2005/290/CE: Décision de la Commission du 4 avril 2005 établissant des certificats simplifiés pour l’importation de sperme de l’espèce bovine et de viandes fraîches de l’espèce porcine en provenance du Canada et modifiant la décision 2004/639/CE [notifiée sous le numéro C(2005) 1002] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
Les États membres autorisent, conformément aux conditions de certification fixées dans le modèle de certificat figurant à l’annexe I, l’importation en provenance du Canada de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine. Un exemplaire dûment rempli et délivré avant le départ du lot du Canada doit accompagner le sperme ainsi importé.
Article 2
Les États membres autorisent l’importation, conformément aux conditions de certification fixées dans le modèle de certificat figurant à l’annexe II, l’importation en provenance du Canada de viandes fraîches d’animaux domestiques de l’espèce porcine. Un exemplaire dûment rempli et délivré avant le départ du lot du Canada doit accompagner les viandes porcines ainsi importées.
Article 3
«4 La condition visée au paragraphe 1 d’utiliser le modèle de certificat de santé animale figurant à l’annexe II, partie 1, s’applique sans préjudice des conditions de certification spécifiques et des modèles de certificats fondés sur les accords de la Communauté avec des pays tiers à la suite d’une reconnaissance d’équivalence.»
Article 4
Pendant une période transitoire n’excédant pas quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’application de la présente décision, les États membres autorisent l’importation en provenance du Canada de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine et de viandes fraîches d’animaux domestiques de l’espèce porcine sous couvert des modèles de certificats utilisés avant la date d’application de la présente décision.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions