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Recommandation n° 23 du 29 octobre 2003 concernant le traitement des demandes de pension (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32004H0326
Document type
RECO
Sector
Legislation
Date of document
2003-10-29
In force since
2003-10-29
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Recommandation n° 23 du 29 octobre 2003 concernant le traitement des demandes de pension (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Journal officiel n° L 104 du 08/04/2004 p. 0125 - 0126 Recommandation no 23 du 29 octobre 2003 concernant le traitement des demandes de pension (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/326/CE) LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l'article 81, point a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil(1), aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil(2), vu l'article 81, point c), du même règlement aux termes duquel elle est chargée de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en matière de sécurité sociale, vu l'article 81, point d), du même règlement, aux termes duquel elle est chargée de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en modernisant les procédures d'échange d'informations, vu les articles 36 à 38, les articles 41 à 43, les articles 45 à 47, l'article 49, l'article 90 et l'article 111 du règlement (CEE) n° 574/72, qui contiennent des dispositions relatives à l'instruction d'une demande de pension, considérant ce qui suit:

(1) Dans l'intérêt des personnes concernées, il convient que les demandes de pension soient traitées rapidement et sans délai inutile. (2) La commission administrative, par sa décision n° 182 du 13 décembre 2000, a établi un cadre commun pour la collecte de données sur la liquidation des demandes de pension. (3) Dans ce cadre, la commission technique a engagé un débat entre les États membres en vue de mener une réflexion sur la mise en oeuvre de bonnes pratiques visant à réduire les délais de traitement des demandes de pension. (4) Ce débat a permis de recenser divers obstacles au traitement des demandes de pension, ainsi qu'un certain nombre de mesures susceptibles d'être mises en oeuvre pour supprimer ces obstacles.

(5) Certaines de ces mesures, concernant l'organisation des institutions nationales et la fixation des moyens dont elles disposent, relèvent de la seule compétence des États membres et la commission administrative ne peut agir à cet égard que par voie de recommandation, RECOMMANDE: aux États membres, en matière d'organisation et d'utilisation des ressources humaines et matérielles dont ils disposent, de prendre les mesures nécessaires pour optimiser le traitement des demandes de pension dans le cadre du règlement (CEE) n° 1408/71, et en particulier de: 1) Consacrer des ressources humaines et informatiques suffisantes et spécifiques au traitement des dossiers relevant du règlement (CEE) n° 1408/71;

2) Rechercher, en tenant compte des caractéristiques et de l'organisation spécifique de leur régime, les modalités les plus adéquates de gestion des dossiers relevant du règlement (CEE) n° 1408/71, ce qui pourrait être fait, par exemple, par une centralisation, même si l'administration nationale repose sur un niveau décentralisé, ou en confiant l'ensemble de la gestion de ces dossiers à un service spécialisé national ou régional désigné à cet effet, ou en créant des services spécialisés au niveau le plus proche du demandeur. 3) Mettre en place au profit des techniciens chargés des dossiers communautaires des formations spécialisées portant sur les règles communautaires à appliquer et les outils à mettre en oeuvre (formulaires, informatique, télématique, etc.), et organiser des actions de sensibilisation des responsables et des techniciens aux aspects communautaires de l'activité de leur institution et des procédures de supervision du traitement des dossiers communautaires.

4) Faciliter l'établissement de partenariats entre leurs institutions et les institutions d'autres États membres, par exemple en ayant recours à des correspondants nationaux, qui sont spécialisés dans les relations avec un État membre et faire établir une liste d'agents (noms, domaines de compétence, adresses postale et Internet, numéros de téléphone et de télécopieur) mise éventuellement à disposition sur le serveur. Le président de la commission administrative Giuseppe Miccio (1) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. (2) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.

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