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Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32005R0183
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2005-01-12
In force since
2005-02-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit: a) des règles générales en matière d'hygiène des aliments pour animaux; b) des conditions et modalités assurant la traçabilité des aliments pour animaux; c) des conditions et modalités concernant l'enregistrement et l'agrément des établissements.

Article 2 Champ d'application

1 Le présent règlement s'applique: a) aux activités des exploitants du secteur de l'alimentation animale à tous les stades de leur intervention, depuis la production primaire d'aliments pour animaux jusqu'à leur mise sur le marché; b) à l'alimentation des animaux producteurs de denrées alimentaires; c) aux importations d'aliments pour animaux en provenance de pays tiers et aux exportations d'aliments pour animaux vers ces pays.

2 Sont exclues du champ d'application du présent règlement: a) la production domestique privée d'aliments i) pour animaux producteurs de denrées alimentaires destinées à une consommation domestique privée, et ii) pour animaux non détenus à des fins de production de denrées alimentaires; b) l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires destinées à une consommation domestique privée ou à des activités mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ; c) l'alimentation d'animaux non détenus à des fins de production de denrées alimentaires; d) la fourniture directe, par le producteur, sur le plan local, de petites quantités de la production primaire d'aliments pour animaux à des exploitations agricoles locales à des fins d'utilisation dans ces exploitations; e) la vente au détail d'aliments pour animaux familiers.

3 Les États membres peuvent définir des règles et des orientations régissant les activités visées au paragraphe 2. Ces règles et orientations nationales garantissent la réalisation des objectifs du présent règlement.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement (CE) no 178/2002 s'appliquent, sous réserve des définitions spécifiques suivantes: a) «hygiène des aliments pour animaux»: les mesures et conditions nécessaires pour se prémunir contre les dangers et garantir le caractère propre à la consommation animale d'un aliment pour animaux, compte tenu de l'utilisation qui en est prévue; b) «exploitant du secteur de l'alimentation animale»: la personne physique ou morale chargée de garantir le respect des prescriptions du présent règlement dans l'entreprise du secteur de l'alimentation animale qu'elle contrôle; c) «additifs pour l'alimentation animale»: les substances ou micro-organismes autorisés en vertu du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux ; d) «établissement»: toute unité d'une entreprise du secteur de l'alimentation animale; e) «autorité compétente»: l'autorité d'un État membre ou d'un pays tiers désignée pour effectuer les contrôles officiels; f) «production primaire d'aliments pour animaux»: la production de produits agricoles, y compris notamment la culture, la récolte, la traite, l'élevage d'animaux (avant leur abattage) ou la pêche, aboutissant exclusivement à des produits qui ne subissent aucune autre opération après la récolte, la collecte ou la capture, à l'exception du simple traitement physique.

Article 4 Obligations générales

1 Les exploitants du secteur de l'alimentation animale veillent à ce que toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution placées sous leur contrôle soient mises en œuvre conformément à la législation communautaire, au droit national compatible avec cette dernière et aux bonnes pratiques. Ils veillent en particulier à ce qu'elles satisfassent aux prescriptions applicables en matière d'hygiène établies dans le présent règlement.

2 Lors de l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires, les agriculteurs prennent des mesures et adoptent des procédures afin de maintenir au niveau le plus bas qui puisse être raisonnablement atteint le risque de contamination biologique, chimique et physique des aliments pour animaux, des animaux et des produits animaux.

Article 5 Obligations particulières

1 Pour les opérations relevant de la production primaire d'aliments pour animaux et les opérations connexes suivantes: a) le transport, l'entreposage et la manutention des produits primaires sur le lieu de production; b) les opérations de transport visant à acheminer les produits primaires du lieu de production vers un établissement; c) le mélange d'aliments pour animaux pour les besoins exclusifs de leur exploitation sans utiliser d'additifs ou de prémélanges d'additifs, à l'exception d'additifs utilisés lors des opérations d'ensilage, les exploitants du secteur de l'alimentation animale se conforment aux dispositions de l'annexe I, lorsqu'elles s'appliquent à ces opérations.

2 Pour des opérations autres que celles visées au paragraphe 1, y compris le mélange d'aliments pour animaux pour les besoins exclusifs de leur exploitation en utilisant des additifs ou des prémélanges d'additifs, à l'exception des additifs liés aux activités d'ensilage, les exploitants du secteur de l'alimentation animale se conforment aux dispositions de l'annexe II, lorsqu'elles s'appliquent à ces opérations.

3 Les exploitants du secteur de l'alimentation animale: a) se conforment à des critères microbiologiques spécifiques; b) prennent les mesures ou adoptent les procédures nécessaires pour atteindre des objectifs spécifiques. Les critères et objectifs visés aux points a) et b) sont adoptés selon la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 2.

4 Les exploitants du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus au chapitre III pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant du présent règlement.

5 Les agriculteurs se conforment aux dispositions de l'annexe III lors de l'alimentation des animaux producteurs de denrées alimentaires.

6 Les exploitants du secteur de l'alimentation animale et les agriculteurs se procurent et utilisent uniquement des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés et/ou agréés conformément au présent règlement.

Article 6 Système d'analyse des risques et maîtrise des points critiques (HACCP)

1 Les exploitants du secteur de l'alimentation animale exerçant des activités autres que celles visées à l'article 5, paragraphe 1, mettent en place, appliquent et maintiennent une ou des procédures écrites permanentes fondées sur les principes HACCP.

2 Les principes visés au paragraphe 1 sont les suivants: a) identifier tout danger qu'il y a lieu de prévenir, d'éliminer ou de ramener à un niveau acceptable; b) identifier les points critiques aux niveaux desquels un contrôle est indispensable pour prévenir ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable; c) établir, aux points critiques, les limites critiques qui différencient l'acceptabilité de l'inacceptabilité pour la prévention, l'élimination ou la réduction des risques identifiés; d) établir et appliquer des procédures de surveillance efficaces des points critiques; e) établir les actions correctives à mettre en œuvre lorsque la surveillance révèle qu'un point critique n'est pas maîtrisé; f) établir des procédures destinées à vérifier l'exhaustivité et l'efficacité des mesures décrites aux points a) à e). Les procédures de vérification sont effectuées périodiquement; g) établir des documents et des dossiers en fonction de la nature et de la taille de l'entreprise du secteur de l'alimentation animale pour prouver l'application effective des mesures définies aux points a) à f).

3 En cas de modification dans un produit, dans un procédé, ou dans toute étape de la production, de la transformation, de l'entreposage et de la distribution, les exploitants du secteur de l'alimentation animale revoient leur procédure et y apportent les changements nécessaires.

4 Dans le cadre du système de procédures visé au paragraphe 1, les exploitants du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser, parallèlement aux guides sur l'application des principes HACCP, des guides de bonnes pratiques élaborés conformément à l'article 20.

5 Des mesures visant à faciliter la mise en œuvre du présent article, y compris pour les petites entreprises, peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2.

Article 7 Documents relatifs au système HACCP

1 Les exploitants du secteur de l'alimentation animale: a) fournissent à l'autorité compétente, sous la forme demandée par celle-ci, la preuve de leur conformité à l'article 6; b) veillent à ce que tous les documents décrivant les procédures élaborées conformément à l'article 6 soient à jour en permanence.

2 L'autorité compétente tient compte de la nature et de la taille de l'entreprise du secteur de l'alimentation animale lors de l'établissement des prescriptions relatives à la forme de la preuve visée au paragraphe 1, point a).

3 Des modalités détaillées de mise en œuvre du présent article peuvent être adoptéesconformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2. Ces modalités peuvent aider certains exploitants du secteur de l'alimentation animale à mettre en œuvre les principes HACCP élaborés conformément au chapitre III, en vue de se conformer aux prescriptions de l'article 6, paragraphe 1.

Article 8 Garanties financières

1 Afin de préparer la mise en place d'un système efficace de garanties financières pour les exploitants du secteur de l'alimentation animale, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 8 février 2006 un rapport sur les garanties financières dans le secteur de l'alimentation animale. Ce rapport, outre l'examen des dispositions juridiques, systèmes et pratiques nationaux en vigueur en matière de responsabilité dans le secteur de l'alimentation animale et dans les secteurs connexes, est assorti, le cas échéant, de propositions législatives pour un tel système de garanties réaliste et applicable au niveau de la Communauté. Ces garanties devraient couvrir le total des coûts dont les exploitants pourraient être tenus responsables en conséquence directe du retrait du marché, du traitement et/ou de la destruction des aliments pour animaux, des animaux et des denrées alimentaires qui en sont issues.

2 Les exploitants du secteur de l'alimentation animale sont responsables de toute infraction à la législation applicable en matière de sécurité des aliments pour animaux et les exploitants au sens de l'article 5, paragraphe 2, doivent prouver qu'ils sont couverts par les garanties financières requises en vertu des mesures législatives communautaires visées au paragraphe 1.

Article 9 Contrôles officiels, notification et enregistrement

1 Les exploitants du secteur de l'alimentation animale coopèrent avec les autorités compétentes conformément à la législation communautaire applicable et au droit national compatible avec celle-ci.

2 Les exploitants du secteur de l'alimentation animale: a) notifient à l'autorité compétente appropriée, sous la forme demandée par celle-ci, tous les établissements sous leur contrôle qui interviennent à une étape quelconque de la production, de la transformation, du stockage, du transport ou de la distribution d'aliments pour animaux, en vue de leur enregistrement; b) fournissent à l'autorité compétente des informations à jour sur tous les établissements sous leur contrôle, visés au point a), notamment en lui notifiant toute modification significative des activités et toute fermeture d'un établissement existant.

3 L'autorité compétente tient un ou plusieurs registre(s) des établissements.

Article 10 Agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale veillent à ce que les établissements sous leur contrôle et qui relèvent du présent règlement soient agréés par l'autorité compétente lorsque: 1) ces établissements exercent l'une des activités suivantes: a) la fabrication et/ou la mise sur le marché d'additifs pour l'alimentation animale visés par le règlement (CE) no 1831/2003 ou de produits couverts par la directive 82/471/CEE et visés à l'annexe IV, chapitre 1, du présent règlement; b) la fabrication et/ou la mise sur le marché de prémélanges préparés à l'aide d'additifs pour l'alimentation animalevisés à l'annexe IV, chapitre 2, du présent règlement; c) la fabrication pour la mise sur le marché, ou la production, pour les besoins exclusifs de leur exploitation, d'aliments composés utilisant des additifs pour l'alimentation animale ou des prémélanges contenant des additifs pour l'alimentation animale et visés à l'annexe IV, chapitre 3, du présent règlement; 2) l'agrément est requis en vertu de la législation nationale de l'État membre dans lequel l'établissement est situé, ou 3) l'agrément est requis par un règlement adopté conformément à la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 2.

Article 11 Exigences

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale n'exercent aucune activité sans être: a) enregistrés conformément à l'article 9, ou b) agréés, lorsque l'agrément est requis conformément à l'article 10.

Article 12 Informations relatives aux règles nationales d'agrément

Tout État membre exigeant l'agrément au titre de l'article 10, paragraphe 2, de certains établissements situés sur son territoire, informe la Commission et les autres États membres des règles nationales applicables.

Article 13 Agrément des établissements

1 L'autorité compétente n'agrée les établissements que lorsqu'une visite sur place, préalable au démarrage de toute activité, a démontré qu'ils respectent les prescriptions pertinentes du présent règlement.

2 L'autorité compétente peut accorder un agrément provisoire lorsque la visite sur place permet de conclure que l'établissement respecte toutes les prescriptions en matière d'infrastructure et d'équipement. Elle n'accorde l'agrément définitif que lorsqu'une nouvelle visite sur place, effectuée dans les trois mois qui suivent l'octroi de l'agrément provisoire, fait apparaître que l'établissement respecte les autres exigences visées au paragraphe 1. Si de nets progrès ont été réalisés, mais que l'établissement ne respecte toujours pas toutes ces exigences, l'autorité compétente peut prolonger l'agrément provisoire. Toutefois, la durée d'un agrément provisoire ne peut pas dépasser six mois au total.

Article 14 Suspension de l'enregistrement ou de l'agrément

L'autorité compétente suspend temporairement l'enregistrement ou l'agrément d'un établissement pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses activités lorsqu'il est démontré que cet établissement ne remplit plus les conditions applicables à ces activités. Cette suspension reste en vigueur jusqu'à ce que l'établissement remplisse à nouveau ces conditions. Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies dans un délai d'un an, l'article 15 s'applique.

Article 15 Révocation de l'enregistrement ou de l'agrément

L'autorité compétente révoque l'enregistrement ou l'agrément d'un établissement, pour une ou plusieurs de ses activités, lorsque: a) l'établissement cesse une ou plusieurs de ses activités; b) il est démontré que l'établissement n'a pas rempli les conditions applicables à ses activités pendant une période d'un an; c) elle décèle des irrégularités graves ou a été contrainte d'arrêter la production à plusieurs reprises dans un établissement et que l'exploitant du secteur de l'alimentation animale n'est toujours pas en mesure de fournir des garanties adéquates en ce qui concerne la production future.

Article 16 Modifications de l'enregistrement ou de l'agrément d'un établissement

L'autorité compétente modifie sur demande l'enregistrement ou l'agrément d'un établissement lorsque celui-ci a démontré sa capacité à développer des activités qui s'ajoutent ou se substituent à celles pour lesquelles il a obtenu l'enregistrement ou l'agrément initial.

Article 17 Exemption des visites sur place

1 Les États membres sont exemptés de l'obligation d'effectuer les visites sur place prévues à l'article 13 dans le cas des entreprises du secteur de l'alimentation animale qui agissent uniquement en qualité de commerçants, sans détenir les produits dans leurs installations.

2 Ces entreprises présentent à l'autorité compétente une déclaration, sous une forme déterminée par l'autorité compétente, selon laquelle les aliments pour animaux mis par elles sur le marché sont conformes aux conditions du présent règlement.

Article 18 Mesures transitoires

1 Les établissements et intermédiaires agréés et/ou enregistrés conformément à la directive 95/69/CE peuvent poursuivre leurs activités à condition de soumettre une notification à cet effet à l'autorité compétente du lieu d'établissement de leurs installations le 1er janvier 2006 au plus tard.

2 Les établissements et intermédiaires auxquels aucun enregistrement ni agrément n'est imposé en vertu de la directive 95/69/CE, mais qui doivent être enregistrés conformément au présent règlement, peuvent poursuivre leurs activités à condition de soumettre une demande d'enregistrement à l'autorité compétente du lieu d'établissement de leurs installations le 1er janvier 2006 au plus tard.

3 Le demandeur doit déclarer, au plus tard le 1er janvier 2008, sous la forme demandée par l'autorité compétente, que les conditions fixées par le présent règlement sont remplies.

4 Les autorités compétentes tiennent compte des systèmes de collecte de données déjà existants et invitent l'auteur de la notification ou le demandeur à fournir uniquement les informations supplémentaires garantissant le respect des conditions énoncées dans le présent règlement. En particulier, les autorités compétentes peuvent considérer comme une demande au titre du paragraphe 2 une notification au titre de l'article 6 du règlement (CE) no 852/2004.

Article 19 Liste des établissements enregistrés et agréés

1 Pour chaque activité, l'autorité compétente inscrit sur une ou plusieurs liste(s) nationale(s) les établissements qu'elle a enregistrés conformément à l'article 9.

2 Les établissements agréés par l'autorité compétente conformément à l'article 13 sont inscrits sur une liste nationale sous un numéro d'identification individuel.

3 Les États membres actualisent les données relatives aux établissements inscrits sur les listes visées aux paragraphes 1 et 2 en fonction des décisions de suspension, de retrait ou de modification de l'enregistrement ou de l'agrément visées aux articles 14, 15 et 16.

4 La liste visée au paragraphe 2 doit être établie selon le modèle figurant à l'annexe V, chapitre I.

5 Le numéro d'identification visé au paragraphe 2 se présente sous la forme prévue à l'annexe V, chapitre II.

6 La Commission établit et rend publique, pour la première fois en novembre 2007, la partie des listes des États membres où figurent les établissements visés au paragraphe 2, et ensuite, chaque année, pour le 30 novembre au plus tard. La liste établie tient compte des modifications apportées pendant l'année.

7 Les États membres rendent publiques les listes des établissements visés au paragraphe 1.

Article 20 Élaboration, diffusion et utilisation des guides

1 La Commission encourage l'élaboration de guides communautaires de bonnes pratiques dans le secteur de l'alimentation animale et pour l'application des principes HACCP, conformément à l'article 22. Si nécessaire, les États membres encouragent l'élaboration de guides nationaux conformément à l'article 21.

2 Les autorités compétentes encouragent la diffusion et l'utilisation des guides nationaux et communautaires.

3 Toutefois, les exploitants du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser ces guides sur une base facultative.

Article 21 Guides nationaux

1 Lors de leur mise au point, les branches du secteur de l'alimentation animale élaborent et diffusent les guides nationaux de bonnes pratiques: a) après consultation des représentants de milieux dont les intérêts risquent d'être fortement touchés, tels que les autorités compétentes et les groupes d'utilisateurs; b) en se référant aux codes d'usage pertinents du Codex Alimentarius, et c) lorsqu'ils concernent la production primaire d'aliments pour animaux, en tenant compte des prescriptions fixées à l'annexe I.

2 Les États membres évaluent les guides nationaux pour s'assurer: a) qu'ils ont été élaborés conformément au paragraphe 1; b) que leur contenu peut être mis en pratique dans les secteurs auxquels ils se réfèrent, et c) que lesdits guides sont appropriés pour assurer le respect des articles 4, 5 et 6 dans les secteurs et/ou pour les aliments pour animaux concernés.

3 Les États membres communiquent à la Commission les guides nationaux.

4 La Commission met en place et exploite un système d'enregistrement de ces guides qu'elle met à la disposition des États membres.

Article 22 Guides communautaires

1 Avant l'élaboration de guides communautaires de bonnes pratiques d'hygiène et d'application des principes HACCP, la Commission consulte le comité visé à l'article 31, paragraphe 1. L'objet de cette consultation est d'examiner l'opportunité d'élaborer de tels guides, ainsi que leur portée et la matière à traiter.

2 Lors de la mise au point de guides communautaires, la Commission veille à ce qu'ils soient élaborés et diffusés: a) par, ou en concertation avec les représentants appropriés du secteur européen de l'alimentation animale et d'autres parties concernées, telles que les associations de consommateurs; b) en collaboration avec les milieux dont les intérêts risquent d'être fortement touchés, y compris les autorités compétentes.

3 Les guides communautaires sont élaborés et diffusés en tenant compte: a) des codes d'usage pertinents du Codex Alimentarius, et b) lorsqu'ils concernent la production primaire d'aliments pour animaux, des prescriptions fixées à l'annexe I.

4 Le comité visé à l'article 31, paragraphe 1, évalue les projets de guides communautaires pour s'assurer: a) qu'ils ont été élaborés conformément aux paragraphes 2 et 3; b) que le contenu de ces guides peut être mis en pratique dans les secteurs auxquels ils se réfèrent dans l'ensemble de la Communauté, et c) que lesdits guides sont appropriés pour assurer le respect des articles 4, 5 et 6 dans les secteurs et/ou pour les aliments pour animaux concernés.

5 La Commission invite le comité visé à l'article 31, paragraphe 1, à réviser régulièrement tout guide communautaire élaboré conformément au présent article, en coopération avec les entités visées au paragraphe 2 du présent article. L'objet de cette révision est de garantir que les guides restent utilisables et de tenir compte de l'évolution technologique et scientifique.

6 Les titres et références des guides communautaires élaborés conformément au présent article sont publiés dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne.

Article 23 Importations

1 Les exploitants du secteur de l'alimentation animale qui importent des aliments pour animaux en provenance de pays tiers veillent à ce que les importations n'aient lieu qu'aux conditions suivantes: a) le pays tiers expéditeur figure sur une liste, établie conformément à l'article 48 du règlement (CE) no 882/2004, des pays tiers en provenance desquels les importations d'aliments pour animaux sont autorisées; b) l'établissement expéditeur figure sur une liste, établie et tenue à jour par le pays tiers conformément à l'article 48 du règlement (CE) no 882/2004, des établissements en provenance desquels les importations d'aliments pour animaux sont autorisées; c) les aliments pour animaux ont été produits par l'établissement expéditeur, ou par un autre établissement figurant sur la liste visée au point b), ou dans la Communauté, et d) les aliments pour animaux sont conformes: i) aux prescriptions énoncées par le présent règlement, ainsi qu'à toute autre législation communautaire établissant des règles en matière d'aliments pour animaux, ou ii) aux conditions reconnues par la Communauté comme au moins équivalentes, ou iii) lorsqu'il existe un accord spécifique entre la Communauté et le pays exportateur, aux exigences dudit accord.

2 Un modèle de certificat d'importation peut être adopté conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2.

Article 24 Mesures provisoires

Par dérogation à l'article 33 et en attendant l'établissement des listes prévues à l'article 23, paragraphe 1, points a) et b), les importations continuent d'être autorisées aux conditions définies à l'article 6 de la directive 98/51/CE.

Article 25 Exportations

Les aliments pour animaux, y compris ceux destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, produits dans la Communauté dans le but d'être mis sur le marché dans des pays tiers doivent être conformes aux dispositions de l'article 12 du règlement (CE) no 178/2002.

Article 26 Mesures d'application

Les mesures d'application sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2.

Article 27 Modifications des annexes I, II et III

Les annexes I, II et III peuvent être modifiées conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, afin de tenir compte: a) de l'élaboration de codes de bonnes pratiques; b) de l'expérience acquise dans le cadre de l'application de systèmes fondés sur le HACCP conformément à l'article 6; c) de l'évolution technologique; d) des avis scientifiques, notamment des nouvelles analyses des risques; e) de la définition d'objectifs en matière de sécurité des aliments pour animaux; et f) de l'élaboration d'exigences relatives à des opérations spécifiques.

Article 28 Dérogations aux annexes I, II et III

Des dérogations aux annexes I, II et III peuvent être accordées pour des raisons particulières, conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, à condition que lesdites dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs fixés par le présent règlement.

Article 29 Système d'alerte rapide

Dans tous les cas où un aliment pour animaux, y compris s'il est destiné à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, présente un risque sérieux pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, l'article 50 du règlement (CE) no 178/2002 s'applique mutatis mutandis.

Article 30 Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent les mesures nécessaires pour en garantir l'application. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission au plus tard le 8 février 2007 et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure de ces sanctions.

Article 31 Procédure du Comité

1 La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par le règlement (CE) no 178/2002 (dénommé ci-après «le comité»).

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3 Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 32 Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments

La Commission consulte l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur toute question relevant du champ d'application du présent règlement, susceptible d'avoir un effet important sur la santé publique, et notamment avant de proposer des critères ou des objectifs conformément à l'article 5, paragraphe 3.

Article 33 Abrogation

Les directives suivantes sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition, avec effet à partir du 1er janvier 2006: a) la directive 95/69/CE du Conseil; b) la directive 98/51/CE de la Commission.

Article 34 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Relations

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