Règlement (CE) n° 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde
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Article premier Objet
Le présent règlement établit pour 2005 et pour 2006, pour les stocks d’espèces d’eau profonde et pour les navires de pêche communautaire, les possibilités annuelles de pêche dans les zones situées dans les eaux communautaires et dans certaines eaux non communautaires où des limitations de captures sont requises, ainsi que les conditions spécifiques dans lesquelles les possibilités de pêche peuvent être utilisées.
Article 2 Définitions
1 Aux fins du présent règlement, on entend par «permis de pêche en eau profonde»: le permis de pêche visé à l’article 3 du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde et fixant les exigences y afférentes .
2 Les définitions des zones du CIEM et du Copace sont celles qui figurent respectivement dans le règlement (CEE) no 3880/91 et le règlement (CE) no 2597/95.
Article 3 Détermination des possibilités de pêche
Les possibilités de pêche pour les stocks d’espèces d’eau profonde attribuées aux navires communautaires sont établies à l’annexe.
Article 4 Répartition entre les États membres
La répartition des possibilités de pêche entre les États membres prévue à l’annexe s’opère sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b) des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93 et de l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002; c) des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96; d) des quantités retenues en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 847/96; e) des déductions opérées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002.
Article 5 Flexibilité des quotas
Aux fins du règlement (CE) no 847/96, tous les quotas de l’annexe du présent règlement sont considérés comme des quotas «analytiques». Toutefois, les mesures prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas à ces quotas.
Article 6 Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires
Le poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peut être conservé à bord ou débarqué que s’il a été capturé par les navires d’un État membre ayant un quota qui n’est pas épuisé. Tous les débarquements sont imputés sur le quota. Le premier alinéa ne s’applique pas aux captures effectuées dans le cadre d’enquêtes scientifiques réalisées conformément au règlement (CE) no 850/98, lesquelles ne sont pas imputées sur le quota.
Article 7 Hoplostète orange
1 Les zones de protection de l’hoplostète orange sont les zones maritimes suivantes: a) la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 57° 00’ nord, 11° 00’ ouest 57° 00’ nord, 8° 30’ ouest 56° 23’ nord, 8° 30’ ouest 55° 00’ nord, 9° 38’ ouest 55° 00’ nord, 11° 00’ ouest 57° 00’ nord, 11° 00’ ouest b) la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 55° 30’ nord, 15° 49’ ouest 53° 30’ nord, 14° 11’ ouest 50° 30’ nord, 14° 11’ ouest 50° 30’ nord, 15° 49’ ouest c) la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 55° 00’ nord, 13° 51’ ouest 55° 00’ nord, 10° 37’ ouest 54° 15’ nord, 10° 37’ ouest 3° 30’ nord, 11° 50’ ouest 3° 30’ nord, 13° 51’ ouest Ces positions et les lignes de rhumb et positions des navires correspondantes sont mesurées conformément à la norme WGS84.
2 Les États membres veillent à ce que les navires détenant un permis de pêche en eau profonde fassent l’objet d’une surveillance adéquate de la part des Centres de surveillance des pêcheries (CSP), qui sont équipés d’un système permettant de détecter et de consigner l’entrée et le transit des navires dans les zones définies au paragraphe 1 ainsi que leur sortie desdites zones.
3 Les navires détenant un permis de pêche en eau profonde qui sont entrés dans les zones définies au paragraphe 1 ne conservent pas à bord, ne transbordent pas et ne débarquent pas, en quelque quantité que ce soit, de l’hoplostète orange à la fin de la sortie de pêche sauf si: tous les engins se trouvant à bord ont été arrimés et rangés pendant le transit conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93; la vitesse moyenne lors du transit n’est pas inférieure à huit nœuds.
Article 8 Limitations de l’effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks
Tout État membre veille à ce que, pour 2005, les niveaux de l’effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d’absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n’excède pas 90 % de l’effort de pêche déployé par ses navires en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et au cours desquelles ont été pêchées des espèces d’eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil, à l’exception de la grande argentine.
Article 9 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 1er janvier 2005.
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