2005/50/CE: Décision de la Commission du 17 janvier 2005 relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l'utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2005) 34]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
La présente décision vise à harmoniser les conditions relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique dans la bande des 24 GHz en vue de l'introduction de systèmes radar à courte portée (SRR) pour automobile.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «bande de fréquences des 24 GHz», la bande de fréquences de 24,15 +/- 2,50 GHz; 2) «systèmes radar à courte portée (SRR) pour automobile», des systèmes embarqués de détection par radar qui permettent d'atténuer la gravité des collisions et de mettre en œuvre des applications de sécurité routière; 3) «systèmes radar à courte portée pour automobile mis en service dans la Communauté», les systèmes radar à courte portée pour automobile installés d'origine ou remplaçant un système installé d'origine dans un véhicule qui sera ou a été immatriculé, mis sur le marché ou mis en circulation dans la Communauté; 4) «sans brouillage et sans protection», le fait qu'il ne peut y avoir aucun brouillage préjudiciable pour les autres utilisateurs de la bande et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection contre le brouillage préjudiciable du à d'autres systèmes ou à d'autres opérateurs qui utilisent cette bande. 5) «date de référence», le 30 juin 2013; 6) «date de transition», le 30 juin 2007; 7) «véhicule», tout véhicule au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE; 8) «désactivation», l'interruption des émissions par les systèmes radar à courte portée pour automobile; 9) «zone d'exclusion», la zone située autour d'une station de radioastronomie, définie par un rayon correspondant à une distance spécifique par rapport à la station. 10) «coefficient d’utilisation», le rapport de temps sur une heure durant lequel l’équipement émet effectivement.
Article 3
La bande de fréquences des 24 GHz sera désignée pour l'utilisation des systèmes radar à courte portée pour automobile mis en service dans la Communauté et remplissant les conditions prévues à l'article 4 et à l'article 6 et sera mise à la disposition de ce service le plus rapidement possible, et au plus tard le 1er juillet 2005, sans brouillage et sans protection. Le spectre radioélectrique dans la bande des 24 GHz restera ainsi disponible jusqu'à la date de référence moyennant le respect des dispositions de l’article 5. Après cette date, l'utilisation de la bande des 24 GHz sera interdite aux systèmes radar à courte portée pour automobile montés sur des véhicules, sauf lorsque cet équipement a été installée d'origine ou remplace un système installé d'origine, dans un véhicule immatriculé, mis sur le marché ou mis en circulation dans la Communauté avant cette date.
Article 4
La bande de fréquences des 24 GHz est mise à la disposition de la partie à très large bande des systèmes radar à courte portée pour automobile dont la densité spectrale de puissance moyenne maximale est de -41,3 dBm/MHz puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e) et dont la densité spectrale de puissance de pointe maximale est de 0 dBm/50 MHz p.i.r.e. sauf pour les fréquences en dessous de 22 GHz, où la densité spectrale de puissance moyenne maximale est limitée à -61,3 dBm/MHz p.i.r.e.. La bande de fréquences des 24,05-24,25 GHz est désignée au mode/à la composante d'émission à bande étroite, qui peut être une porteuse non modulée, et dont la densité spectrale de puissance de pointe maximale est de 20 dBm p.i.r.e. et le coefficient d’utilisation limité à 10% d’émissions maximales supérieures à -10 dBm p.i.r.e. Les émissions dans la bande des 23,6-24,0 GHz qui apparaissent à 30o ou plus au-dessus du plan horizontal seront atténuées à raison d'au moins 25 dB pour les systèmes radar à courte portée pour automobile mis sur le marché avant 2010 et d'au moins 30 dB par la suite.
Article 5
1 La mise à disposition de la bande des 24 GHz pour les applications radar à courte portée pour automobile fera l'objet d'une surveillance active visant à s’assurer de la permanence de la justification principale pour l’ouverture de cette bande à ces systèmes, à savoir qu’aucun brouillage préjudiciable ne soit causé aux autres utilisateurs de la bande, en vérifiant notamment en temps voulu: a) le nombre total de véhicules équipés de systèmes radar à courte portée opérant dans la bande des 24 GHz immatriculés, mis sur le marché ou mis en circulation dans chaque État membre, afin de veiller à ce que ce nombre ne dépasse pas le pourcentage de 7 % du nombre total de véhicules en circulation dans chaque État membre; b) dans quelle mesure des informations suffisantes ont été communiquées par les États membres ou par les fabricants et les importateurs en ce qui concerne le nombre de véhicules équipés de systèmes radar à courte portée opérant dans la bande des 24 GHz, afin de surveiller efficacement l'utilisation de la bande des 24 GHz par ce type d'équipements; c) dans quelle mesure l'utilisation individuelle ou cumulative de systèmes radar à courte portée pour automobile opérant dans la bande des 24 GHz cause ou est susceptible de causer dans un avenir proche des brouillages préjudiciables aux autres utilisateurs de la bande des 24 GHz ou des bandes adjacentes dans un État membre au moins, que le seuil visé au point a) ait été atteint ou non; d) dans quelle mesure la date de référence demeure appropriée.
2 Le processus de surveillance prévu au paragraphe 1 est complété par un réexamen fondamental mené d'ici au 31 décembre 2009 et destiné à déterminer si les hypothèses initiales concernant le fonctionnement des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la bande des 24 GHz restent valables, et si le développement de la technologie des radars à courte portée pour automobile dans la bande des 79 GHz progresse suffisamment pour que les applications radar à courte portée pour automobile fonctionnant dans cette bande de fréquences soient disponibles d'ici au 1er juillet 2013.
3 Le réexamen fondamental peut être lancé à la demande motivée d'un membre du comité du spectre radioélectrique ou à l'initiative de la Commission.
4 Les États membres aident la Commission à effectuer les vérifications visées aux paragraphes 1 et 2 en veillant à ce que les informations nécessaires soient recueillies et communiquées à la Commission en temps voulu, notamment en ce qui concerne les informations énumérées à l'annexe ci-après.
Article 6
1 Les systèmes radar à courte portée pour automobile montés sur des véhicules fonctionnent uniquement lorsque le véhicule est en fonctionnement.
2 Les systèmes radar à courte portée pour automobile mis en service dans la Communauté garantissent la protection des stations de radioastronomie qui utilisent la bande de fréquences des 22.21-24.00 GHz définies à l'article 7, grâce à une désactivation automatique à l'intérieur d'une zone d'exclusion définie, ou au moyen d'une autre méthode offrant une protection équivalente de ces stations, sans intervention du conducteur.
3 Par dérogation au paragraphe 2, une désactivation manuelle sera acceptée pour les systèmes radar à courte portée pour automobile utilisant la bande de fréquences des 24 GHz qui seront mis en service dans la Communauté avant la date de transition.
Article 7
Chaque État membre détermine les stations de radioastronomie nationales à protéger conformément à l'article 6, paragraphe 2, ainsi que les caractéristiques des zones d'exclusion autour de chaque station. Ces informations, dûment justifiées, sont communiquées à la Commission dans les six mois qui suivent l'adoption de la présente décision et sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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