Règlement (CE) n° 2108/2004 de la Commission du 10 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1420/2004 de la Commission déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées pour le contingent de viandes bovines congelées, prévu par le règlement (CE) n° 1203/2004, et établissant les règles de gestion applicables à l'attribution de certains droits d'importation
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Article premier
Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1203/2004 est satisfaite jusqu'à concurrence de 14,96825 % des droits d'importation demandés.»
Article 2
Une quantité plus importante de droits d'importation résultant d'un nouveau calcul de ces droits sur la base du coefficient fixé à l'article 1er n'est attribuée que sur demande de l'opérateur concerné. Avant l'attribution de la quantité plus importante de droits d'importation, l'opérateur concerné dépose avec sa demande une garantie pour les quantités concernées, celle-ci devant être calculée par application mutatis mutandis de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1203/2004.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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