Décision 2005/852/PESC du Conseil du 29 novembre 2005 concernant la destruction des armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions en Ukraine
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Article premier
1 L’Union européenne apporte son soutien à la destruction des armes légères et de petit calibre et de leurs munitions en Ukraine.
2 À cette fin, l’Union européenne accorde un soutien financier en faveur de la première phase du projet de l’agence OTAN d’entretien et d’approvisionnement (NAMSA), d’une durée de douze ans, visant à démilitariser 400000 ALPC, 15000 tonnes de munitions conventionnelles et 1000 systèmes portatifs de défense aérienne.
3 La contribution de l’Union européenne finance: l’achat et l’installation du système de réduction de la pollution destiné à l’incinérateur de déchets explosifs, la démilitarisation d’armes, l’achat de deux fours destinés à la fusion des armes, l’achat et l’installation de scies à ruban équipées d’une commande à distance et destinées au découpage des explosifs et munitions, l’achat d’une presse hydraulique, jusqu’à 7 % des coûts directs du projet.
4 La NAMSA assure la fourniture, l’installation et la mise en service des équipements nécessaires à la démilitarisation et à d’autres fins, via des entités commerciales ou gouvernementales établies dans les pays de l’OTAN ou via celles qui peuvent être prises en considération dans le cadre de la politique du Fonds d’affectation spéciale du partenariat pour la paix (PPP), ainsi que via des entités similaires existant au sein des États membres de l’Union européenne et en Ukraine. Si nécessaire, les contrats de fourniture d’équipements comportent des dispositions relatives à la formation à dispenser aux opérateurs ukrainiens de ces équipements, en Ukraine ou dans le pays d’acquisition de ces équipements.
Article 2
1 Le montant de référence financière pour la mise en œuvre des actions visées à l’article 1er, paragraphe 3, s’élève à 1000000 EUR, à charge du budget général 2006 de l’Union européenne.
2 Aux fins de la mise en œuvre des actions visées à l’article 1er, paragraphe 3, la Commission conclut un accord de financement avec la NAMSA concernant les conditions d’utilisation de la contribution de l’Union européenne, qui prend la forme d’une aide non remboursable. La convention de financement spécifique à conclure stipule que la NAMSA veille à ce que la contribution européenne ait une visibilité adaptée à son importance.
3 La Commission s’assure que la contribution financière de l’Union visée au présent article est mise en œuvre correctement. À cet effet, elle est chargée de contrôler et d’évaluer les aspects financiers de la mise en œuvre de la présente décision, tels que visés au présent article.
4 La gestion des dépenses financées par le budget général de l’Union européenne, indiquées au paragraphe 1, se fait dans le respect des procédures et des règles de la Communauté applicables aux matières budgétaires, à cette exception près qu’aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.
Article 3
La présidence, assistée du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la PESC, assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision et fait rapport au Conseil à ce sujet. La Commission est pleinement associée à ces tâches et fournira plus particulièrement des informations concernant la mise en œuvre des aspects financiers. Celles-ci seront fondées sur des rapports réguliers fournis par la NAMSA dans le cadre de sa relation contractuelle avec la Commission, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphe 2.
Article 4
La présente décision prend effet le jour de son adoption. Elle expire douze mois après la conclusion de l’accord de financement entre la Commission et la NAMSA.
Article 5
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
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