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Décision du bureau du Parlement européen, du 29 mars 2004, fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen

CELEX
32004D0612(01)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2004-03-29
In force since
2004-06-13
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

C_2004155FR.01000101.xml 12.6.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 155/1 DÉCISION DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN du 29 mars 2004 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (2004/C 155/01) LE BUREAU, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 191, vu le règlement (CE) n o 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen ( 1 ) , vu le règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 2 ) (ci-après dénommé «règlement financier»), le règlement (CE, Euratom) n o 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 3 ) (ci-après dénommé «règlement sur les modalités d'exécution») ainsi que le règlement (CE) n o 2909/2000 de la Commission du 29 décembre 2000 relatif à la gestion comptable des immobilisations non financières des Communautés européennes ( 4 ) , vu l'article 22, paragraphe 10, du règlement du Parlement, considérant ce qui suit:

(1) Il y a lieu de définir les modalités pour l'octroi et la gestion des subventions destinées à contribuer au financement des partis politiques au niveau européen. (2) Le soutien financier pour les partis politiques au niveau européen est une subvention au sens des articles 108 et suivants du règlement financier, DÉCIDE: Article premier Objet La présente réglementation fixe les modalités d'application du règlement (CE) n o 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen. Article 2 Appel à propositions Le Parlement européen publie chaque année, avant la fin du premier semestre, un appel à propositions en vue de l'octroi de la subvention pour le financement des partis politiques au niveau européen.

La publication indique les critères d'éligibilité, les modalités de financement communautaire et les dates envisagées pour la procédure d'attribution. Article 3 Demande de financement 1. Aux fins de l'application de l'article 4 du règlement (CE) n o 2004/2003, chaque parti politique au niveau européen souhaitant bénéficier d'une subvention par le budget général de l'Union européenne introduit sa demande par écrit auprès du président du Parlement européen avant le 15 novembre précédant l'exercice budgétaire pour lequel la subvention est demandée. Les conditions énoncées à l'article 3 dudit règlement doivent être remplies à la date de l'introduction de la demande.

2. Le formulaire à utiliser pour la demande de subvention est annexé à la présente réglementation (voir annexe 1). Il est disponible sur le site Internet du Parlement. 3. Toute notification au titre de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 2004/2003 est adressée au président du Parlement européen. Article 4 Décision sur la demande de financement 1. Sur proposition du secrétaire général, le bureau examine les demandes de financement sur la base des critères établis aux articles 3 et 4 du règlement (CE) n o 2004/2003, afin de déterminer les demandes susceptibles de bénéficier d'un financement.

Le bureau et, dans le cadre de la préparation de la décision du bureau, également le secrétaire général peuvent inviter un demandeur à compléter ou à expliciter les pièces justificatives jointes à la demande, dans le délai qu'ils fixent. 2. Avant le 15 février de l'exercice budgétaire pour lequel la subvention est demandée, le bureau arrête la liste des bénéficiaires et les montants retenus. En cas de non-octroi de la subvention demandée, le bureau énonce dans la même décision les motifs du rejet de la demande, au regard notamment des critères établis aux articles 3 et 4 du règlement (CE) n o 2004/2003.

La décision du bureau est adoptée sur la base de l'examen des demandes prévu au paragraphe 1. Elle tient compte des changements de la situation éventuellement intervenus depuis l'introduction de la demande, sur la base de communications reçues au titre de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 2004/2003 et des changements qui sont notoires. 3. Le président informe par écrit le demandeur des suites réservées à sa demande. En cas d'octroi, la communication comporte, en annexe, le projet de convention de subvention à signer par le bénéficiaire. En cas de non-octroi de la subvention demandée, il communique les motifs du rejet par le bureau.

L'information des demandeurs dont la demande n'a pas été retenue par le bureau intervient dans les quinze jours de calendrier suivant la transmission de la décision d'octroi aux bénéficiaires. Article 5 Convention de subvention La subvention d'un parti politique au niveau européen fait l'objet d'une convention écrite entre le Parlement européen, représenté par le président ou son délégué, et le bénéficiaire. Le texte de la convention de subvention est annexé à la présente réglementation (voir annexe 2). Cette convention doit être dûment complétée et signée par les deux parties dans les trente jours suivant la décision du bureau visée à l'article 4.

Le texte de la convention de subvention n'est pas susceptible de modification. Article 6 Paiement 1. La subvention sera versée en tant que préfinancement aux partis politiques au niveau européen en deux tranches: a) un maximum de 50 % du montant maximal de la subvention fixé à l'article I.3, paragraphe 2, de la convention de subvention dans les quinze jours suivant la signature de la convention de subvention; b) un deuxième préfinancement, portant le préfinancement total à un maximum de 80 % du montant maximal de la subvention fixé à l'article I.3, paragraphe 2, de la convention de subvention, versé au bénéficiaire à sa demande.

2. La liquidation du solde intervient après la fin de la période d'éligibilité au financement communautaire sur la base des dépenses réellement encourues par le bénéficiaire pour la réalisation du programme de travail. Lorsque le montant total des paiements précédents est supérieur au montant de la subvention finale déterminée, le Parlement européen procède au recouvrement des paiements indus. 3. Au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice budgétaire, le bénéficiaire doit remettre les documents suivants permettant la liquidation du solde: — un rapport final sur la réalisation du programme de travail, — un décompte financier final des dépenses éligibles réellement encourues, en suivant la structure du budget prévisionnel, — un état récapitulatif complet des recettes et des dépenses correspondant aux comptes du bénéficiaire pour la période d'éligibilité couverte par la convention de subvention, — un rapport d'audit externe des comptes du bénéficiaire effectué par un organisme ou un expert indépendant, habilité selon la législation nationale à procéder à des missions de contrôle des comptes.

4. L'audit externe a pour objet de certifier que les documents financiers soumis par le bénéficiaire au Parlement sont conformes aux dispositions financières de la convention de subvention, que les dépenses déclarées sont réelles et les recettes déclarées exhaustives, et que les obligations découlant des articles 6, 7 et 8 et de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2004/2003 ont été respectées. 5. À la réception des documents visés au paragraphe 3 et dans un délai de deux mois, le bureau approuve, sur proposition du secrétaire général, le rapport final sur la réalisation du programme de travail et le décompte financier final.

Le bureau peut demander au bénéficiaire des pièces justificatives ou tout complément d'information qu'il jugera nécessaire pour permettre l'acceptation du rapport final et du décompte financier final. Le bénéficiaire dispose de quinze jours pour soumettre les pièces justificatives. Le bureau, après avoir entendu les représentants du parti politique concerné, peut rejeter le rapport final et le décompte final et demander la soumission d'un nouveau rapport et d'un nouveau décompte. Le bénéficiaire dispose de quinze jours pour soumettre un nouveau rapport et un nouveau décompte. En l'absence de réaction écrite du Parlement dans le délai précité de deux mois, le rapport final et le décompte financier final sont réputés acceptés.

6. Le bénéficiaire notifie au Parlement le montant des intérêts ou avantages équivalents éventuellement générés par les préfinancements qu'il a reçus du Parlement. La notification doit intervenir lors de la demande de paiement du solde qui apure le préfinancement. Ces intérêts font l'objet d'un ordre de recouvrement par le secrétaire général ou son délégué. Article 7 Détermination de la subvention finale 1. Sans préjudice des informations obtenues ultérieurement dans le cadre des contrôles et d'audits, le bureau arrête, après avoir entendu les représentants du parti politique concerné qui en exprime la demande, le montant de la subvention finale à octroyer au bénéficiaire sur la base des documents visés à l'article 6, paragraphe 3, acceptés par le bureau.

2. En aucun cas le montant total versé par le Parlement au bénéficiaire ne peut excéder: — le montant maximal de la subvention fixé à l'article I.3, paragraphe 2, de la convention de subvention, — 75 % des dépenses réelles éligibles. 3. La subvention est limitée au montant nécessaire pour équilibrer les recettes et les dépenses éligibles du budget de fonctionnement du bénéficiaire ayant conduit à la réalisation du programme de travail, et en aucun cas elle ne lui procure de profit selon les termes de l'article 165 du règlement sur les modalités d'exécution. Tout excédent donne lieu à une réduction, à due concurrence, du montant de la subvention.

4. Sur la base du montant de la subvention finale ainsi déterminée et du montant cumulé des paiements qu'il a précédemment effectués au titre de la convention de subvention, le bureau arrête le montant du solde à payer à hauteur des montants restant dus au bénéficiaire. Lorsque le montant cumulé des paiements précédemment effectués excède le montant de la subvention finale, le secrétaire général ou son délégué émet un ordre de recouvrement pour le montant en excès. Article 8 Suspension et réduction de la subvention Sur proposition du secrétaire général, le bureau suspend les paiements et réduit la subvention et, le cas échéant, met un terme à la convention de subvention, en demandant éventuellement le remboursement à due concurrence: a) en cas d'utilisation de la subvention pour des dépenses non autorisées par le règlement (CE) n o 2004/2003; b) en cas de non-notification au titre de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 2004/2003; c) en cas de non-respect des conditions et des obligations visées respectivement aux articles 3 et 6 du règlement (CE) n o 2004/2003; d) en cas de réalisation d'une des circonstances décrites aux articles 93 ou 94 du règlement financier.

Avant de prendre une décision, le bureau donne au bénéficiaire la possibilité de prendre position sur les irrégularités constatées. Article 9 Recouvrement 1. Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu'une procédure de recouvrement est justifiée aux termes des conditions de la convention de subvention, le bénéficiaire verse au Parlement, dans les conditions et à la date d'échéance fixées par celui-ci, les montants concernés. 2. En cas d'absence de paiement par le bénéficiaire à la date d'échéance fixée par le Parlement, celui-ci majore les sommes dues d'intérêts de retard au taux défini à l'article II.14, paragraphe 3, de la convention de subvention.

Les intérêts de retard portent sur la période écoulée entre la date d'échéance fixée pour le paiement, exclue, et la date de réception par le Parlement du paiement intégral des sommes dues, incluse. Article 10 Contrôles et audits 1. La vérification régulière au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2004/2003 est effectuée par le secrétaire général. 2. Le bénéficiaire fournit toutes les données détaillées demandées au Parlement, ainsi qu'à tout autre organisme externe mandaté par le Parlement, afin que ce dernier puisse s'assurer de la bonne exécution du programme de travail et des dispositions de la convention de subvention.

3. Le bénéficiaire tient à la disposition du Parlement l'ensemble des documents originaux, notamment comptables, bancaires et fiscaux ou, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les copies certifiées conformes des documents originaux relatifs à la convention de subvention pendant une période de cinq ans à partir de la date de paiement du solde des montants dus visé à l'article I.4 de la convention de subvention. 4. Le bénéficiaire facilite la réalisation par le Parlement, soit directement par l'intermédiaire de ses agents, soit par l'intermédiaire de tout autre organisme externe qu'il aura mandaté à cet effet, d'un audit sur l'utilisation qui est faite de la subvention.

Ces audits peuvent se faire pendant toute la période d'exécution de la convention de subvention jusqu'au paiement du solde, ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire à des décisions de recouvrement par le bureau. 5. Chaque convention de subvention prévoit expressément le pouvoir de contrôle du Parlement européen et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, du parti politique au niveau européen ayant bénéficié d'une subvention par le budget général de l'Union européenne.

6. En vertu du règlement (CE) n o 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ( 5 ) , ce dernier peut également effectuer des contrôles et des vérifications sur place selon les procédures prévues par la législation communautaire pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités. Le cas échéant, les résultats de ces contrôles pourront conduire à des décisions de recouvrement par le bureau. Article 11 Assistance technique 1.

Sur proposition du secrétaire général, le bureau peut octroyer aux partis politiques au niveau européen une assistance technique, conformément à la décision du bureau du 14 mars 2000 régissant l'utilisation des locaux du Parlement européen par des utilisateurs externes, telle que modifiée par la décision du 2 juin 2003, et toute autre assistance technique prévue par une réglementation ultérieure. Le bureau peut déléguer au secrétaire général certains types de décisions relatives à l'octroi d'une assistance technique. 2. Chaque année, dans les trois mois suivant la fin de l'exercice budgétaire, le secrétaire général soumet à l'attention du bureau un rapport qui présente en détail l'assistance technique fournie par le Parlement européen à chaque parti politique au niveau européen.

Le rapport est ensuite publié sur le site Internet du Parlement. Article 12 Publicité Toutes les subventions octroyées par le Parlement européen au cours d'un exercice aux partis politiques au niveau européen sont publiées au cours du premier semestre de l'exercice suivant, sur le site Internet du Parlement européen en indiquant: — le nom et l'adresse du bénéficiaire, — l'objet de la subvention, — le montant octroyé et le taux de financement par rapport au budget de fonctionnement total du bénéficiaire. Article 13 Droit de recours Les décisions prises en vertu de la présente réglementation peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes et le Tribunal de première instance des Communautés européennes, dans les conditions prévues par le traité.

Article 14 Normes transitoires pour l'exercice budgétaire 2004 1. La date figurant à l'article 3, paragraphe 1, de la présente réglementation est remplacée par le 23 juillet 2004 et la date figurant à l'article 4, paragraphe 2, par le 16 septembre 2004. 2. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, de la présente réglementation, une tranche unique de préfinancement de 80 % du montant maximal de la subvention fixé à l'article I.3, paragraphe 2, de la convention de subvention est versée dans les quinze jours suivant la signature de la convention de subvention. Article 15 Révision de la réglementation Avant le 30 septembre 2005, le secrétaire général du Parlement européen présente au bureau un rapport sur la mise en œuvre de la présente réglementation.

Le rapport indique, le cas échéant, d'éventuelles propositions de modifications à apporter à cette réglementation et au système de financement des partis politiques européens prévu par le règlement (CE) n o 2004/2003. Article 16 Entrée en vigueur La présente réglementation entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . ( 1 ) JO L 297 du 15.11.2003, p. 1 . ( 2 ) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1 . ( 3 ) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1 . ( 4 ) JO L 336 du 30.12.2000, p. 75 . ( 5 ) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1 . ANNEXE 1 ANNEXE 2

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