2004/636/CE: Décision du Conseil du 29 avril 2004 concernant la conclusion par la Communauté européenne du protocole relatif à l'adhésion de la Communauté européenne à l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
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Article premier
Le protocole relatif à l'adhésion de la Communauté européenne à l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne est approuvé au nom de la Communauté, Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à designer la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de la Communauté, l'instrument de ratification auprès du gouvernement du Royaume de Belgique conformément à l'article 9, paragraphe 2, du protocole, accompagné de la déclaration de compétence jointe à la présente décision. L'instrument de ratification du protocole de la Communauté est déposé en même temps que les instruments de ratification du protocole et de la convention révisée de tous les États membres.
Article 1
La Communauté européenne, dans le cadre de sa compétence, adhère à la convention aux conditions énoncées dans le présent protocole, conformément aux dispositions de l'article 40 de la convention.
Article 2
Pour la Communauté européenne, dans le cadre de sa compétence, la convention s'applique aux services de navigation aérienne de route et aux services connexes d'approche et d'aérodrome afférents à la circulation aérienne dans les régions d'information de vol de ses États membres, telles qu'elles sont énumérées à l'annexe II de la convention, qui sont dans les limites de l'applicabilité territoriale du traité instituant la Communauté européenne. L'application du présent protocole à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé. L'application du présent protocole à l'aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu'à ce que soit mis en application le régime prévu dans la déclaration conjointe faite, le 2 décembre 1987, par les ministres des affaires étrangères du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informeront les autres parties contractantes au présent protocole de la date de cette mise en application.
Article 3
Sous réserve des dispositions du présent protocole, les dispositions de la convention doivent être interprétées comme incluant la Communauté européenne, dans le cadre de sa compétence, et les divers termes utilisés pour désigner les parties contractantes à la convention, ainsi que leurs représentants, doivent être compris en conséquence.
Article 4
La Communauté européenne ne contribue pas au budget d'Eurocontrol.
Article 5
Sans préjudice de l'exercice de ses droits de vote aux termes de l'article 6, la Communauté européenne est habilitée à se faire représenter et à prendre part aux travaux de tous les organes d'Eurocontrol au sein desquels l'un quelconque de ses États membres est en droit d'être représenté en qualité de partie contractante, et où peuvent être traitées des questions relevant de sa compétence, à l'exception des organes exerçant une fonction d'audit. Dans tous les organes d'Eurocontrol où elle est en droit de siéger, la Communauté européenne fait valoir son point de vue, dans le cadre de sa compétence, conformément à ses règles institutionnelles. La Communauté européenne ne peut présenter de candidats à la qualité de membre des organes élus d'Eurocontrol, ni à des fonctions au sein des organes où elle est en droit de siéger.
Article 6
1 En ce qui concerne les décisions relatives aux matières relevant de la compétence exclusive de la Communauté européenne, et aux fins de l'application des règles prévues à l'article 8 de la convention, la Communauté européenne exerce les droits de vote de ses États membres aux termes de la convention, les suffrages, simples et pondérés, exprimés par la Communauté européenne étant cumulés pour la détermination des majorités prévues audit article 8. Lorsque la Communauté vote, ses États membres ne votent pas. Aux fins de déterminer le nombre de parties contractantes à la convention requis pour une demande de prise de décision à la majorité des trois-quarts, tel que prévu à la fin de l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, la Communauté est réputée représenter ceux de ses États membres qui sont membres d'Eurocontrol.
2 Une décision proposée sur un point particulier sur lequel la Communauté est appelée à voter est reportée si une partie contractante à la convention qui n'est pas membre de la Communauté européenne le demande. Ce report est mis à profit pour procéder à des consultations entre les parties contractantes à la convention, avec le concours de l'agence Eurocontrol, sur la décision proposée. Lorsqu'une telle demande est introduite, la prise de décision peut être reportée pour une période maximale de six mois. En ce qui concerne les décisions relatives aux matières ne relevant pas de la compétence exclusive de la Communauté européenne, les États membres de la Communauté européenne votent dans les conditions prévues à l'article 8 de la convention et la Communauté européenne ne vote pas.
3 La Communauté européenne informe cas par cas les autres parties contractantes à la convention des cas où, pour les divers points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale, du Conseil et des autres organes délibératifs auxquels l'assemblée générale et le Conseil ont délégué des pouvoirs, elle exercera les droits de vote prévus au paragraphe 1. Cette obligation s'applique également aux décisions à prendre par correspondance.
Article 7
La portée de la compétence transférée à la Communauté est décrite en termes généraux dans une déclaration écrite faite par la Communauté européenne au moment de la signature du présent protocole. Cette déclaration peut être modifiée en tant que de besoin moyennant notification faite par la Communauté européenne à Eurocontrol. Elle ne remplace ni ne limite en quelque manière que ce soit les matières qui peuvent faire l'objet de notifications de compétence communautaire préalables à la prise de décisions, au sein d'Eurocontrol, par vote formel ou par une autre procédure.
Article 8
L'article 34 de la convention est d'application pour tout différend qui pourrait survenir entre deux parties contractantes ou davantage au présent protocole, ou entre une ou plusieurs parties contractantes au présent protocole et Eurocontrol, au sujet de l'interprétation, de l'application ou de l'exécution du présent protocole, notamment en ce qui concerne son existence, sa validité ou sa résiliation.
Article 9
1 Le présent protocole est ouvert à la signature de tous les États signataires du protocole coordonnant la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol» du 13 décembre 1960 suite aux différentes modifications intervenues, ouvert à la signature le 27 juin 1997 et ci-après dénommé «protocole coordonnant la convention», ainsi que de la Communauté européenne. Il est également ouvert, préalablement à la date de son entrée en vigueur, à la signature de tout État dûment autorisé à signer le protocole coordonnant la convention, conformément à l'article II dudit protocole.
2 Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du gouvernement du Royaume de Belgique.
3 Le présent protocole entrera en vigueur après sa ratification, son acceptation ou son approbation, d'une part, par l'ensemble des États signataires qui sont également signataires du protocole coordonnant la convention et par lesquels ce dernier protocole devra avoir été ratifié, accepté ou approuvé pour entrer en vigueur et, d'autre part, par la Communauté européenne, le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, sous réserve que le protocole coordonnant la convention soit entré en vigueur à cette date. Si cette condition n'est pas remplie, il entrera en vigueur à la même date que le protocole coordonnant la convention.
4 Le présent protocole entrera en vigueur, pour les signataires qui auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après son entrée en vigueur, le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
5 Le gouvernement du Royaume de Belgique notifiera aux gouvernements des autres États signataires du présent protocole et à la Communauté européenne chaque signature, chaque dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation et chaque date d'entrée en vigueur du présent protocole conformément aux paragraphes 3 et 4.
Article 10
Toute adhésion à la convention postérieure à son entrée en vigueur vaut également consentement à être lié par le présent protocole. Les dispositions des articles 39 et 40 de la convention s'appliquent au présent protocole.
Article 11
1 Le présent protocole reste en vigueur pendant une période indéterminée.
2 Si l'ensemble des États membres d'Eurocontrol, membres de la Communauté européenne, se retirent d'Eurocontrol, notification de retrait de la convention, ainsi que du présent protocole, sera réputée avoir été donnée par la Communauté européenne en même temps que la notification de retrait, prévue à l'article 38, paragraphe 2, de la convention, du dernier État membre de la Communauté européenne à se retirer d'Eurocontrol.
Article 12
Le gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent protocole auprès du secrétaire général des Nations unies, conformément à l'article 102 de la charte des Nations unies, et auprès du conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale, conformément à l'article 83 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
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