Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers
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Article premier Objectif
La présente directive vise à améliorer les contrôles aux frontières et à lutter contre l'immigration clandestine, au moyen de la transmission préalable aux autorités nationales compétentes, par les transporteurs, de données relatives aux passagers.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «transporteur», toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport de personnes par voie aérienne; b) «frontières extérieures», les frontières extérieures des États membres avec des pays tiers; c) «contrôle frontalier», un contrôle effectué à la frontière exclusivement lorsqu'il y a intention de franchir cette frontière, indépendamment de toute autre considération; d) «point de passage frontalier», tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures; e) «données à caractère personnel», «traitement de données à caractère personnel» et «fichier de données à caractère personnel», ce que l'on entend par ces termes à l'article 2 de la directive 95/46/CE.
Article 3 Transmission de données
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'établir l'obligation, pour les transporteurs, de transmettre, à la demande des autorités chargées du contrôle des personnes aux frontières extérieures, avant la fin de l'enregistrement, les renseignements relatifs aux passagers qu'ils vont transporter vers un point de passage frontalier autorisé par lequel ces personnes entreront sur le territoire d'un État membre.
2 Parmi ces renseignements figurent: le numéro et le type du document de voyage utilisé; la nationalité; le nom complet; la date de naissance; le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire des États membres; le code de transport; les heures de départ et d'arrivée du transport; le nombre total des personnes transportées; le point d'embarquement initial.
3 En aucun cas, la transmission des données visées au paragraphe précédent ne décharge les transporteurs des obligations et des responsabilités qui leur incombent en vertu des dispositions de l'article 26 de la convention de Schengen, telles que complétées par la directive 2001/51/CE.
Article 4 Sanctions
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour appliquer des sanctions aux transporteurs qui, par faute, n'ont pas transmis de données ou ont transmis des données incomplètes ou erronées. Ils prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces sanctions soient dissuasives, effectives et proportionnées et soient telles que: a) soit leur montant maximal n'est pas inférieur à 5000 euros ou à l'équivalent en monnaie nationale au cours publié dans le Journal officiel de l'Union européenne du jour d'entrée en vigueur de la présente directive pour chaque voyage effectué sans communication des données relatives aux passagers ou en cas de communication incorrecte de ces informations, ou b) soit leur montant minimal n'est pas inférieur à 3000 euros ou à l'équivalent en monnaie nationale au cours publié dans le Journal officiel de l'Union européenne du jour de l'entrée en vigueur de la présente directive pour chaque voyage effectué sans communication des données relatives aux passagers ou en cas de communication incorrecte de ces informations.
2 La présente directive n'empêche pas les États membres d'adopter ou de maintenir à l'encontre des transporteurs, en cas de violation grave par ceux-ci des obligations résultant de la présente directive, d'autres sanctions telles que l'immobilisation, la saisie et la confiscation du moyen de transport, ou la suspension temporaire ou le retrait de l'autorisation d'exploitation.
Article 5 Recours
Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives prévoient que les transporteurs à l'encontre desquels une action a été intentée en vue de leur appliquer des sanctions disposent de droits de recours effectifs.
Article 6 Traitement des données
1 Les données relatives aux personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, sont transmises aux autorités chargées d'effectuer le contrôle des personnes aux frontières extérieures par lesquelles le passager entrera sur le territoire d'un État membre, afin de faciliter l'exécution de ce contrôle dans le but de lutter plus efficacement contre l'immigration clandestine. Les États membres veillent à ce que ces données soient recueillies par les transporteurs et transmises par voie électronique ou, en cas d'échec, par tout autre moyen approprié aux autorités chargées d'effectuer les contrôles au point de passage frontalier autorisé par lequel le passager entrera sur le territoire d'un État membre. Les autorités chargées d'effectuer le contrôle des personnes aux frontières extérieures conservent les données dans un fichier temporaire. Une fois que les passagers sont entrés, les autorités visées à l'alinéa précédent effacent les données dans les vingt-quatre heures qui suivent la transmission, à moins qu'elles ne soient nécessaires ultérieurement pour permettre aux autorités chargées d'effectuer les contrôles sur les personnes aux frontières extérieures d'exercer leurs pouvoirs réglementaires conformément au droit national et sous réserve des dispositions relatives à la protection des données figurant dans la directive 95/46/CE. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'établir l'obligation, pour les transporteurs, d'effacer, dans les vingt-quatre heures suivant l'arrivée du moyen de transport visé à l'article 3, paragraphe 1, les données à caractère personnel qu'ils ont recueillies et transmises aux autorités chargées du contrôle aux frontières aux fins de la présente directive. Conformément à leur droit interne et sous réserve des dispositions relatives à la protection des données figurant dans la directive 95/46/CE, les États membres peuvent également faire usage des données à caractère personnel visées à l'article 3, paragraphe 1, pour répondre aux besoins des services répressifs.
2 Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'établir l'obligation, pour les transporteurs, d'informer les passagers conformément aux dispositions de la directive 95/46/CE. Cette obligation porte également sur les informations visées à l'article 10, point c), et à l'article 11, paragraphe 1, point c), de ladite directive.
Article 7 Transposition
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 5 septembre 2006. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 8 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur trente jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 9 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément au traité instituant la Communauté européenne.
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