Directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire
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Article premier
La présente directive vise à mettre en œuvre l’accord conclu le 27 janvier 2004 entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière. Le texte de l’accord est joint à la présente directive.
Article 2
1 Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente directive.
2 La mise en œuvre de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines couverts par la présente directive. Ceci est sans préjudice du droit des États membres et/ou des partenaires sociaux d’arrêter, eu égard à l’évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles différentes, par rapport à celles qui existent au moment de l’adoption de la présente directive, pour autant que les exigences minimales prévues par la présente directive soient respectées.
Article 3
Sans préjudice des dispositions de l’accord relatives à l’évaluation et la révision par les parties signataires, la Commission, après avoir consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire, fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive dans le contexte de l’évolution du secteur ferroviaire avant le 27 juillet 2011.
Article 4
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales arrêtées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission le 27 juillet 2008, ainsi que toute modification ultérieure dans les meilleurs délais.
Article 5
Les États membres mettent en vigueur, après consultation des partenaires sociaux, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 27 juillet 2008 ou s’assurent que les partenaires sociaux ont adopté les dispositions nécessaires par voie d’accord au plus tard à cette date. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission. Les États membres prennent toute disposition nécessaire pour leur permettre d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 6
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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