Règlement (CE) n° 2103/2004 de la Commission du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Liste des navires bénéficiant de permis de pêche spéciaux
1 Les États membres transmettent à la Commission, dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, une version actualisée de la liste de navires visée à l’article 7 du règlement (CE) no 1954/2003, en utilisant le formulaire de déclaration prévu à l’annexe I du présent règlement.
2 Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1954/2003 et à l’article 19 septies du règlement (CE) no 2847/1993 du Conseil , toute modification des données contenues dans l’annexe I sera communiquée sur une base journalière à la Commission par l’envoi de l’annexe I toute entière et mise à jour au moment où un permis spécial visé à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1954/2003 a été émis ou retiré.
Article 2 Effort de pêche
1 Les États membres transmettent à la Commission, avant le 15 de chaque mois et en utilisant le formulaire de déclaration présenté à l’annexe II du présent règlement, les données globales de l’effort de pêche réalisé par les navires visés à l’article 1er au cours du mois précédent.
2 Aux fins de la première déclaration de l’effort de pêche, le début de la période de référence pour l’indication des données globales est fixé au 1er janvier 2004.
Article 3 Liste des navires bénéficiant de permis de pêche spéciaux
1 Les États membres transmettent à la Commission la liste de navires visée à l’article 2 du règlement (CE) no 779/97 en utilisant le formulaire de déclaration présenté à l’annexe III du présent règlement.
2 Les modifications des listes des navires sont notifiées à la Commission en utilisant le même formulaire, au plus tard quatre jours ouvrables avant l’entrée des navires dans la zone de pêche.
Article 4 Effort de pêche
Les États membres transmettent à la Commission les données globales de l’effort de pêche visées à l’article 19 decies, deuxième et troisième tirets, du règlement (CEE) no 2847/93, conformément à l’annexe IV du présent règlement:
Article 5 Transfert des données et accès aux données
1 Les données visées aux articles 1 à 4 sont transmises à la Commission par les États membres au travers du système FIDES d’échange de données relatives à la pêche (ou tout autre future système d’échange de données décidé par la Commission).
2 De même, l’accès aux données relatives à l’actualisation des listes de navires est assuré par la Commission au travers du système FIDES (ou tout autre future système d’échange de données décidé par la Commission).
3 En ce qui concerne la liste de navires visée à l’article 1er et les déclarations de l’effort de pêche visées à l’article 2, le système FIDES sera adapté par la Commission pour le 1er juillet 2005 au plus tard. Jusqu’à cette date, les données visées aux articles 1er et 2 seront communiquées par les États membres à la Commission sous la forme de feuilles de calcul et envoyées à une adresse électronique spécifique que la Commission fera connaître aux États membres.
Article 6 Dispositions abrogatoires
1 Le règlement (CE) no 2092/98 est abrogé.
2 Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions