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2004/919/CE: Décision du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontières

CELEX
32004D0919
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2004-12-22
In force since
2004-12-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «véhicule», tout véhicule à moteur, remorque ou caravane tels qu'ils sont définis dans les dispositions relatives au Système d'information Schengen (SIS); 2) «autorités nationales compétentes», les autorités nationales désignées par les États membres aux fins de la présente décision; elles peuvent comprendre, selon les besoins, les autorités policières, douanières, garde-frontières et judiciaires.

Article 2 Objectif

1 La présente décision a pour objectif d'instaurer une meilleure coopération au sein de l'Union européenne afin de prévenir la criminalité transfrontière visant les véhicules et de lutter contre ce phénomène.

2 Une attention particulière est accordée aux liens entre le vol et le trafic de véhicules et d'autres formes de criminalité organisée, telles que le trafic de stupéfiants et d'armes à feu et la traite des êtres humains.

Article 3 Coopération entre les autorités nationales compétentes

1 Les États membres prennent, conformément à leur droit national, les mesures nécessaires pour renforcer la coopération mutuelle entre les autorités nationales compétentes afin de lutter contre la criminalité transfrontière visant les véhicules, notamment au moyen d'accords de coopération.

2 Une attention particulière est accordée à la coopération dans le domaine du contrôle des exportations, en tenant compte des différentes compétences au sein des États membres.

Article 4 Coopération entre les autorités compétentes et le secteur privé

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour organiser, conformément à leur droit national et en fonction des besoins, des consultations régulières entre les autorités nationales compétentes et peuvent y associer des représentants du secteur privé (responsables de registres privés de véhicules disparus, assureurs et représentants du secteur de l'automobile) afin de coordonner les informations et les activités dans ce domaine.

2 Les États membres simplifient, conformément à leur droit national, les procédures permettant un rapatriement rapide des véhicules restitués par les autorités nationales compétentes après leur saisie.

Article 5 Points de contact pour la répression de la criminalité visant les véhicules

1 Au plus tard le 30 mars 2005, les États membres désignent, au sein de leurs autorités répressives, un point de contact pour la répression de la criminalité transfrontière visant les véhicules.

2 Les États membres habilitent les points de contact à échanger, sur la base de la législation en vigueur, des expériences, des connaissances spécialisées ainsi que des informations générales et techniques concernant la criminalité visant les véhicules. L'échange d'informations est étendu aux méthodes et aux bonnes pratiques de prévention de la criminalité visant les véhicules. Il ne couvre pas les données à caractère personnel.

3 Les renseignements relatifs aux points de contact nationaux désignés, et les modifications ultérieures qui y sont apportées, sont communiqués au Secrétariat général du Conseil en vue de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6 Signalement du vol de véhicules et de certificats d'immatriculation

1 Dès que le vol d'un véhicule est déclaré, les autorités compétentes des États membres signalent le véhicule en question dans le SIS conformément à leur droit national et, si c'est possible, dans la banque de données d'Interpol relative aux véhicules volés.

2 L'État membre qui a introduit le signalement retire celui-ci du registre de recherche, conformément à son droit national, dès que le signalement perd sa raison d'être.

3 Dès que le vol de certificats d'immatriculation est déclaré, les autorités compétentes des États membres signalent le vol en question dans le SIS conformément à leur droit national.

Article 7 Immatriculation

1 Chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour prévenir l'utilisation frauduleuse et le vol des documents d'immatriculation des véhicules.

2 Les autorités répressives font savoir aux autorités nationales chargées de l'immatriculation des véhicules si un véhicule dont l'immatriculation est demandée fait l'objet d'un signalement de vol. À cette fin, l'accès aux bases de données se fait dans le respect des dispositions du droit communautaire.

Article 8 Prévention de l'utilisation frauduleuse des documents d'immatriculation des véhicules

1 Afin de prévenir l'utilisation frauduleuse des documents d'immatriculation des véhicules, chaque État membre veille, conformément à son droit national, à ce que ses autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour se faire remettre le certificat d'immatriculation par le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule qui a été gravement endommagé lors d'un accident (sinistre total).

2 Le certificat d'enregistrement est aussi remis, conformément au droit national, lorsque, au cours d'un contrôle, les services répressifs soupçonnent une fraude portant sur l'identité du véhicule, affectant par exemple son numéro d'identification.

3 Le certificat d'immatriculation du véhicule n'est restitué qu'après contrôle et vérification positive de l'identité du véhicule, effectués conformément au droit national.

Article 9 Europol

Chaque État membre veille à ce que ses services répressifs communiquent à Europol, en tant que de besoin et dans le cadre du mandat et des missions de ce dernier, des informations sur les auteurs d'infractions visant les véhicules.

Article 10 Valorisation des connaissances spécialisées et de la formation

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les instituts nationaux responsables de la formation des autorités répressives concernées valorisent dans leur programme d'enseignement, s'il y a lieu en coopération avec le CEPOL, la formation spécialisée relative à la prévention et à la détection de la criminalité visant les véhicules. Cette formation peut intégrer une contribution d'Europol, dans le cadre de ses domaines de compétence.

Article 11 Réunions des points de contact et rapport annuel au Conseil

Les points de contact pour la répression de la criminalité visant les véhicules se réunissent au moins une fois par an, sous la présidence de l'État membre qui assure la présidence du Conseil. Europol est invité à participer à ces réunions. La présidence adresse au Conseil un rapport sur les progrès accomplis en termes de coopération concrète entre les services répressifs.

Article 12 Évaluation

Le Conseil évalue la mise en œuvre de la présente décision au plus tard le 30 décembre 2007.

Article 13 Prise d'effet

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. À l'égard des États membres dans lesquels les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS n'ont pas encore pris effet, les obligations de la présente décision qui se rapportent au SIS prennent effet à la date à laquelle ces dispositions commencent à s'appliquer, comme précisé dans la décision du Conseil adoptée à cet effet conformément aux procédures en vigueur.

Relations

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Versions

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