratif de la Cour de justice a été prise le 25 septembre 2002 mais que, par la suite, le Parlement et le Conseil, sur proposition de ce dernier, ont supprimé de l'avant-projet de budget de la Cour de justice pour l'exercice 2003 (poste A-1 0 9 0) un commentaire qui prévoyait l'application de ces coefficients correcteurs aux membres de la Cour de justice «par analogie avec les dispositions du statut des fonctionnaires»;
43. constate que l'autorité budgétaire avait ainsi indiqué, clairement et sans équivoque, qu'elle escomptait l'arrêt de cette pratique qui, depuis le 1 er janvier 2003, n'est plus autorisée ni par les dispositions des règlements relatifs aux rémunérations des membres des institutions ni par aucun commentaire inscrit au budget; 44. rappelle que les membres de la Commission ne demandent plus l'application de coefficients correcteurs; invite les membres de la Cour des comptes à suivre cet exemple; 45. charge sa commission des budgets à verser dans la réserve une partie des crédits administratifs de 2005 pour la Cour des comptes si une réponse satisfaisante n'est pas apportée aux problèmes soulevés dans la présente résolution en ce qui concerne l'utilisation non officielle de voitures de service et le système de coefficients correcteurs en matière de rémunérations.
( 1 ) JO C 286 du 28.11.2003, p. 1 . ( 2 ) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1 . ( 3 ) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1 . ( 4 ) JO C 259 du 28.10.2003, p. 1 . ( 5 ) Textes adoptés du 29 janvier 2004, P5-TA(2004) 0049.