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2004/555/CE: Décision de la Commission du 15 juillet 2004 concernant l'éligibilité des dépenses consenties en 2004 par certains États membres pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche [notifiée sous le numéro C(2004) 2730] (Les textes en langues anglaise, allemande, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi)

CELEX
32004D0555
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2004-07-15
In force since
2004-07-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La présente décision fixe pour 2004 le montant des dépenses éligibles pour chacun des États membres ainsi que le taux de la participation financière de la Communauté aux dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche.

Article 2

Les dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche figurant à l'annexe I bénéficient d'une contribution financière communautaire pouvant atteindre 50 % des dépenses éligibles dans le cadre du programme minimal prévu à l’article 5 du règlement (CE) no 1543/2000.

Article 3

Les dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche figurant à l'annexe II bénéficient d'une contribution financière communautaire pouvant atteindre 35 % des dépenses éligibles dans le cadre du programme étendu prévu à l’article 5 du règlement (CE) no 1543/2000.

Article 4

1 La Communauté verse une première tranche de 50 % de la participation financière mentionnée aux annexes I et II.

2 Une deuxième tranche sera versée en 2005, après réception et acceptation des rapports financier et technique visés à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la décision 2000/439/CE.

Article 5

1 Le taux de change de l'euro utilisé pour le calcul des montants admissibles au bénéfice de l’aide au titre de la présente décision est le taux applicable au mois de mai 2003.

2 Les déclarations de dépenses et les demandes d’acompte exprimées en monnaie nationale et transmises par les États membres qui ne participent pas à la troisième phase de l'Union économique et monétaire sont converties en euros au taux en vigueur le mois au cours duquel ces documents parviennent à la Commission.

Article 6

Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Relations

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