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Règlement (CE) n° 2088/2004 de la Commission du 7 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2497/2001 et le règlement (CE) n° 2597/2001 en ce qui concerne les contingents tarifaires applicables à certains poissons et produits de la pêche originaires de Croatie et à certains vins originaires de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Slovénie

CELEX
32004R2088
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2004-12-07
In force since
2004-12-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 2497/2001 est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

Article premier

1 Les vins énumérés en annexe, originaires de la République de Croatie ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, peuvent bénéficier, lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté, d'une exemption des droits de douane dans la limite des contingents tarifaires communautaires annuels spécifiés dans cette annexe et conformément aux dispositions du présent règlement.

2 Si l'un des pays concernés octroie des subventions à l'exportation pour les produits en question, l'exemption des droits de douane accordée dans le cadre des contingents tarifaires prévus dans les protocoles additionnels conclus par les décisions 2001/919/CE, 2001/918/CE et 2001/916/CE (ci-après dénommés “protocoles additionnels relatifs aux vins”), sera suspendue pour le pays en question.»

Article 3

Sans préjudice des conditions définies au paragraphe 5, point a), de l’annexe I de chacun des protocoles additionnels relatifs aux vins, les importations de vin dans les limites des contingents tarifaires communautaires visés à l’article 1er, paragraphe 1, sont assujetties aux dispositions des protocoles applicables en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires et des méthodes de coopération administrative: à l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie, à l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, et l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part.»

Article 5

1 Le contingent tarifaire individuel applicable aux vins originaires de Croatie auquel il est fait référence dans la partie I de l’annexe, sous le numéro d’ordre 09.1588, est augmenté chaque année.

2 L'augmentation annuelle visée au paragraphe 1 sera appliquée à condition qu'au moins 80 % de la quantité éligible ait été utilisée au cours de l'année précédente. La Commission réexamine chaque année les volumes utilisés et adopte les dispositions permettant d'appliquer les éventuels ajustements à apporter à ces volumes en ce qui concerne la Croatie.»

Article 3

Les quantités qui, conformément aux règlements (CE) no 2497/2001 et (CE) no 2597/2001, ont été mises en libre pratique dans la Communauté depuis le 1er janvier 2004, dans les limites des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1581, 09.1582, 09.1583, 09.1584, 09.1585, 09.1586, 09.1588, 09.1589, 09.1558 et 09.1559, seront prises en compte, à l’entrée en vigueur du présent règlement, en vue d'une imputation sur les contingents tarifaires respectifs indiqués à l'annexe des règlements (CE) no 2497/2001 et (CE) no 2597/2001, tels que modifiés par le présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er mai 2004.

Relations

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