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Décision de la Commission du 01/04/2004 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N COMP/M.3368 - CD&R FUND / VWR) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

CELEX
32004M3368
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2004-04-01
In force since
2004-04-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Modification par la France d'obligations de service public sur des services aériens réguliers entre la France et le Royaume-Uni Journal officiel n° C 089 du 14/04/2004 p. 0008 - 0008 Modification par la France d'obligations de service public sur des services aériens réguliers entre la France et le Royaume-Uni (2004/C 89/04) 1. La France a décidé de modifier les obligations de service public concernant les services aériens réguliers entre Dijon (Longvic) et Londres (Heathrow/Gatwick/Stansted/City Airport/Luton) publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 240 du 15 septembre 1995, au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intra-communautaires.

2. Les obligations de service public concernant les services aériens réguliers entre Dijon (Longvic) et Londres (Heathrow/Gatwick/Stansted/City Airport/Luton) sont les suivantes: En termes de fréquences minimales Les services doivent être exploités au minimum, à raison d'un aller et retour par jour: - tous les jours, pendant la saison de programmation aéronautique d'été, - quatre jours par semaine, pendant la saison de programmation aéronautique d'hiver. Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Dijon et Londres. En termes de types d'appareils utilisés et de capacité offerte Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé d'une capacité minimale de cent sièges.

En termes de politique commerciale Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation. En termes de continuité de service Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur, ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois. Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.

Relations

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