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Règlement (CE) n° 1415/2004 du Conseil du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d’effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries

CELEX
32004R1415
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2004-07-19
In force since
2004-08-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement fixe le niveau maximal annuel d’effort de pêche pour chaque État membre, chaque zone et pêcherie définie aux articles 3 et 6 du règlement (CE) no 1954/2003.

Article 2 Niveaux maximaux

1 Les niveaux maximaux d’effort de pêche annuel par groupes d’espèces, zone et pêcherie, et par État membre, pour les zones définies à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1954/2003, figurent à l’annexe I du présent règlement.

2 Les niveaux maximaux d’effort de pêche annuel par groupes d’espèces, zone et pêcherie, et par État membre, pour la zone définie à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no figurent à l’annexe II du présent règlement.

Article 3 Passage au travers d'une zone

1 Chaque État membre s'assure que l'utilisation des attributions de l'effort de pêche par zone définie aux articles 3 et 6 du règlement (CE) no 1954/2003 n'aboutira pas à une période de pêche plus longue comparée aux niveaux d'effort de pêche appliqués durant la période de référence.

2 Un effort de pêche établi en raison du passage d'un navire au travers d'une zone dans laquelle aucune activité de pêche n'a eu lieu durant la période de référence ne peut être utilisé en vue d'effectuer des opérations de pêche dans cette zone. Chaque État membre enregistre un tel effort de pêche de manière séparée.

Article 4 Méthodologie

Chaque État membre veille à ce que la méthode utilisée pour enregistrer l'effort de pêche soit la même que celle qui est appliquée pour évaluer les niveaux de l'effort de pêche conformément aux articles 3 et 6 du règlement (CE) no 1954/2003.

Article 5 Respect des autres régimes de limitation de l’effort de pêche

Les niveaux maximaux annuels d’effort de pêche fixés aux annexes I et II sont sans préjudice des limitations de l’effort de pêche établies en vertu des plans de reconstitution ou de toute mesure de gestion dans le cadre de la législation communautaire, à condition que le niveau minimal de l’effort de pêche soit respecté.

Article 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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