2005/518/CE: Décision du Conseil du 22 novembre 2004 relative à la signature d'un accord-cadre entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine établissant les principes généraux de la participation de la Bosnie-et-Herzégovine aux programmes communautaires
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Article 1
La Bosnie-et-Herzégovine est autorisée à participer aux programmes communautaires suivants: 1) Les programmes communautaires en cours énumérés en annexe I qui sont ouverts à la participation de la Bosnie-et-Herzégovine dès l'entrée en vigueur du présent accord (ci-après dénommé «l'accord»). 2) Les programmes communautaires établis ou renouvelés après l'entrée en vigueur de l'accord et qui contiennent une clause d'ouverture prévoyant la participation de la Bosnie-et-Herzégovine.
Article 2
La Bosnie-et-Herzégovine contribue financièrement au budget général de l'Union européenne sur la base des programmes spécifiques auxquels elle participe.
Article 3
Les représentants de la Bosnie-et-Herzégovine sont autorisés à participer, à titre d'observateurs et pour les points qui concernent la Bosnie-et-Herzégovine, aux comités de gestion chargés du suivi des programmes auxquels le pays contribue financièrement.
Article 4
Les projets et initiatives présentés par les participants de Bosnie-et-Herzégovine sont soumis, dans la mesure du possible, en ce qui concerne les programmes, aux mêmes conditions, règles et procédures que celles appliquées aux États membres.
Article 5
Les modalités et conditions applicables à la participation de la Bosnie-et-Herzégovine à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser, sont déterminées par voie d'accord sous forme de mémorandum d'entente entre la Commission, agissant au nom de la Communauté, et la Bosnie-et-Herzégovine. Si la Bosnie-et-Herzégovine sollicite une assistance extérieure de la Communauté au titre du règlement (CE) n o 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000, tel que modifié par le règlement (CE) n o 2415/2001 du Conseil du 10 décembre 2001, relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie, ainsi qu'à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, ou en vertu de tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de la Communauté en faveur de la Bosnie-et-Herzégovine qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions liées au recours de la Bosnie-et-Herzégovine à l'assistance communautaire sont arrêtées dans un protocole de financement.
Article 6
Conformément au règlement financier communautaire, le mémorandum d'entente doit stipuler que des contrôles ou audits financiers seront réalisés par ou sous l'autorité de la Commission européenne, de l'OLAF et de la Cour des comptes européenne. Il convient de prendre des dispositions détaillées en matière de contrôle et audit financier, de mesures administratives, de sanctions et de recouvrement permettant d'octroyer à la Commission, à l'OLAF et à la Cour des comptes des pouvoirs équivalents à ceux dont ils disposent à l'égard des bénéficiaires ou contractants établis dans la Communauté.
Article 7
Le présent accord s'applique pendant une période indéterminée. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.
Article 8
Trois ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent accord, et tous les trois ans par la suite, les deux parties contractantes peuvent revoir la mise en œuvre de l'accord en fonction de la participation réelle de la Bosnie-et-Herzégovine à un ou plusieurs programmes communautaires.
Article 9
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Bosnie-et-Herzégovine.
Article 10
Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite, par voie diplomatique, par laquelle chaque partie contractante informe l'autre partie que la procédure d'entrée en vigueur de l'accord a été menée à bien.
Article 11
1 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, ainsi que dans les langues officielles de la Bosnie-et-Herzégovine.
2 Lorsque les institutions de l'Union seront tenues de publier tous les actes officiels en maltais au Journal officiel de l'Union européenne, l'accord sera également établi en double exemplaire en langue maltaise.
3 Toutes les versions linguistiques de ce texte font également foi.
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