2005/431/CE, Euratom: Décision du Conseil et de la Commission du 25 avril 2005 relative à la conclusion du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque
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Article premier
Le protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque est approuvé. Le texte du protocole additionnel est joint à la présente décision.
Article 2
La Commission arrête les modalités de mise en œuvre du protocole additionnel selon la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2.
Article 3
1 Les numéros d'ordre attribués aux contingents tarifaires à l'annexe de la présente décision peuvent être modifiés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2. Les contingents tarifaires dont le numéro d'ordre est supérieur à 09.5100 sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire .
2 Les quantités de marchandises soumises aux contingents tarifaires et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2004 dans le cadre des concessions prévues à l'annexe A b) du protocole approuvé en vertu de la décision 2003/18/CE sont entièrement imputées sur les quantités prévues à la quatrième colonne de l'annexe A b) du protocole additionnel joint à la présente décision, à l'exception des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés avant le 1er juillet 2004.
Article 4
1 La Commission est assistée par le comité de gestion du sucre visé à l'article 42 du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ou, s'il y a lieu, par le comité institué par les dispositions correspondantes des autres règlements sur les organisations communes de marchés agricoles.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3 Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 5
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer le protocole additionnel au nom de la Communauté européenne.
Article 6
Le président du Conseil, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, procède à la notification prévue à l'article 9 du protocole additionnel. Le président de la Commission procède à cette notification au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Article 1
La République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque (ci-après dénommées les «nouveaux États membres») sont parties à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, signé à Bruxelles le 1er février 1993 et entré en vigueur le 1er février 1995 (ci-après dénommé «l'accord européen»), et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres de la Communauté, des textes de l'accord européen, ainsi que des accords sous forme d'échange de lettres, déclarations communes et déclarations unilatérales annexés à l'acte final signé à la même date.
Article 2
Pour tenir compte des développements institutionnels récents au sein de l'Union européenne, les parties conviennent que, à la suite de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les dispositions existantes de l'accord qui font référence à la Communauté européenne du charbon et de l'acier doivent s'entendre comme faisant référence à la Communauté européenne qui a succédé dans tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Article 3 Produits agricoles de base
Les dispositions relatives à l'importation dans la Communauté applicables à certains produits agricoles originaires de Roumanie figurant aux annexes A a) et A b) et les dispositions relatives à l'importation en Roumanie applicables à certains produits agricoles originaires de la Communauté figurant aux annexes B a) et B b) du présent protocole remplacent celles figurant dans l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, modifié par le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant de nouvelles concessions agricoles réciproques .
Article 4
1 «Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, les produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y sont obtenus, s'ils incorporent des matières originaires de Roumanie, de Suisse [y compris le Liechtenstein (1)], d'Islande, de Norvège, de Bulgarie, de Turquie (2) ou de la Communauté conformément aux dispositions du protocole sur les règles d'origines annexé aux accords entre la Communauté et chacun de ces pays, à condition que l'ouvraison ou la transformation effectuée dans la Communauté aille au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.»
1 «Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, les produits sont considérés comme originaires de Roumanie s'ils y sont obtenus, s'ils incorporent des matières originaires de Roumanie, de Suisse [y compris le Liechtenstein (3)], d'Islande, de Norvège, de Bulgarie, de Turquie (4) ou de la Communauté conformément aux dispositions du protocole sur les règles d'origine annexé aux accords entre la Roumanie et chacun de ces pays, à condition que l'ouvraison ou la transformation effectuée en Roumanie aille au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.»
Article 5
Le texte de l'article 86 sur la politique monétaire est remplacé par le texte suivant: «À la demande des autorités roumaines, la Communauté fournit une assistance technique afin d'aider la Roumanie à rapprocher progressivement ses politiques de celles de l'union économique et monétaire. Cette assistance consistera notamment en un échange informel d'informations concernant les principes et le fonctionnement de l'Union économique et monétaire.»
Article 6 Preuve de l'origine et coopération administrative
1 Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par la Roumanie ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords préférentiels appliqués entre eux sont acceptées par les autorités douanières compétentes dans les pays respectifs, à condition que: a) l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l'accord européen; b) la preuve de l'origine et les documents de transport aient été délivrés au plus tard le jour précédant la date d'adhésion; c) la preuve de l'origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion. Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d'importation en Roumanie ou dans un nouvel État membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes alors appliqués entre la Roumanie et ce nouvel État membre, la preuve de l'origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.
2 La Roumanie et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut «d'exportateur agréé» dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition: a) qu'une telle disposition soit aussi prévue dans l'accord conclu avant la date d'adhésion entre la Roumanie et la Communauté, et b) que l'exportateur agréé applique les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord. Au plus tard un an après la date d'adhésion, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'accord européen.
3 Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la Roumanie ou des États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation.
Article 7 Marchandises en transit ou en dépôt temporaire
1 Les dispositions de l'accord peuvent être appliquées aux marchandises, exportées soit de Roumanie vers un des nouveaux États membres, soit d'un de ces derniers vers la Roumanie, qui respectent les dispositions du protocole 4 de l'accord européen relatif aux règles d'origine et qui, à la date de l'adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Roumanie ou dans le nouvel État membre en question.
2 Le traitement préférentiel est accordé dans ces cas, à condition qu'une preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.
Article 8
Le présent protocole et ses annexes font partie intégrante de l'accord européen.
Article 9
1 Le présent protocole est approuvé par la Communauté, par le Conseil de l'Union européenne au nom des États membres et par la Roumanie, selon les procédures qui leur sont propres.
2 Les parties se notifient l'accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe précédent. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
Article 10
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant le dépôt de la dernière notification de l'approbation par les parties contractantes.
Article 11
Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque ainsi qu'en langue roumaine, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 12
Les textes de l'accord européen, de ses annexes et protocoles, qui en font partie intégrante, ainsi que de l'acte final et des déclarations qui y sont annexées, sont établis en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque, ces textes faisant foi au même titre que les textes originaux. Le Conseil d'association doit approuver ces textes.
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