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Règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

CELEX
32005R0027
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2004-12-22
In force since
2005-01-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement fixe les possibilités de pêche, pour l'année 2005, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, et les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche. Toutefois, pour certains stocks de l'Antarctique, les possibilités de pêche et les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche sont fixées pour les périodes indiquées à l'annexe IF.

Article 2 Champ d'application

Le présent règlement s'applique: a) aux navires de pêche battant pavillon communautaire, ci-après dénommés «navires communautaires»; et b) aux navires battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ci-après dénommés «navires de pays tiers», dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, ci-après dénommées «eaux communautaires».

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «possibilités de pêche»: i) les totaux admissibles de captures (TAC) ou le nombre de navires autorisés à pêcher et/ou la durée de ces autorisations; ii) les parts des TAC à la disposition de la Communauté; iii) les quotas attribués à la Communauté dans les eaux des pays tiers; iv) l'attribution aux États membres des possibilités de pêche communautaires visées aux points ii) et iii) sous forme de quotas; v) l'allocation aux pays tiers de quotas de pêche dans les eaux communautaires; b) les «eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État; c) la «zone de réglementation de l'OPANO»: la partie du secteur de la convention de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des États côtiers; d) le «Skagerrak»: la zone circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise; e) le «Kattegat»: la zone circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen; f) la «mer du Nord»: la sous-zone CIEM IV et la section de la division CIEM III a qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak donnée au point d); g) le «golfe de Riga»: la zone délimitée à l'ouest par une ligne tracée du phare d'Ovisi (57° 34,1234′ N, 21° 42,9574′ E), sur la côte ouest de la Lettonie, jusqu'à la pointe sud du cap Loode (57° 57,4760′ N, 21° 58,2789′ E), sur l'île de Saaremaa, puis, en direction du sud, jusqu'au point le plus austral de la péninsule de Sõrve et, en direction du nord-est, le long de la côte est de l'île de Saaremaa, et au nord, par une ligne allant de 58° 30,0′ N 23° 13,2′ E à 58° 30,0′ N 23° 41′ 1E. h) le «golfe de Cadix»: la zone de la sous-division CIEM IXa à l'est de la longitude 7°23′48″ O.

Article 4 Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) les zones CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer): les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91 du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord Est ; b) les zones COPACE (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34): les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord ; c) les zones OPANO (Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest): les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest ; d) les zones CCAMLR (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique): les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 601/2004.

Article 5 Possibilités de pêche et répartition

1 Les possibilités de pêche ouvertes aux navires communautaires dans les eaux communautaires ou dans certaines eaux internationales, ainsi que la répartition de ces possibilités de pêche sont fixées comme indiqué à l'annexe I.

2 Les navires communautaires sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de la Norvège et de la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées aux articles 9, 16 et 17.

3 La Commission fixe les possibilités de pêche du capelan dans les zones V et XIV (eaux groenlandaises), ouvertes à la Communauté, à 7,7 % du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi.

4 La Commission peut augmenter les possibilités de pêche pour les stocks de merlan bleu dans les zones I-XIV (eaux communautaires et eaux internationales) et de hareng dans les zones I et II (eaux communautaires et eaux internationales) conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 lorsque des pays tiers n'assurent pas une gestion responsable de ces stocks.

Article 6 Dispositions spéciales et répartition

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93; c) des débarquements supplémentaires autorisés par l'article 3 du règlement (CE) no 847/96; d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96; e) des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96.

Article 7 Flexibilité des quotas

Pour 2005, les stocks suivants sont fixés à l'annexe I du présent règlement: a) les stocks qui font l'objet d'un TAC conservatoire ou analytique; b) les stocks auxquels doivent s'appliquer les conditions de souplesse interannuelle de gestion énoncées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96; et c) les stocks auxquels doivent s'appliquer les coefficients de pénalité visés à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 8 Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

1 Les poissons provenant de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants: a) les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé, ou b) les captures proviennent d'une part de la Communauté qui n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas et cette part n'est pas épuisée, ou c) en ce qui concerne toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau, les captures sont mêlées à d'autres espèces et ont été effectuées avec des filets d'un maillage inférieur à 32 mm, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98, et elles n'ont pas été triées à bord, ni lors du débarquement, ou d) en ce qui concerne le hareng, les captures sont en conformité avec les mesures visées au point 12 de l'annexe III, ou e) en ce qui concerne le maquereau, les captures sont mêlées à des captures de chinchard ou de sardine, la quantité de maquereau n'excède pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, et les captures n'ont pas été triées à bord, ni lors du débarquement, ou f) les captures sont effectuées au cours de recherches scientifiques menées conformément aux règlements (CE) no 850/98 ou (CE) no 88/98.

2 Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, points c), e) et f).

3 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les possibilités de pêche de hareng d'un État membre dans les sous zones II (eaux communautaires), III et IV, et dans la sous-division VII d sont épuisées, il est interdit aux navires battant pavillon de cet État membre qui sont immatriculés dans la Communauté et opèrent dans les pêcheries auxquelles s'appliquent les limitations de capture correspondantes de débarquer des captures non triées et contenant du hareng.

4 La détermination du pourcentage de prises accessoires et l'affectation de celles-ci sont effectuées conformément aux articles 4 et 11 du règlement (CE) no 850/98 et aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 88/98.

Article 9 Restrictions d'accès

Il est interdit aux navires de la Communauté de pêcher dans le Skagerrak à moins de 12 milles nautiques des lignes de base de la Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède sont autorisés à pêcher jusqu'à 4 milles des lignes de base de la Norvège.

Article 10 Conditions particulières en ce qui concerne les débarquements de captures non triées des sous-zones IIa (eaux communautaires), III, IV et VIId

Les mesures énoncées à l'annexe II s'appliquent aux débarquements non triés des sous-zones IIa (eaux communautaires), III, IV et VIId.

Article 11 Autres mesures techniques et de contrôle

Les mesures techniques énoncées à l'annexe III s'appliquent en 2005 en sus des mesures prévues par le règlement (CE) no 850/98, (CE) no 88/98, (CE) no 1626/94 et (CE) no 973/2001. Les modalités d'application du point 10 de l'annexe III peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 12 Limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks

1 Pour la période allant du 1er au 31 janvier 2005, en ce qui concerne la gestion des stocks de cabillaud dans le Kattegat, la mer du Nord, la Manche orientale, le Skagerrak, l'ouest de l'Écosse et dans la mer d'Irlande, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées fixées aux points 1 à 5, 6 a), c), d), et e), et 7 à 22 de l'annexe V, du règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture s'appliquent.

2 Pour la période allant du 1er février 2005 au 31 décembre 2005, en ce qui concerne la gestion des stocks de cabillaud mentionnés au paragraphe 1, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées à l'annexe IVa s'appliquent.

3 A compter du 1er février 2005, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées à l'annexe IVb s'appliquent à la gestion des pêcheries dans la mer Cantabrique et dans les eaux occidentales de la péninsule ibérique.

4 A compter du 1er février 2005, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées à l'annexe IVc s'appliquent à la gestion des stocks de sole dans la Manche occidentale.

5 Les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées à l'annexe V s'appliquent à la gestion des stocks de lançons dans le Skagerrak et dans la mer du Nord.

6 La Commission fixe l'effort de pêche définitif pour 2005 pour les pêcheries de lançons dans les zones II a, III a et IV sur la base des règles établies au point 6 de l'annexe V.

7 Tout navire utilisant des types d'engins identifiés au point 4 des annexes IVa, IVb, IVc respectivement et pêchant dans les zones définies au point 2 des annexes IVa, IVb, IVc respectivement doit détenir un permis de pêche spécial conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.

8 Les États membres veillent à ce que, pour 2005, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n'excède pas 90 % de la moyenne de l'effort de pêche déployé par leurs navires en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et au cours desquelles ont été pêchées des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil, à l'exception de la grande argentine.

Article 13 Autorisation

Les navires battant pavillon de la Barbade, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, de la Norvège, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela ainsi que les navires immatriculés dans les îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux communautaires à concurrence des quotas indiqués à l'annexe I et selon les conditions prévues aux articles 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.

Article 14 Restrictions géographiques

Les activités de pêche des navires battant pavillon: a) de la Norvège ou immatriculés dans les îles Féroé sont limitées aux parties de la zone de pêche des 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base des États membres en mer du Nord, dans le Kattegat et dans l'océan Atlantique au nord de 43° 00' N, sauf la zone visée à l'article 18 du règlement (CE) no 2371/2002; toutefois, les navires battant pavillon de la Norvège sont autorisés à pêcher dans le Skagerrak au large de 4 milles nautiques calculés à partir des lignes de base du Danemark et de la Suède; b) de la Barbade, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela sont limitées aux parties de la zone des 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base de la Guyane française.

Article 15 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées ne sont pas détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par les navires d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

Article 16 Licences et conditions associées

1 Sans préjudice des dispositions générales établies en matière de licences de pêche et de permis de pêche spéciaux par le règlement (CE) no 1627/94, la pêche dans les eaux de pays tiers est subordonnée à la détention d'une licence délivrée par les autorités du pays tiers concerné. Néanmoins, le premier alinéa ne s'applique pas aux navires communautaires suivants, pour la pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord: a) navires d'un tonnage inférieur ou égal à 200 GT; b) navires pratiquant la pêche aux fins de la consommation humaine d'espèces autres que le maquereau; c) navires battant pavillon suédois, en conformité avec la pratique établie.

2 Le nombre maximal de licences et les autres conditions associées sont fixés dans la partie I de l'annexe VI. Les demandes de licences sont adressées par les autorités des États membres à la Commission et comportent la mention des types de pêche, ainsi que le nom et les caractéristiques des navires pour lesquels les licences doivent être délivrées. La Commission soumet ces demandes aux autorités du pays tiers concerné. Dans le cas où un État membre transfère un quota à un autre État membre (échange de quotas) pour les zones de pêche indiquées dans la partie I de l'annexe VI, le transfert inclut le transfert des licences correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total de licences pour chaque zone de pêche, indiqué dans la partie I de l'annexe VI, ne peut être dépassé.

3 Les navires communautaires se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et à toutes les autres dispositions régissant la zone dans laquelle ils opèrent.

Article 17 Îles Féroé

Les navires communautaires autorisés à pratiquer la pêche ciblée d'une espèce dans les eaux des îles Féroé peuvent pratiquer la pêche ciblée d'une autre espèce, à condition de notifier préalablement ce changement aux autorités féroïennes.

Article 18 Obligation de détenir une licence et un permis de pêche spécial

1 Nonobstant l'article 28 ter du règlement (CE) no 2847/93, les navires battant pavillon de la Norvège de moins de 200 GT sont exemptés de l'obligation de détenir une licence et un permis de pêche.

2 Les licences et les permis de pêche spéciaux sont conservés à bord. Toutefois, les navires immatriculés dans les îles Féroé ou en Norvège sont exemptés de cette obligation.

3 Les navires de pays tiers autorisés à pêcher le 31 décembre 2004 peuvent continuer de pêcher à compter du 1er janvier 2005, jusqu'à ce que la liste des navires autorisés à pêcher soit soumise à la Commission et approuvée par elle.

Article 19 Demande de licence et de permis de pêche spécial

Toute demande de licence ou de permis de pêche spécial présentée à la Commission par l'autorité d'un pays tiers est accompagnée des informations suivantes: a) nom du navire; b) numéro d'immatriculation; c) lettres et numéros d'identification externes; d) port d'immatriculation; e) nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur; f) tonnage brut et longueur hors tout; g) puissance du moteur; h) indicatif d'appel et fréquence radio; i) méthode de pêche prévue; j) zone de pêche prévue; k) espèces cibles; l) période pour laquelle une licence est demandée.

Article 20 Nombre de licences

Le nombre de licences et les conditions spéciales associées sont fixés dans la partie II de l'annexe VI.

Article 21 Annulations et retraits

1 Les licences et les permis de pêche spéciaux peuvent être annulés en vue de la délivrance de nouvelles licences et de nouveaux permis de pêche spéciaux. Les annulations prennent effet le jour qui précède la date à laquelle les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux sont délivrés par la Commission. Les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux prennent effet à la date de leur délivrance.

2 Les licences et permis de pêche spéciaux sont retirés, en tout ou partie, avant leur date d'expiration en cas d'épuisement du quota relatif au stock concerné, fixé à l'annexe I.

3 Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés en cas de non-respect des obligations fixées par le présent règlement.

Article 22 Non-respect des règles applicables

1 Pendant une période maximale de douze mois, il n'est délivré ni licence ni permis de pêche spécial aux navires n'ayant pas rempli les obligations prévues par le présent règlement.

2 La Commission soumet aux autorités du pays tiers concerné le nom et les caractéristiques des navires qui ne seront pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche communautaire pour le mois ou les mois suivants du fait d'une infraction aux règles applicables.

Article 23 Obligations du titulaire de la licence

1 Les navires des pays tiers se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et aux autres dispositions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la zone dans laquelle ils opèrent, en particulier aux règlements (CE) no 2847/93, (CE) no 1627/94, (CE) no 88/98, (CE) no 850/98, (CE) no 1434/98 et (CEE) no 1381/87 de la Commission.

2 Les navires visés au paragraphe 1 tiennent un journal de bord dans lequel sont consignées les informations visées dans la partie I de l'annexe VII.

3 Les navires des pays tiers, à l'exception des navires battant pavillon de la Norvège pêchant dans la division CIEM III a, transmettent les informations visées à l'annexe VIII à la Commission, conformément aux règles fixées à cette annexe.

Article 24 Dispositions particulières concernant le département français de la Guyane

1 L'octroi de licences de pêche dans les eaux de la Guyane française est subordonné à un engagement du propriétaire du navire concerné de permettre la venue à bord d'un observateur à la demande de la Commission.

2 Les capitaines des navires titulaires d'une licence de pêche pour les poissons à nageoires ou pour le thon dans les eaux de la Guyane française soumettent aux autorités françaises, au moment du débarquement des captures après chaque voyage, une déclaration indiquant les quantités de crevettes capturées et détenues à bord depuis la dernière déclaration. Cette déclaration doit être conforme au modèle qui figure dans la partie III de l'annexe VI. Le capitaine sera tenu responsable de l'exactitude de la déclaration. Les autorités françaises prennent toutes les mesures qui s'imposent pour vérifier l'exactitude des déclarations, en s'appuyant notamment sur les renseignements figurant dans le journal de bord visé à l'article 23, paragraphe 2. Après vérification, la déclaration est signée par le fonctionnaire compétent. Avant la fin de chaque mois, les autorités françaises transmettent à la Commission toutes les déclarations relatives au mois précédent.

3 Toutefois, les navires exerçant des activités de pêche dans les eaux du département français de la Guyane tiennent un journal de bord conforme au modèle figurant dans la partie II de l'annexe VII. Une copie de ce journal est transmise à la Commission par l'intermédiaire des autorités françaises dans les trente jours précédant le dernier jour de chaque sortie de pêche.

4 Si, pendant une période d'un mois, la Commission ne reçoit aucune communication concernant un navire en possession d'une licence de pêche dans les eaux du département français de la Guyane, la licence de ce navire est retirée.

Article 25 Liste des navires

1 Seuls les navires communautaires de plus de 50 tonnes brutes auxquels a été délivré un permis de pêche spécial par l'État membre du pavillon et qui sont inscrits dans le registre des navires de l'OPANO sont autorisés, aux conditions fixées dans le permis, à pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des ressources halieutiques dans la zone de réglementation de l'OPANO.

2 Quinze jours au moins avant l'entrée d'un nouveau navire dans la zone de réglementation de l'OPANO, tout État membre informe la Commission sous une forme informatisée de toute modification dans la liste des navires battant pavillon communautaire et immatriculés dans la Communauté qui sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO.

3 Les informations visées au paragraphe 2 comprennent notamment les informations suivantes: a) le numéro interne du navire, défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier communautaire des navires de pêche ; b) l'indicatif international d'appel radio; c) le nom de l'affréteur du navire, le cas échéant; d) le type de navire.

4 En ce qui concerne les navires battant temporairement pavillon d'un État membre (affrètement à coque nue), les informations transmises comprennent les indications suivantes: a) la date à partir de laquelle le navire a été autorisé à battre pavillon de l'État membre; b) la date à partir de laquelle le navire a été autorisé par l'État membre à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO; c) le nom de l'État où le navire est immatriculé ou a été immatriculé antérieurement et la date à partir de laquelle il a cessé de battre pavillon de cet État; d) le nom du navire; e) le numéro d'immatriculation officiel du navire, attribué par les autorités nationales compétentes; f) le port d'attache du navire après le transfert; g) le nom du propriétaire ou de l'affréteur; h) la déclaration attestant que le capitaine a reçu un exemplaire des dispositions en vigueur dans la zone de réglementation de l'OPANO; i) les principales espèces pouvant être pêchées par le navire dans la zone de réglementation de l'OPANO; j) les sous-zones dans lesquelles la pêche est prévue.

Article 26 Maillage des filets

1 L'utilisation de chaluts ayant, sur l'une de leurs parties, des mailles de dimensions inférieures à 130 millimètres est interdite pour la pêche ciblée des espèces de fond visées à l'annexe IX. Cette dimension peut être ramenée à un minimum de 60 millimètres pour la pêche ciblée du calmar à nageoires courtes (Illex illecebrosus). Pour la pêche ciblée des raies (Rajidae), cette dimension de maille devra être augmentée au minimum à 280 millimètres à l'extrémité du filet et à 220 millimètres pour toutes les autres parties du chalut.

2 Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des filets d'un maillage minimal de 40 millimètres.

Article 27 Fixation de dispositifs aux filets

1 L'utilisation de dispositifs ou de procédés autres que ceux décrits dans le présent article, qui obstruent les mailles d'un filet ou en réduisent les dimensions, est interdite.

2 De la toile à voile, des filets ou d'autres matériaux peuvent être attachés sous le cul du chalut, afin d'en réduire ou d'en éviter la détérioration.

3 Des dispositifs peuvent être attachés à la partie supérieure du cul du chalut, à condition qu'ils n'en obstruent pas les mailles. L'utilisation de tabliers est limitée à ceux décrits à l'annexe X.

4 Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des grilles de tri ayant un espacement maximal entre les barres de 22 mm. Les navires pratiquant la pêche de la crevette dans la division 3L sont également équipés de chaînes à chevillot d'une longueur minimale de 72 cm comme décrites à l'appendice 4 de l'annexe III.

Article 28 Prises accessoires

1 Les capitaines de navire ne peuvent pratiquer la pêche ciblée d'espèces pour lesquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent. La pêche ciblée d'une espèce est pratiquée lorsque cette espèce représente le pourcentage en poids le plus important de la capture lors d'un trait de chalut.

2 Les prises accessoires des espèces figurant à l'annexe I D, pour lesquelles aucun quota n'a été fixé par la Communauté dans une partie de la zone de réglementation de l'OPANO et qui y sont effectuées lors de la pêche ciblée d'une espèce, ne peuvent pas dépasser, pour chaque espèce, 2500 kg ou 10 % du poids de la capture totale détenue à bord, si cette dernière quantité est la plus importante. Toutefois, dans une partie de la zone de réglementation de l'OPANO où la pêche ciblée de certaines espèces est interdite ou dans laquelle un quota «Autres» a été totalement utilisé, les prises accessoires de chacune des espèces figurant à l'annexe I D, ne doivent pas dépasser, respectivement, 1250 kg ou 5 %.

3 Lorsque les quantités totales des espèces auxquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent dépassent les limites fixées au paragraphe 2 lors d'un trait de chalut, quelles que soient les limites applicables, les navires s'éloignent immédiatement d'au moins 5 milles nautiques du trait de chalut précédent. Lorsque les quantités totales des espèces auxquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent dépassent les limites mentionnées lors de tout trait de chalut ultérieur, les navires s'éloignent de nouveau immédiatement d'au moins 5 milles nautiques des traits de chalut précédents et n'y retournent pas pendant au moins 48 heures.

4 Au cas où le total des prises accessoires de toutes les espèces énumérées à l'annexe I D est supérieur, lors d'un trait de chalut, à 5 % en poids dans la division 3 M et à 2,5 % dans la division 3 L, les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) s'éloignent immédiatement au minimum de cinq milles nautiques de la position du trait de chalut précédent.

5 Les prises de crevettes ne sont pas utilisées dans le calcul du taux de prises accessoires des espèces de fond.

Article 29 Taille minimale des poissons

Les poissons provenant de la zone de réglementation de l'OPANO qui n'ont pas la taille requise fixée à l'annexe XI ne peuvent pas être transformés, détenus à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à la mer. Si la quantité capturée de poissons n'ayant pas la taille requise dépasse 10 % de la quantité totale, le navire s'éloigne d'au moins 5 milles nautiques de n'importe quelle position du trait de chalut précédent avant de reprendre la pêche. Tout poisson transformé pour lequel une taille minimale est fixée et n'atteignant pas la longueur correspondante fixée à l'annexe XI est réputé provenir d'un poisson sous-dimensionné.

Article 30 Étiquetage des produits et arrimage séparé

1 Tout poisson transformé qui a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO est étiqueté de manière à ce que chaque espèce et chaque catégorie de produit soient identifiables. Il doit également être mentionné qu'il a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO.

2 Toute crevette capturée dans la division 3L et tout flétan noir capturé dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO portent une marque indiquant qu'ils ont été capturés respectivement dans ces zones.

3 Les captures d'une même espèce doivent être arrimées d'une manière clairement séparée des captures d'autres espèces. Toutes les captures provenant de la zone de réglementation de l'OPANO doivent être arrimées séparément de celles provenant de l'extérieur de cette zone. Les captures peuvent être arrimées dans plusieurs parties de la cale mais, dans chaque partie où elles sont arrimées, elles doivent être clairement séparées des autres espèces au moyen de plastique, de contreplaqué, de filets, etc.

Article 31 Registre de production et plan d'arrimage

1 Outre le fait qu'ils doivent se conformer aux articles 6, 8, 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines de navire sont tenus d'inscrire dans le journal de bord les informations énumérées à l'annexe XII du présent règlement.

2 Avant le quinze du mois, chaque État membre notifie à la Commission, sous une forme informatisée, les quantités de stocks visées à l'annexe XIII qui ont été débarquées au cours du mois précédent et communique toute information reçue au titre des articles 11 et 12 du règlement (CEE) no 284/93.

3 Le capitaine d'un navire communautaire établit, pour les captures des espèces figurant à l'annexe I D: a) un registre de production indiquant la production cumulée, ventilée par espèce; b) un plan d'arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales, ainsi que les quantités de chaque espèce capturée et détenue à bord, en poids de produit exprimé en kilogrammes.

4 Le registre de production et le plan d'arrimage visés au paragraphe 3 sont actualisés quotidiennement pour le jour précédent, qui va de 00.00 heure (TUC) à 24.00 heures (TUC). Ils sont conservés à bord jusqu'à déchargement complet du navire.

5 Le capitaine fournit l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification des quantités déclarées dans le journal de bord et des produits transformés stockés à bord.

Article 32 Filets

Lors de la pêche ciblée d'une ou de plusieurs des espèces figurant à l'annexe IX, il ne doit pas se trouver à bord des filets ayant des mailles d'une dimension inférieure à celle prévue à l'article 26. Toutefois, les navires pêchant, lors de la même sortie, dans des zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO peuvent garder à bord de tels filets, à condition qu'ils soient arrimés et rangés de façon sûre et qu'ils ne soient pas disponibles pour un usage immédiat, c'est-à-dire que: a) les filets doivent être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage, et que b) les filets se trouvant sur le pont ou au-dessus de celui-ci doivent être solidement arrimés à un élément de la superstructure.

Article 33 Transbordements

Les navires communautaires ne procèdent à des opérations de transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO qu'après avoir reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes de l'État membre dont ils battent pavillon.

Article 34 Contrôle de l'effort de pêche

1 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'effort de pêche de ses navires visés à l'article 25 soit proportionné aux possibilités de pêche dont il dispose dans la zone de réglementation de l'OPANO.

2 Les États membres communiquent à la Commission le plan de pêche de leurs navires pêchant dans la zone de réglementation de l'OPANO au plus tard le 31 janvier 2005 ou au moins trente jours avant le commencement de cette activité. Le plan de pêche identifie notamment le ou les navires qui pêchent dans ces pêcheries ainsi que le nombre de jours de pêche prévu dans la zone de réglementation de l'OPANO. Les États membres informent la Commission à titre indicatif des activités prévues des navires dans d'autres zones. Le plan de pêche porte sur la totalité de l'effort de pêche qui sera déployé concernant ces pêcheries par rapport aux possibilités de pêche dont dispose l'État membre auteur de la communication. Au plus tard le 31 décembre 2005, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans de pêche précisant notamment le nombre de navires pêchant effectivement dans cette zone et le nombre total de jours de pêche.

Article 35 Pêcheries de crevette nordique

Chaque État membre notifie quotidiennement à la Commission les quantités de crevettes nordiques (Pandalus borealis) capturées dans la division 3 L de la zone de réglementation de l'OPANO par les navires battant son pavillon et enregistrés dans la Communauté. L'ensemble des activités de pêche s'effectue à plus de 200 mètres de profondeur, à raison d'un navire par État membre à la fois.

Article 36 Interdiction concernant le flétan noir

Les navires de pêche communautaires ne sont ni autorisés à pêcher le flétan noir dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO de l'OPANO, ni à détenir à bord, à transborder ou à débarquer des flétans noirs pêchés dans cette zone s'ils ne sont pas titulaires d'un permis de pêche spécial, délivré par l'État membre de leur pavillon.

Article 37 Liste des navires

1 L'État membre veille à ce que les navires auxquels un permis de pêche spécial au sens de l'article 36 doit être délivré soient inscrits sur une liste, avec leurs noms et numéros internes, conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004. Les États membres délivrent le permis de pêche spécial seulement si le navire a été inscrit dans le registre des navires de l'OPANO.

2 Chaque État membre transmet à la Commission, sous une forme informatisée, la liste prévue au paragraphe 1, ainsi que l'ensemble des modifications ultérieures.

3 Les modifications de la liste prévues au paragraphe 1 sont communiquées à la Commission au moins cinq jours avant l'entrée du navire nouvellement inscrit sur cette liste dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO. La Commission transmet ces modifications sans délai au secrétariat de l'OPANO.

4 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour répartir son quota de flétan noir entre les navires inscrits sur la liste visée au paragraphe 1. Les États membres informent la Commission de la répartition des quotas au plus tard dans les quinze jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 38 Rapports

1 Les capitaines des navires visés à l'article 37, paragraphe 2, transmettent les rapports suivants à l'État membre du pavillon: a) les quantités de flétan noir détenues à bord à l'entrée du navire communautaire dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3 KLMNO. Ce rapport est transmis au plus tôt douze heures et au plus tard six heures avant l'entrée de chaque navire dans ces zones; b) les captures hebdomadaires de flétan noir. Ce rapport est envoyé pour la première fois au plus tard à la fin du septième jour suivant l'entrée du navire dans la sous-zone 2 et les divisions 3 KLMNO ou, si la sortie dure plus de sept jours, au plus tard le lundi pour les captures effectuées dans la sous-zone 2 et les divisions 3 KLMNO au cours de la semaine précédente se terminant à minuit le dimanche; c) les quantités de flétan noir détenues à bord à la sortie du navire communautaire de la sous-zone 2 et des divisions 3 KLMNO. Ce rapport, qui indique le nombre de jours de pêche et les captures totales dans ces zones, est transmis au plus tôt douze heures et au plus tard six heures avant chaque départ du navire de ces zones; d) les quantités chargées et déchargées pour chaque transbordement de flétan noir effectué pendant que le navire se trouvait dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3 KLMNO. Ces rapports sont transmis au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la fin de l'opération de transbordement.

2 Dès réception des rapports prévus au paragraphe 1, points a), c) et d), les États membres les transmettent à la Commission.

3 Lorsque les captures de flétan noir communiquées conformément au paragraphe 2 ont, selon les estimations, épuisé 70 % du quota attribué aux États membres, les capitaines transmettent les rapports visés au paragraphe 1, point b), tous les trois jours.

Article 39 Ports désignés

1 Le débarquement de quantités de flétan noir en dehors des ports désignés par les parties à l'OPANO n'est pas autorisé. Le débarquement de flétan noir dans les ports de parties non contractantes n'est pas permis.

2 Les États membres désignent les ports dans lesquels les débarquements de flétan noir peuvent s'effectuer et définissent les procédures d'inspection et de surveillance y afférentes, y compris les conditions d'enregistrement et de communication des quantités de flétan noir débarquées dans chaque cas.

3 Dans un délai de 15 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres transmettent à la Commission une liste des ports désignés et, dans les quinze jours suivants, les procédures d'inspection et de surveillance y afférentes, visées au paragraphe 2. La Commission transmet rapidement ces informations au secrétariat de l'OPANO.

4 La Commission transmet sans délai à l'ensemble des États membres la liste des ports désignés visés au paragraphe 2, ainsi qu'une liste des ports désignés par d'autres parties à l'OPANO.

Article 40 Contrôle au port

1 Les États membres veillent à ce que tous les navires entrant dans un port désigné afin de débarquer et/ou de transborder du flétan noir capturé dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO de l'OPANO soient soumis à un contrôle dans le port conformément au régime d'inspection portuaire de l'OPANO.

2 Il est interdit de décharger et/ou de transborder des captures se trouvant sur les navires visés au paragraphe 1 avant l'arrivée des inspecteurs.

3 Toutes les quantités déchargées sont pesées par espèce avant d'être transportées vers un entrepôt frigorifique ou vers une autre destination.

4 Les États membres transmettent le rapport d'inspection portuaire correspondant au secrétariat de l'OPANO, dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date d'inspection, et en adressent une copie à la Commission.

Article 41 Interdiction de débarquement et de transbordement applicable aux navires des parties non contractantes

Les États membres font en sorte que les débarquements et les transbordements de flétan noir provenant de navires de parties non contractantes ayant exercé des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO soient interdits.

Article 42 Surveillance des activités de pêche

Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2005, un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées aux articles 36 à 41, y compris le nombre total de jours de pêche.

Article 43 Pêche du sébaste

1 Un lundi sur deux, tout capitaine d'un navire communautaire qui pêche le sébaste dans la sous-zone 2 et dans les divisions I F, 3 K et 3 M de la zone de réglementation de l'OPANO notifie aux autorités compétentes de l'État membre dont le navire bat pavillon ou dans lequel le navire est immatriculé les quantités de sébaste capturées dans ces zones et divisions au cours de la période de deux semaines se terminant à minuit le dimanche précédent. Lorsque les captures cumulées représentent 50 % du TAC, la notification est faite chaque lundi.

2 Les États membres déclarent à la Commission, un mardi sur deux avant midi pour la quinzaine se terminant à minuit le dimanche précédent, les quantités de sébaste capturées dans la sous-zone 2 et dans les divisions I F, 3 K et 3 M de la zone de réglementation de l'OPANO par des navires battant leur pavillon et enregistrés dans leur territoire. Lorsque les captures cumulées représentent 50 % du TAC, les rapports sont envoyés chaque semaine.

Article 44 Interdictions et limitations de capture

1 La pêche ciblée des espèces figurant à l'annexe XIV est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans cette annexe.

2 En ce qui concerne les pêches nouvelles et exploratoires, la limitation des prises et des prises accessoires visée à l'annexe XV s'applique aux sous-zones et divisions qui sont mentionnées dans cette annexe.

Article 45 Informations requises concernant les navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CCAMLR

1 Outre les informations requises concernant les navires autorisés à pêcher visées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 601/2004, les États membres communiquent à la Commission, à compter du 1er août 2005, les informations suivantes concernant ces navires: a) numéro IMO (le cas échéant); b) pavillon précédent (le cas échéant); c) indicatif international d'appel radio; d) nom et adresse du ou des armateurs et de tout propriétaire effectif, s'ils sont connus; e) type de navire; f) lieu et date de construction; g) longueur; h) photographies en couleur du navire, à savoir: i) une photographie d'au moins 12 × 7 cm montrant le navire par tribord, révélant sa longueur hors tout et ses caractéristiques structurelles complètes; ii) une photographie d'au moins 12 × 7 cm montrant le navire par bâbord, révélant sa longueur hors tout et ses caractéristiques structurelles complètes; iii) une photographie d'au moins 12 × 7 cm montrant la poupe, prise directement depuis l'arrière du navire; i) mesures arrêtées afin d'assurer l'inviolabilité du dispositif de contrôle par satellite installé à bord.

2 À compter du 1er août 2005, les États membres communiquent à la Commission, dans toute la mesure des possibilités, les informations suivantes concernant les navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CCAMLR: a) nom et adresse de l'opérateur du navire, si différents de ceux du propriétaire; b) nom et nationalité du capitaine et, le cas échéant, du capitaine de pêche; c) le ou les types de méthodes de pêche; d) largeur (m); e) jauge brute; f) système de communication utilisé par le navire et numéros (numéros INMARSAT A, B et C); g) nombre de membres d'équipage; h) puissance du ou des moteurs principaux (kW); i) capacité de charge (en tonnes), nombre de cales à poisson et capacité de celles-ci (m3); j) toute autre information (par exemple classification glace) jugée appropriée.

Article 46 Participation aux pêcheries exploratoires

1 Les navires de pêche battant pavillon espagnol et enregistrés en Espagne qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 601/2004 peuvent participer aux pêcheries exploratoires de Dissostichus spp. à la palangre dans la sous-zone 88.1 relevant de la FAO et dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a) en dehors des zones sous juridiction nationale et 58.4.3b) en dehors des zones sous juridiction nationale.

2 Un seul navire à la fois est autorisé à pêcher dans les divisions 58.4.3a) et 58.4.3b).

3 En ce qui concerne la sous-zone 88.1 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les limites totales de captures et de prises accessoires par sous-zone et par division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont définies à l'annexe XV. La pêche dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) doit cesser lorsque les captures déclarées atteignent les limites de captures établies, cette unité étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

4 Il importe que la pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter ainsi une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 sera toutefois interdite à moins de 550 m.

Article 47 Régimes de déclaration

Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires visées à l'article 43 sont soumis aux régimes de déclaration de capture et d'effort de pêche suivants: a) le système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours défini à l'article 12 du règlement (CE) no 601/2004, à ceci près que les États membres doivent soumettre à la Commission les rapports de captures et d'effort de pêche au plus tard deux jours après la fin de chaque période, pour transmission immédiate à la CCAMLR. Pour la sous-zone 88.1 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les rapports seront présentés par les unités de recherche à petite échelle; b) le système de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise défini à l'article 13 du règlement (CE) no 601/2004; c) la déclaration du nombre et du poids total de Dissostichus eleginoides et de Dissostichus mawsoni rejetés, y compris ceux répondant à la condition de «chair gélatineuse».

Article 48 Conditions spéciales

1 La pêche exploratoire visée à l'article 46 est pratiquée conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique en ce qui concerne les mesures visant à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de la pêche à la palangre. En outre: a) les rejets de déchets de poissons sont interdits dans ces pêcheries; b) les navires participant aux pêches exploratoires dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 et respectant les protocoles de la CCAMLR (A, B et C) pour la pesée des palangres sont exemptés de dispositif de nuit; toutefois, les navires capturant un total de trois (3) oiseaux de mer doivent immédiatement rétablir le dispositif de nuit, conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 601/2004; c) les navires participant aux pêches exploratoires dans la sous-zone 88.1 et dans les divisions 58.4.3a) et 58.4.3b) et ayant capturé un total de trois (3) oiseaux mer doivent cesser leur activité de pêche immédiatement et ne sont pas autorisés à pêcher en dehors de la période de pêche normale pour le reste de la campagne 2004/2005.

2 Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires dans la sous-zone 88.1 relevant de la FAO sont également soumis au respect des obligations suivantes: a) il est interdit aux navires participant à ces pêcheries de rejeter: i) des huiles, carburants ou résidus huileux en mer, s'ils n'y sont autorisés en vertu de l'annexe I de MARPOL 73/78 (Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires); ii) des ordures; iii) des déchets alimentaires qui ne pourraient passer à travers un maillage de 25 mm; iv) de la volaille entière ou en morceaux (coquilles d'œufs incluses); v) des eaux usées à moins de 12 milles nautiques des côtes ou des banquises, ou des eaux usées lorsque le navire se déplace à une vitesse inférieure à 4 nœuds; vi) des cendres obtenues par incinération; b) il est interdit d'introduire des volailles, ou tout autre oiseau vivant, dans la sous-zone statistique 88.1 et d'y rejeter de la volaille préparée qui n'aurait pas été consommée; c) il est interdit de mener des opérations de pêche sur Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.1 à moins de 10 milles nautiques de la côte des îles Balleny.

Article 49 Définition de la «pose»

1 Aux fins de la présente section, on entend par «pose» le déploiement d'une ou de plusieurs palangres, sur un même lieu de pêche. La position géographique précise d'une pose dans les pêcheries à la palangre est déterminée par le point central de la palangre ou des palangres déployée(s) aux fins de la déclaration de capture et d'effort de pêche.

2 Pour qu'une pose soit considérée comme une pose de recherche: a) l'intervalle entre les poses de recherche n'est pas inférieur à 5 milles nautiques, distance mesurée à partir du point médian géographique de chaque pose de recherche; b) toute pose de palangres comprend au minimum 3500 et au maximum 10000 hameçons; elle peut inclure plusieurs lignes séparées qui seraient déployées sur un même lieu; c) pour toute pose de palangres, le temps d'immersion — période comprise entre la fin du processus de filage et le début du processus de virage — est supérieur à six heures.

Article 50 Plans de recherche

Les navires de pêche participant aux pêches exploratoires mentionnées à l'article 43 mettent en œuvre des plans de recherche dans chaque SSRU composant la sous-zone 88.1 relevant de la FAO et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de recherche est mis en œuvre de la manière suivante: a) à la première entrée dans une SSRU, les dix premières poses, dénommées «première série», sont appelées «poses de recherche» et sont conformes aux critères établis à l'article 49, paragraphe 2; b) les dix poses suivantes, ou dix tonnes de capture, selon le seuil déclencheur atteint en premier, sont nommées «seconde série». Dans cette seconde série, les poses peuvent, si le capitaine le décide, faire partie des opérations de pêche exploratoire normales; toutefois, à condition qu'elles soient conformes aux critères énumérés à l'article 49, paragraphe 2, ces poses peuvent également être appelées «poses de recherche»; c) une fois la première et la deuxième série de poses effectuées, si le capitaine souhaite poursuivre la pêche dans la SSRU, le navire doit entreprendre une troisième phase de recherche pour faire passer à 20 le nombre total de poses de recherche pour les trois séries. Cette troisième série de poses doit être effectuée lors du même passage dans une SSRU que la première et la deuxième série; d) une fois les vingt poses de la troisième série terminées, le navire peut poursuivre la pêche dans la SSRU; e) dans les SSRU A, B, C, E et G de la sous-zone 88.1 où la zone des fonds marins propres à la pêche est inférieure à 15000 km2, les points b), c) et d) ne s'appliquent pas et, une fois les dix poses de recherche terminées, les navires peuvent poursuivre la pêche dans la SSRU.

Article 51 Plans de collecte de données

1 Les navires de pêche participant aux pêches exploratoires mentionnées à l'article 46 mettent en œuvre des plans de collecte de données dans chaque SSRU composant la sous-zone 88.1 relevant de la FAO et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de collecte de données permet de collecter les données suivantes: a) position et profondeur du fond, à chaque extrémité de la palangre; b) heure de la pose et de la remontée et temps d'immersion; c) nombre et espèce des poissons perdus en surface; d) nombre d'hameçons posés; e) type d'appât; f) succès de l'appâtage (%); g) type d'hameçon; et h) état de la mer, couverture nuageuse et phase de la lune lors de la pose des palangres.

2 Toutes les données visées au paragraphe 1 sont collectées pour chacune des poses de recherche effectuée; il s'agit notamment de mesurer tous les poissons d'une pose de recherche dont la capture a atteint un maximum de 100 individus et d'en prélever un échantillon d'au moins 30 poissons pour des études biologiques. Lorsque plus de 100 poissons sont capturés, il convient d'utiliser une méthode de sous-échantillonnage aléatoire des poissons.

Article 52 Programme de marquage

Tout navire de pêche participant aux pêcheries exploratoires visées à l'article 46 met en œuvre un programme de marquage comme suit: a) les individus de l'espèce Dissostichus spp. sont marqués et relâchés à raison d'un individu par tonne de capture (poisson vif) tout au long de la campagne, conformément au protocole de marquage de la CCAMLR. Les navires ne cessent le marquage qu'après avoir marqué 500 individus ou quittent la pêcherie après avoir marqué un individu par tonne de poisson vif capturé; b) le programme vise les individus de toutes tailles afin de respecter le taux de marquage obligatoire d'un individu par tonne de capture (poisson vif). Tous les individus relâchés portent un double marquage et sont relâchés dans une zone géographique aussi large que possible; c) toutes les marques indiquent clairement un numéro de série unique et une adresse de retour, qui permet de déterminer l'origine de la marque en cas de recapture d'un individu marqué; d) les individus marqués capturés à nouveau (par exemple captures de poissons portant déjà une marque) ne doivent pas être relâchés une deuxième fois, même si leur période de liberté a été courte; e) les individus marqués capturés à nouveau font l'objet d'échantillonnages biologiques (longueur, poids, sexe, étape des gonades); une photographie électronique est prise si possible, les otolithes sont rétablis dans leur état initial et les marques sont retirées; f) toutes les données relatives au marquage et toute recapture d'individus marqués dans le cadre de la pêcherie sont déclarées à la CCAMLR, dans le format électronique de celle-ci, dans un délai de trois mois suivant le départ du navire de ces pêcheries; g) toutes les données relatives au marquage et aux recaptures d'individus marqués ainsi que les spécimens recapturés sont déclarés dans le format électronique de la CCAMLR au registre régional des données de marquage, conformément au protocole de marquage de la CCAMLR.

Article 53 Observateurs scientifiques

Tout navire prenant part aux pêcheries exploratoires visées à l'article 46 a à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques, dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.

Article 54 Suivi scientifique

1 Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre concerné, après information préalable de la Commission et de l'État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.

2 Les organismes marins capturés aux fins énoncées au paragraphe 1 peuvent être vendus, stockés, exposés ou mis en vente, à condition: a) qu'ils répondent aux normes fixées à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98 et aux normes de commercialisation adoptées au titre de l'article 2 du règlement (CEE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ; ou b) qu'ils soient vendus directement à d'autres fins que la consommation humaine.

Article 55 Transmission des données

En vertu du règlement (CEE) no 2847/93, les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturés sont transmises par les États membres à la Commission sous une forme informatisée à l'aide des codes fixés dans chaque tableau des stocks.

Article 56 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2005. Lorsque les TAC de la zone CCAMLR sont définis pour des périodes commençant avant le 1er janvier 2005, l'article 44 s'applique à partir du début des périodes respectives d'application des TAC.

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