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2005/772/CE: Décision de la Commission du 3 novembre 2005 concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l'ordre des lépidoptères et tolérant à l'herbicide glufosinate-amonium [notifiée sous le numéro C(2005) 4192]

CELEX
32005D0772
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2005-11-03
In force since
2005-11-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Autorisation

Sans préjudice d'autres dispositions de la législation communautaire, en particulier du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) no 1829/2003, l'autorité compétente des Pays-Bas autorise par écrit la mise sur le marché, conformément à la présente décision, du produit décrit à l'article 2, notifié par Pioneer Hi-Bred International, Inc. et Mycogen Seeds (référence: C/NL/00/10). L'autorisation écrite indique expressément, conformément à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2001/18/CE, les conditions dont est assortie l'autorisation, et qui sont spécifiées dans les articles 3 et 4.

Article 2 Produit

1 L'organisme génétiquement modifié à mettre sur le marché en tant que produit ou ingrédient de produit, ci-après dénommé «le produit» consiste en grains de maïs (Zea mays L.) résistants à la pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis) et à certains autres parasites de l'ordre des lépidoptères et tolérants à l'herbicide glufosinate ammonium, dérivés de la lignée 1507 du maïs Zea mays L. qui a été transformé par la technique de l'accélération de particules à l'aide du fragment d'ADN linéaire PHI8999A contenant les séquences d'ADN suivantes dans deux cassettes: a) cassette 1: une version synthétique du gène cry1F tronqué issu de Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, qui confère la résistance à la pyrale d'Europe (Ostrinia nubilalis) et à certains autres parasites lépidoptères comme la noctuelle du riz (Sesamia spp.), le légionnaire d'automne (Spodoptera frugiperda), le ver-gris noir (Agrotis ipsilon) et la pyrale du Sud-Ouest (Diatraea grandiosella), sous le contrôle du promoteur de l'ubiquitine ubiZM1(2) issu de Zea mays et du terminateur ORF25PolyA de Agrobacterium tumefaciens pTi15955; b) cassette 2: une version synthétique du gène pat issu de la souche Tü494 de Streptomyces viridochromogenes qui confère la tolérance à l'herbicide glufosinate-ammonium, sous le contrôle des séquences promoteur et terminateur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur.

2 L'autorisation couvre les grains de la descendance issue des croisements de la lignée de maïs 1507 avec n'importe quel maïs traditionnel en tant que produit ou ingrédient de produit.

Article 3 Conditions de mise sur le marché

Le produit peut servir aux mêmes utilisations que n'importe quel autre maïs, à l'exception de la culture et de l'alimentation humaine, et peut être mis sur le marché dans les conditions suivantes: a) la période de validité de l'autorisation est de 10 ans à compter de la date de sa délivrance; b) l'identificateur unique du produit est DAS-Ø15Ø7-1; c) sans préjudice de l'article 25 de la directive 2001/18/CE, le titulaire de l'autorisation, sur demande, met des échantillons témoins positifs et négatifs du produit ou de son matériel génétique, ou des matériels de référence à la disposition des autorités compétentes et des services d'inspection des États membres ainsi que des laboratoires de contrôle communautaires; d) sans préjudice des exigences particulières d'étiquetage prévues par le règlement (CE) no 1829/2003, la mention «ce produit contient des organismes génétiquement modifiés» ou «ce produit contient du maïs génétiquement modifié 1507» figure sur l'étiquette du produit ou dans la documentation l'accompagnant, sauf lorsque d'autres dispositions de la législation communautaire fixent un seuil en dessous duquel ces informations ne sont pas requises; e) tant que le produit n'a pas reçu d'autorisation de mise sur le marché à des fins de culture, la mention «non destiné à la culture» apparaît sur l'étiquette du produit ou dans la documentation l'accompagnant.

Article 4 Surveillance

1 Durant toute la période de validité de l'autorisation, le titulaire de l'autorisation s'assure de la mise en œuvre du plan de surveillance présenté dans la notification et visant à détecter les éventuels effets néfastes pour la santé humaine et animale ou l'environnement, résultant de la manipulation ou de l'utilisation du produit.

2 Le titulaire de l'autorisation informe directement les exploitants, les utilisateurs, les agences nationales pour la recherche en nutrition et alimentation animales ainsi que les services vétérinaires de l'introduction du maïs 1507 dans la Communauté ainsi que des caractéristiques générales et de sécurité du produit et des modalités de la surveillance.

3 Le titulaire de l'autorisation soumet à la Commission et aux autorités compétentes des États membres des rapports annuels sur les résultats des activités de surveillance.

4 Sans préjudice de l'article 20 de la directive 2001/18/CE, le plan de surveillance présenté est révisé, si nécessaire et en accord avec la Commission et l'autorité compétente de l'État membre qui a reçu la notification initiale, par le titulaire de l'autorisation et/ou par l'autorité compétente de l'État membre qui a reçu la notification initiale, sur la base des résultats des activités de surveillance. Les propositions de révision des plans de surveillance sont présentées aux autorités compétentes des États membres.

5 Le titulaire de l'autorisation est en mesure de prouver à la Commission et aux autorités compétentes des États membres: a) que les réseaux de surveillance spécifiés dans le plan de surveillance présenté dans la notification recueillent des informations pertinentes aux fins de la surveillance du produit, et b) que les membres de ces réseaux de surveillance ont accepté de mettre ces informations à la disposition du titulaire de l'autorisation avant la date prévue pour la remise des rapports de surveillance à la Commission et aux autorités compétentes des États membres en application du paragraphe 3.

Article 5 Applicabilité

La présente décision est applicable à partir de la date d'entrée en application d'une décision communautaire autorisant la mise sur le marché du produit visé à l'article 1er en tant que denrée alimentaire ou ingrédient de denrée alimentaire au sens du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil , et proposant une méthode validée par le laboratoire communautaire de référence pour la détection de ces produits.

Article 6 Destinataire

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Relations

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