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Action commune 2005/889/PESC du 12 décembre 2005 établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

CELEX
32005E0889
Document type
JOINT_ACTION
Sector
Legislation
Date of document
2005-12-12
In force since
2005-12-12
End of validity
2027-06-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Mission

1 Une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) est instituée. Elle comporte une phase opérationnelle débutant le 25 novembre 2005.

2 La EU BAM Rafah agit conformément à l’énoncé du mandat figurant à l’article 2.

Article 2 Mandat

La EU BAM Rafah a pour objet d’assurer la présence d’une tierce partie au point de passage de Rafah afin de contribuer, en coordination avec les efforts de renforcement des institutions déployés par la Communauté, à l’ouverture du point de passage de Rafah, et d’instaurer la confiance entre le gouvernement israélien et l’Autorité palestinienne. À cet effet, la EU BAM Rafah: a) supervise, vérifie et évalue activement la manière dont l’Autorité palestinienne progresse dans la mise en œuvre de l’accord-cadre, de l’accord de sécurité et de l’accord douanier conclus entre les parties concernant le fonctionnement du terminal de Rafah; b) contribue, par un encadrement, à renforcer les capacités palestiniennes dans tous les aspects de la gestion de la frontière à Rafah; c) contribue à l’établissement de contacts entre les autorités palestiniennes, israéliennes et égyptiennes pour tous les aspects relatifs à la gestion du point de passage de Rafah. La EU BAM Rafah exerce les responsabilités qui lui ont été confiées dans le cadre des accords conclus entre le gouvernement israélien et l’Autorité palestinienne en ce qui concerne la gestion du point de passage de Rafah. Elle n’exécute pas de tâches de remplacement.

Article 3 Durée

La mission aura une durée de douze mois.

Article 4 Structure de la mission

La EU BAM Rafah comprend les éléments suivants: a) le chef de la mission, secondé par une équipe de conseillers; b) la section «Suivi et opérations»; c) la section «Administration». Ces éléments sont précisés dans le concept d’opération (Conops) et le plan d’opération (OPLAN). Le Conseil approuve le Conops et l’OPLAN.

Article 5 Chef de la mission

1 Le général de division Pietro Pistolese est nommé chef de la EU BAM Rafah.

2 Le chef de la mission assume le contrôle opérationnel de la EU BAM Rafah, dont il assure la gestion quotidienne ainsi que la coordination des activités, y compris la gestion de la sécurité du personnel, des ressources et des informations de la EU BAM Rafah.

3 Le chef de la mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel de la EU BAM Rafah. Pour le personnel détaché, les mesures disciplinaires sont du ressort de l’autorité nationale ou de l’autorité de l’Union européenne concernée.

4 Le chef de la mission signe un contrat avec la Commission.

5 Le chef de la mission veille à ce que la présence de l’Union européenne ait un caractère visible approprié.

Article 6 Phase de planification

1 Au cours de la phase de planification de la mission, il est mis en place une équipe de planification, qui est composée du chef de la mission, chargé de diriger l’équipe de planification, et du personnel nécessaire pour assurer les fonctions découlant des besoins de la mission, tels qu’ils ont été définis.

2 Au cours du processus de planification, il est procédé en priorité à une évaluation globale des risques, qui est actualisée si nécessaire.

3 L’équipe de planification établit un OPLAN et met au point tous les instruments techniques nécessaires pour exécuter la mission. L’OPLAN tient compte de l’évaluation globale des risques et comprend un plan de sécurité.

Article 7 Personnel de la EU BAM Rafah

1 L’effectif de la EU BAM Rafah et les compétences de son personnel sont conformes au mandat figurant à l’article 2 et à la structure définie à l’article 4.

2 Le personnel de la EU BAM Rafah est détaché par les États membres ou les institutions de l’Union européenne. Chaque État membre supporte les dépenses afférentes au personnel de la EU BAM Rafah qu’il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les frais de voyage à destination et au départ de la zone de la mission et les indemnités, à l’exclusion des indemnités journalières de subsistance.

3 La EU BAM Rafah recrute, en fonction des besoins, du personnel international et local sur une base contractuelle.

4 Les États tiers peuvent également, s’il y a lieu, détacher du personnel auprès de la mission. Chaque État tiers supporte les dépenses afférentes au personnel qu’il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les indemnités, l’assurance «haut risque» et les frais de voyage à destination et au départ de la zone de la mission.

5 L’ensemble du personnel reste sous l’autorité de l’État d’origine ou de l’institution de l’Union européenne concernés, exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt de la mission. L’ensemble du personnel respecte les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil .

6 Les policiers de l’Union européenne revêtiront leurs uniformes nationaux et porteront les insignes de l’Union européenne le cas échéant, et les autres membres de la mission porteront une identification, s’il y a lieu, en fonction de la décision du chef de la mission et compte tenu des considérations de sécurité.

Article 8 Statut du personnel de la EU BAM Rafah

1 Si nécessaire, le statut du personnel de la EU BAM Rafah, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la EU BAM Rafah, fait l’objet d’un accord conclu conformément à la procédure prévue à l’article 24 du traité. Le secrétaire général/haut représentant, qui assiste la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci.

2 Il appartient à l’État membre ou à l’institution de l’Union européenne ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu’elle émane de cet agent ou qu’elle le concerne. Il incombe à l’État membre ou à l’institution de l’Union européenne en question d’intenter toute action contre l’agent détaché.

3 Les conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local sont fixés dans les contrats conclus entre le chef de la mission et l’agent concerné.

Article 9 Chaîne de commandement

1 La EU BAM Rafah possède une chaîne de commandement unifiée, dans la mesure où il s’agit d’une opération de gestion de crise.

2 Le Comité politique et de sécurité (COPS) assure le contrôle politique et la direction stratégique.

3 Le secrétaire général/haut représentant donne des orientations au chef de la mission par l’intermédiaire du représentant spécial de l’Union européenne.

4 Le chef de la mission dirige la EU BAM Rafah et en assure la gestion quotidienne.

5 Le chef de la mission rend compte au secrétaire général/haut représentant par l’intermédiaire du représentant spécial de l’Union européenne.

6 Le représentant spécial de l’Union européenne rend compte au Conseil par l’intermédiaire du secrétaire général/haut représentant.

Article 10 Contrôle politique et direction stratégique

1 Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de la mission.

2 Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes conformément à l’article 25 du traité. Cette autorisation porte notamment sur le pouvoir de modifier l’OPLAN et la chaîne de commandement. Elle porte également sur le pouvoir de prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du chef de la mission. Le Conseil, assisté par le secrétaire général/haut représentant, décide des objectifs et de la fin de l’opération.

3 Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

4 Le COPS reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du chef de la mission en ce qui concerne les contributions apportées à la mission et la conduite de celle-ci. Le COPS peut inviter le chef de la mission à ses réunions, en tant que de besoin.

Article 11 Participation d’États tiers

1 Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne et de son cadre institutionnel unique, les États en voie d’adhésion sont invités et les États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à la EU BAM Rafah, pour autant qu’ils supportent les dépenses afférentes au personnel qu’ils détachent, y compris les salaires, la couverture médicale, les indemnités, l’assurance «haut risque» et les frais de voyage à destination et au départ de la zone de la mission, et qu’ils contribuent aux frais de fonctionnement de la EU BAM Rafah, selon les besoins.

2 Les États tiers qui apportent des contributions à la EU BAM Rafah ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de la mission que les États membres qui y participent.

3 Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes concernant la participation d’États tiers, notamment les contributions proposées, et à mettre en place un comité des contributeurs.

4 Les modalités précises de la participation des États tiers font l’objet d’un accord conclu conformément aux procédures prévues à l’article 24 du traité. Le secrétaire général/haut représentant, qui assiste la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci. Si l’Union européenne et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crise de l’Union européenne, les dispositions de cet accord s’appliquent en ce qui concerne la EU BAM Rafah.

Article 12 Sécurité

1 Le chef de la mission est responsable de la sécurité de la EU BAM Rafah et, en concertation avec le bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil, est chargé d’assurer le respect des exigences minimales en matière de sécurité conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2 Un responsable principal de la sécurité, qui est assisté d’une équipe de sécurité et qui rend compte au chef de la mission, est affecté à la EU BAM Rafah.

3 Le chef de la mission consulte le COPS sur les questions de sécurité concernant le déploiement de la EU BAM Rafah selon les instructions données par le secrétaire général/haut représentant.

4 Les membres du personnel de la EU BAM Rafah suivent une formation obligatoire à la sécurité et sont soumis à des contrôles médicaux avant d’être déployés ou de se rendre dans la zone de la mission.

Article 13 Dispositions financières

1 Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission est de 1696659 EUR pour 2005 et de 5903341 EUR pour 2006.

2 La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 s’effectue dans le respect des procédures et des règles applicables au budget général de l’Union européenne, à cette exception près qu’aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté. Les ressortissants des États tiers qui contribuent financièrement à la mission, des parties hôtes et, si les besoins opérationnels de la mission l’exigent, des pays limitrophes sont autorisés à soumissionner.

3 Le chef de la mission rend pleinement compte à la Commission, qui supervise son action, des activités menées dans le cadre de son contrat.

4 Les dispositions financières prennent en compte les besoins opérationnels de la EU BAM Rafah, y compris la compatibilité du matériel et l’interopérabilité de ses équipes.

5 Les dépenses sont éligibles à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente action commune.

Article 14 Action communautaire

1 Le Conseil et la Commission assurent, chacun selon ses compétences, la cohérence entre la mise en œuvre de la présente action commune et l’action extérieure de la Communauté conformément à l’article 3, second alinéa, du traité sur l’Union européenne. Le Conseil et la Commission coopèrent à cet effet.

2 Les modalités nécessaires en matière de coordination sont arrêtées, le cas échéant, sur le lieu de la mission ainsi qu’à Bruxelles.

Article 15 Communication d’informations classifiées

1 Le secrétaire général/haut représentant est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune, si nécessaire et en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et des documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2 En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le secrétaire général/haut représentant est également autorisé à communiquer aux autorités locales des informations et des documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et ces documents sont communiqués aux autorités locales selon les procédures correspondant au niveau de coopération de ces autorités avec l’Union européenne.

3 Le secrétaire général/haut représentant est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune, ainsi qu’aux autorités locales, des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la mission et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil .

Article 16 Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption. Elle expire le 24 novembre 2006.

Article 17 Réexamen

La présente action commune est réexaminée d’ici au 30 septembre 2006 au plus tard.

Article 18 Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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