Règlement (Euratom) n° 302/2005 de la Commission du 8 février 2005 relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom - Déclaration du Conseil et de la Commission
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Article premier Champ d'application
Le présent règlement s’applique à toute personne ou entreprise qui établit ou exploite une installation pour la production, la séparation, le retraitement, le stockage ou une autre utilisation de matières brutes ou de matières fissiles spéciales. Il ne s'applique pas aux détenteurs de produits finis à usages non nucléaires dans lesquels se trouvent incorporées des matières nucléaires qui sont en pratique irrécupérables.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «États membres non dotés d'armes nucléaires», la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède; 2) «États membres dotés d'armes nucléaires», la France et le Royaume-Uni; 3) «pays tiers», tout État qui n'est pas membre de la Communauté européenne de l'énergie atomique; 4) «matières nucléaires», les minerais, les matières brutes ou les matières fissiles spéciales, tels que définis à l'article 197 du traité; 5) «déchets», les matières nucléaires à des taux de concentration ou sous des formes chimiques tels qu’elles sont considérées comme irrécupérables pour des raisons pratiques ou économiques, et qui peuvent être éliminées; 6) «déchets conservés», les déchets, issus d’un traitement ou d’un incident d’exploitation, mesurés ou estimés sur la base de mesures, qui ont été transférés dans un endroit déterminé à l'intérieur de la zone de bilan matières et dont ils peuvent être retirés; 7) «déchets conditionnés», les déchets, mesurés ou estimés sur la base de mesures, qui ont été conditionnés de manière telle (par exemple, dans du verre, du ciment, du béton ou du bitume) qu'ils ne puissent plus se prêter à un usage nucléaire ultérieur; 8) «déchets rejetés dans l'environnement», les déchets, mesurés ou estimés sur la base de mesures, qui ont été irrévocablement rejetés dans l'environnement dans le cadre d'un rejet programmé; 9) «catégories» (de matières nucléaires), l'uranium naturel, l'uranium appauvri, l'uranium enrichi en uranium 235 ou uranium 233, le thorium, le plutonium, ainsi que toute autre matière que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, déterminera; 10) «article», une unité identifiable, telle qu'un assemblage de combustible ou une aiguille de combustible; 11) «lot», une portion de matières nucléaires qui sont traitées comme une unité aux fins de la comptabilité en un point de mesure principal et dont la composition et la quantité sont définies par un ensemble unique de caractéristiques ou de mesures. Les matières nucléaires peuvent être en vrac ou contenues dans un certain nombre d'articles; 12) «données concernant le lot», le poids total de chaque catégorie de matières nucléaires et, dans le cas du plutonium et de l’uranium, la composition isotopique s'il y a lieu; pour les rapports, on additionne les poids des différents articles du lot avant d'arrondir à l'unité la plus proche; 13) «kilogramme effectif», une unité spéciale utilisée dans l'application du contrôle de sécurité à des matières nucléaires, obtenue en prenant: a) pour le plutonium, son poids en kilogrammes; b) pour l'uranium enrichi à 0,01 (1 %) ou plus, le produit de son poids en kilogrammes par le carré de l'enrichissement; c) pour l'uranium enrichi à moins de 0,01 (1 %) mais à plus de 0,005 (0,5 %), le produit de son poids en kilogrammes par 0,0001; d) pour l'uranium appauvri à 0,005 (0,5 %) ou moins et pour le thorium, le produit de leur poids en kilogrammes par 0,00005; 14) «zone de bilan matières», une zone telle que, dans le but de dresser le bilan matières: a) la quantité de matières nucléaires transférée puisse être déterminée à l'entrée et à la sortie de chaque zone de bilan matières, et b) le stock physique de matières nucléaires dans chaque zone de bilan matières puisse être déterminé, si nécessaire, conformément à des règles établies; 15) «point de mesure principal», un endroit où la matière nucléaire se présente sous une forme telle qu'il est possible de la mesurer pour en déterminer le flux ou le stock, et comprenant notamment les endroits où des matières nucléaires entrent dans des zones de bilan matières, en sortent, ou y sont stockées; 16) «stock comptable» d'une zone de bilan matières, la somme algébrique du stock physique déterminé par l'inventaire le plus récent de cette zone de bilan «matières» et de toutes les variations de stock survenues depuis cet inventaire; 17) «stock physique», la somme de toutes les estimations mesurées ou calculées des quantités de matières nucléaires des lots se trouvant à un moment donné dans une zone de bilan «matières», somme que l'on obtient en se conformant à des règles établies; 18) «différence d'inventaire», la différence entre le stock physique et le stock comptable; 19) «écart entre expéditeur et réceptionnaire», la différence entre la quantité de matière nucléaire d'un lot mesurée par la zone de bilan matières réceptionnaire et la quantité déclarée par la zone de bilan matières expéditrice; 20) «données de base», les données, enregistrées lors des mesures ou des étalonnages ou utilisées pour obtenir des relations empiriques, qui identifient la matière nucléaire et déterminent les données concernant le lot; les données de base englobent le poids des composés, les facteurs de conversion appliqués pour déterminer le poids de l'élément, le poids spécifique, la concentration de l'élément, les abondances isotopiques, la relation entre les lectures volumétrique et manométrique et la relation entre le plutonium produit et l'énergie produite; 21) «site», une zone délimitée par la Communauté et l'État membre, se constituant d'une ou plusieurs installations, y compris des installations mises à l'arrêt, définies dans les caractéristiques techniques fondamentales y afférentes, étant entendu que: a) les installations de traitement des déchets ou de stockage des déchets ne constituent pas en elles-mêmes des sites; b) dans le cas d'une installation mise à l'arrêt où des matières brutes ou des matières fissiles spéciales étaient habituellement utilisées en quantités inférieures à un kilogramme effectif, le terme «site» ne concerne que les emplacements contenant des cellules chaudes ou dans lesquels des activités liées à la transformation, à l'enrichissement, à la fabrication ou au retraitement de combustible étaient menées; c) le «site» englobe également tous les établissements, implantés au même endroit que les installations, qui fournissent ou utilisent des services essentiels, notamment les cellules chaudes pour le traitement des matériaux irradiés ne contenant pas de matières nucléaires, les installations de traitement, de stockage et d'évacuation des déchets, et les bâtiments associés à des activités précisées à l'annexe I du protocole additionnel 1999/188/Euratom et indiqués par l'État concerné; 22) «représentant de site», toute personne, entreprise ou entité que l'État membre désigne comme responsable des déclarations visées à l'article 3, paragraphe 2; 23) «installation», un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de fabrication, une usine de retraitement, une usine de séparation des isotopes, une installation de stockage séparée, une installation de traitement des déchets ou de stockage des déchets, ou tout autre emplacement où des matières brutes ou des matières fissiles spéciales sont habituellement utilisées; 24) «installation démantelée», une installation dont une vérification a permis d'établir que les structures et équipements résiduels essentiels pour son utilisation ont été retirés ou rendus inutilisables, de sorte qu'elle n'est pas utilisée pour entreposer des matières brutes ou des matières fissiles spéciales et ne peut plus servir à manipuler, traiter ou utiliser des matières brutes ou des matières fissiles spéciales; 25) «installation mise à l'arrêt», une installation dont une vérification a permis d'établir que les opérations ont été arrêtées et les matières nucléaires retirées, mais qui n'a pas été démantelée.
Article 3 Déclaration des caractéristiques techniques fondamentales
1 Toute personne ou entreprise qui établit ou exploite une installation pour la production, la séparation, le retraitement, le stockage ou une autre utilisation de matières brutes ou de matières fissiles spéciales déclare à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales de l'installation, à l’aide du questionnaire prévu à cet effet et figurant à l'annexe I. Aux fins du premier alinéa, on entend notamment par «utilisation» de matières nucléaires la production d'énergie dans les réacteurs, les activités de recherche dans les installations critiques ou d'énergie nulle, la transformation, la fabrication, le retraitement, le stockage, la séparation des isotopes et la concentration du minerai, ainsi que le traitement ou le stockage des déchets. La production de minerai est soumise aux dispositions des articles 24 et 25.
2 Chaque État membre partie au protocole additionnel 1999/188/Euratom désigne, pour chaque site qui est situé sur son territoire, un représentant de site qui transmet à la Commission une déclaration contenant une description générale du site à l’aide du questionnaire figurant à l'annexe II. La déclaration est adressée dans les cent vingt jours qui suivent l'entrée en vigueur du protocole additionnel 1999/188/Euratom dans l’État membre concerné et les mises à jour sont transmises pour le 1er avril de chaque année. La déclaration satisfait aux exigences de l'article 2, point a) iii), du protocole additionnel 1999/188/Euratom et est distincte de la déclaration requise en vertu du paragraphe 1 du présent article.
3 Il incombe au représentant de site de réunir en temps utile les informations pertinentes et de fournir la description générale du site à la Commission, tandis que l'exactitude et l'exhaustivité des déclarations sont de la responsabilité des personnes ou des entreprises qui établissent ou exploitent l'installation et que les bâtiments situés sur un site qui ne sont pas destinés à recevoir des matières nucléaires sont de la responsabilité de l'État membre concerné. Dans la mesure du possible, les déclarations visées aux paragraphes 1 et 2 sont transmises sous forme électronique, si la personne ou l'entreprise concernée les conserve sous cette forme. Si des informations sont transmises à la Commission à la fois sous forme électronique et sur papier, la version papier fait foi.
Article 4 Délais
La déclaration des caractéristiques techniques fondamentales des nouvelles installations est communiquée à la Commission conformément à l'article 3, paragraphe 1, au moins deux cents jours avant la date prévue pour la première réception des matières nucléaires. Pour les nouvelles installations ayant un stock ou un débit annuel de matières nucléaires de plus d'un kilogramme effectif, toutes les informations pertinentes concernant le propriétaire, l'exploitant, l'objet, l'emplacement, le type, la capacité et la date probable de mise en service sont communiquées à la Commission au moins deux cents jours avant le début de la construction. Les changements des caractéristiques techniques fondamentales pour lesquels une notification préalable n'est pas exigée, tels que précisés dans les dispositions particulières en matière de contrôle figurant à l'article 6, sont communiqués à la Commission dans un délai de trente jours à compter de l'achèvement de la modification. Les installations situées sur le territoire des États qui adhèrent à l'Union européenne communiquent à la Commission leurs caractéristiques techniques fondamentales dans un délai de trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement dans l’État concerné, sauf dans le cas des installations de traitement des déchets ou de stockage des déchets, dont les caractéristiques techniques fondamentales sont transmises dans un délai de cent vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement dans cet État. Les installations existantes de traitement des déchets ou de stockage des déchets communiquent à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales de leur installation, à l’aide du questionnaire figurant à l'annexe I, dans un délai de cent vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Dans le cas des autres installations existantes, tout renseignement complémentaire demandé par le questionnaire figurant à l'annexe I est communiqué dans un délai de cent vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 5 Programme d'activité
Pour permettre à la Commission de planifier ses activités de contrôle de sécurité, les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, lui communiquent les renseignements suivants: a) annuellement, un programme général d'activité établi sur la base de l'annexe XI, indiquant notamment des dates provisoires pour l'établissement d'un inventaire physique; b) au moins quarante jours avant l'établissement d'un inventaire physique, le programme envisagé à cette fin. Les changements concernant le programme général d'activité et, en particulier, l'établissement des inventaires physiques sont communiqués à la Commission sans délai.
Article 6 Dispositions particulières en matière de contrôle
1 En se fondant sur les caractéristiques techniques fondamentales qui lui sont communiquées conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 4, la Commission adopte des dispositions particulières de contrôle en ce qui concerne les points indiqués au paragraphe 2 du présent article. Les dispositions particulières de contrôle sont établies par voie de décision de la Commission adressée à la personne ou à l’entreprise concernée, en tenant compte des contraintes opérationnelles et techniques et en consultation étroite avec cette personne ou cette entreprise ainsi qu'avec l'État membre concerné. La personne ou l'entreprise destinataire de la décision de la Commission en reçoit notification, et une copie de cette notification est transmise à l'État membre concerné. Dans l'attente de l'adoption de la décision de la Commission relative aux dispositions particulières de contrôle, la personne ou l'entreprise concernée applique les dispositions générales prévues par le présent règlement.
2 Les dispositions particulières de contrôle précisent notamment: a) les zones de bilan matières et le choix des points de mesure principaux pour la détermination du flux et des stocks de matières nucléaires; b) les modifications des caractéristiques techniques fondamentales pour lesquelles une notification préalable est nécessaire; c) les modalités de la tenue de la comptabilité des matières nucléaires pour chaque zone de bilan matières et de l'établissement des rapports; d) la fréquence et les modalités d'établissement des inventaires physiques à des fins comptables dans le cadre du contrôle de sécurité; e) les mesures de confinement et de surveillance, conformément aux modalités convenues avec la personne ou l’entreprise concernée; f) les modalités du prélèvement d'échantillons par la personne ou l’entreprise concernée pour les seuls besoins du contrôle.
3 Les dispositions particulières de contrôle peuvent également préciser le contenu des communications ultérieures prescrites en vertu de l'article 5, ainsi que les conditions dans lesquelles les expéditions et réceptions de matières nucléaires doivent être préalablement notifiées.
4 La Commission rembourse à la personne ou à l'entreprise concernée le coût des prestations spéciales qui sont prévues dans les dispositions particulières de contrôle ou qui résultent d'une demande particulière de la Commission ou de ses inspecteurs, sur la base d'un devis accepté. Le montant et les modalités de remboursement sont fixés conjointement par les parties concernées et réexaminés périodiquement.
Article 7 Système de comptabilité
Les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, tiennent un système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires. Ce système comprend des relevés comptables et des relevés d'opération, et notamment des informations sur les quantités, la catégorie, la forme et la composition de ces matières, conformément à l'article 18, leur localisation et l'engagement particulier relatif au contrôle prévu à l'article 17, ainsi que des données sur le réceptionnaire ou l'expéditeur en cas de transfert de matières nucléaires. Le système de mesures sur lequel est fondée la comptabilité est conforme aux normes internationales les plus récentes ou est équivalent à ces normes sur le plan de la qualité. Cette comptabilité, dont la conservation est assurée pendant cinq ans au moins, doit permettre d'établir et de justifier les déclarations adressées à la Commission. Les relevés comptables et les relevés d'opération sont mis à la disposition des inspecteurs de la Commission sous forme électronique si l'installation les tient sous cette forme. D'autres précisions peuvent être contenues dans les dispositions particulières de contrôle, visées à l’article 6, propres à chaque installation.
Article 8 Relevés d'opération
Pour chaque zone de bilan matières, les relevés d'opération comprennent, le cas échéant: a) les données d'exploitation utilisées pour déterminer les variations des quantités et de la composition des matières nucléaires; b) une liste des articles en stock, mise à jour dans toute la mesure du possible, et leur localisation; c) les renseignements, y compris les estimations des erreurs aléatoires et systématiques qui en sont dérivées, obtenus par l'étalonnage des réservoirs et des appareils ainsi que par échantillonnage et analyse; d) les renseignements provenant des mesures de contrôle de la qualité appliquées au système de comptabilité des matières nucléaires, y compris les estimations des erreurs aléatoires et systématiques qui en sont dérivées; e) la description du processus suivi pour préparer et établir un inventaire physique et pour faire en sorte que cet inventaire soit exact et complet; f) la description des dispositions prises pour déterminer la cause et l'ordre de grandeur de toute perte accidentelle ou non mesurée qui pourrait s'être produite; g) la composition isotopique du plutonium (y compris les isotopes issus de sa désintégration) et les dates de référence, si elles font l'objet de relevés dans l'installation pour les besoins du fonctionnement de cette dernière. Lorsqu'elles sont disponibles, les données visées au point g) sont communiquées à la Commission sur demande.
Article 9 Relevés comptables
Pour chaque zone de bilan matières, les relevés comptables font apparaître les éléments suivants: a) toutes les variations de stock, de façon à permettre la détermination du stock comptable à tout moment; b) tous les résultats de mesures et de comptages utilisés pour déterminer le stock physique; c) toutes les corrections apportées aux variations de stock, aux stocks comptables et aux stocks physiques. Pour toutes les variations de stock et tous les stocks physiques, les relevés comptables indiquent, pour chaque lot, l'identification des matières, les données concernant le lot et les données de base. Les quantités d'uranium, de thorium et de plutonium y figurent séparément, conformément aux catégories mentionnées à l'article 18, paragraphe 2, point b). En outre, pour chaque variation de stock sont indiqués la date de la variation et, le cas échéant, la zone de bilan matières expéditrice, ou l'expéditeur, et la zone de bilan matières destinataire, ou le destinataire.
Article 10 Rapports comptables
Les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, adressent des rapports comptables à la Commission. Les rapports comptables comprennent les renseignements disponibles à la date où ils sont établis et doivent être rectifiés ultérieurement s'il y a lieu. Ces rapports sont transmis à la Commission sous forme électronique, sauf dérogation écrite accordée par celle-ci ou lorsqu'il est fait application des dispositions transitoires prévues à l'article 39. Sur demande motivée de la Commission, des précisions ou éclaircissements supplémentaires sur ces rapports sont fournis dans un délai de trois semaines.
Article 11 Inventaire comptable initial
Les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, adressent à la Commission, dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, un inventaire comptable initial de toutes les matières nucléaires qu'elles détiennent, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe V. Le présent article ne s'applique pas aux personnes ou entreprises qui ont déjà communiqué un inventaire comptable initial en vertu du règlement (Euratom) no 3227/76, ni aux installations de traitement des déchets ou de stockage des déchets.
Article 12 Rapport de variations de stock
1 Pour chaque zone de bilan matières, les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, adressent à la Commission des rapports de variations de stock pour toutes les matières nucléaires, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe III. À moins que les dispositions particulières de contrôle, visées à l’article 6, d'une installation concernée n'en disposent autrement, ces rapports sont envoyés chaque mois et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois, et indiquent toutes les variations de stock qui se sont produites ou ont été constatées au cours de ce mois.
2 Pour les mois au cours desquels est dressé l'état des stocks physiques et lorsque la date d'établissement de l'inventaire physique ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, deux rapports de variations de stock distincts doivent être transmis: a) un premier rapport de variations de stock, qui contient toutes les variations de stock survenues jusque et y compris à la date d'établissement de l'inventaire physique; ce rapport est envoyé au plus tard en même temps que le second rapport de variations de stock ou que l'état des stocks physiques et le rapport de bilan matières, si ces deux derniers documents sont envoyés avant le second rapport de variations de stock; b) un second rapport de variations de stock, qui contient toutes les variations de stock survenues entre le premier jour suivant la date d'établissement de l'inventaire physique et la fin du mois; ce rapport est envoyé dans un délai de quinze jours à compter de la fin du mois.
3 Pour les mois au cours desquels il n'y a aucune variation de stock, les personnes ou entreprises concernées fournissent le rapport de variations de stock en reportant le stock comptable final du mois précédent.
4 Pour qu'il en soit rendu compte comme d'une seule variation de stock, les petites variations de stock, telles que les transferts d'échantillons aux fins d'analyse, peuvent être groupées, conformément aux dispositions particulières de contrôle visées à l'article 6 prises pour l'installation concernée.
5 Des observations expliquant les variations de stock peuvent être jointes aux rapports de variations de stock.
Article 13 Rapport de bilan matières et état des stocks physiques
Pour chaque zone de bilan matières, les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, adressent à la Commission: a) des rapports de bilan matières, conformément à l'annexe IV, indiquant: i) le stock physique initial; ii) les variations de stock (en premier lieu les augmentations, ensuite les diminutions); iii) le stock comptable final; iv) le stock physique final; v) la différence d'inventaire; b) un état des stocks physiques, conformément à l'annexe V, dans lequel tous les lots figurent séparément. Les rapports et l'état des stocks sont transmis aussitôt que possible et, au plus tard, dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle un inventaire physique est dressé. Sauf modalités contraires prévues dans les dispositions particulières de contrôle d’une installation, visées à l’article 6, l'inventaire physique est établi chaque année civile et la période qui s'écoule entre deux inventaires physiques n'excède pas quatorze mois.
Article 14 Rapports spéciaux
Les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, transmettent à la Commission un rapport spécial chaque fois que se présentent les circonstances visées aux articles 15 ou 22. Le type de renseignements que ces rapports doivent contenir est spécifié dans les dispositions particulières de contrôle visées à l’article 6. Les rapports spéciaux, et les autres détails ou explications pouvant être demandés éventuellement par la Commission sur ces rapports, sont fournis sans délai.
Article 15 Circonstances exceptionnelles
Un rapport spécial est établi dans les cas suivants: a) si, par suite de circonstances ou d'incidents exceptionnels, il existe des raisons de croire qu’il y a eu augmentation ou perte de matières nucléaires, ou que cela est susceptible de se produire, dans une mesure excédant les limites fixées à cet égard dans les dispositions particulières de contrôle visées à l’article 6; b) s'il s'est produit un changement inopiné du confinement par rapport à celui spécifié dans les dispositions particulières de contrôle visées à l’article 6, au point qu'un retrait non autorisé de matières nucléaires est devenu possible. Les personnes ou entreprises concernées communiquent ces rapports dès qu'elles ont connaissance d'une telle augmentation ou perte ou d'un tel changement inopiné du confinement, ou de tout fait les amenant à croire à la survenance de pareil incident. Les causes sont elles aussi indiquées dès qu'elles sont connues.
Article 16 Déclaration de transformations nucléaires
En ce qui concerne les réacteurs, les données calculées pour les transformations nucléaires sont déclarées dans le rapport de variations de stock au plus tard lorsque des combustibles irradiés quittent la zone de bilan matières d'un réacteur. En outre, les dispositions particulières de contrôle visées à l’article 6 peuvent spécifier d'autres modalités d'enregistrement et de déclaration de transformations nucléaires.
Article 17 Engagements particuliers relatifs au contrôle
1 Les matières nucléaires auxquelles s'applique un engagement particulier relatif au contrôle souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou un organisme international figurent, sauf dispositions contraires découlant d'un tel accord, séparément pour chaque engagement sur les notifications suivantes: a) inventaire comptable initial prévu à l'article 11; b) rapports de variations de stock, y compris les stocks comptables finals, prévus à l'article 12; c) rapports de bilan «matières» et état des stocks physiques prévus à l'article 13; d) importations et exportations prévues aux articles 20 et 21. Sauf interdiction expresse prévue dans un ou plusieurs de ces accords, cette identification séparée n'exclut pas le mélange physique des matières.
2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux accords conclus par la Communauté et par les États membres avec l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Article 18 Unités de poids et catégories de matières nucléaires
1 Dans les communications visées au présent règlement, les quantités de matières auxquelles ce dernier s'applique sont exprimées en grammes. La comptabilité matières correspondante est tenue en grammes ou dans des unités inférieures. Elle est tenue de manière à la rendre digne de foi et à répondre notamment aux usages en vigueur dans les États membres. Dans les communications, les quantités peuvent être arrondies à l'unité inférieure si la première décimale est 0, 1, 2, 3 ou 4 et à l'unité supérieure si la première décimale est 5, 6, 7, 8 ou 9.
2 Sauf modalités contraires prévues dans les dispositions particulières de contrôle visées à l’article 6, les communications comportent les éléments suivants: a) le poids total des éléments uranium, thorium et plutonium et, en outre, dans le cas de l'uranium enrichi, le poids total des isotopes fissiles; b) des rapports de bilan matières séparés et des écritures séparées dans les rapports de variations de stock ainsi que dans les états de stocks physiques, pour les catégories de matières nucléaires suivantes: i) uranium appauvri; ii) uranium naturel; iii) uranium enrichi à moins de 20 %; iv) uranium enrichi à 20 % ou plus; v) plutonium; vi) thorium.
Article 19 Dérogations
1 La Commission peut accorder aux producteurs et utilisateurs de matières nucléaires une dérogation écrite aux règles visant la forme et la périodicité des communications prévues aux articles 10 à 18, afin de tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles les matières soumises au contrôle sont utilisées ou produites. La dérogation est accordée sur présentation, par les personnes ou entreprises concernées, d'une demande à l’aide du formulaire figurant à l'annexe IX. La dérogation est uniquement accordée pour l'ensemble d'une zone de bilan matières dans laquelle les matières nucléaires ne sont ni traitées ni entreposées avec des matières qui ne peuvent faire l'objet d'une dérogation.
2 La Commission peut accorder une dérogation pour une zone de bilan matières détenant les matières suivantes: a) des quantités de matières nucléaires qui sont du même ordre de grandeur que celles figurant à l'annexe I-G et qui sont conservées en l'état pendant de longues périodes; b) l'uranium appauvri, l'uranium naturel ou le thorium qui est utilisé exclusivement dans des activités non nucléaires; c) les matières fissiles spéciales lorsqu'elles sont utilisées, en quantités de l'ordre du gramme ou moins, en tant qu'éléments sensibles dans des appareils; d) le plutonium ayant une teneur isotopique en plutonium 238 supérieure à 80 %.
3 Les personnes ou entreprises auxquelles une dérogation est accordée adressent un rapport annuel à la Commission avant le 31 janvier de chaque année, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe X. Ce rapport décrit la situation à la fin de l'année civile précédente.
4 En cas d'exportations de matières nucléaires vers un État tiers, les personnes ou entreprises auxquelles une dérogation a été accordée adressent un rapport à la Commission dès que possible et, au plus tard, dans un délai de quinze jours à compter de la fin du mois au cours duquel l’exportation a eu lieu, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe X. Ce rapport indique la quantité de matières nucléaires exportées et le stock de matières nucléaires toujours visé par la dérogation.
5 En cas d'importations de matières nucléaires en provenance d'un État tiers, les personnes ou entreprises auxquelles une dérogation est accordée présentent une demande à la Commission en vue d'ajouter ces matières à la liste de celles qui font déjà l'objet de la dérogation. La demande est présentée à la Commission dès que les personnes ou entreprises ont connaissance de la date du transfert et, au plus tard, dans un délai de quinze jours à compter de la fin du mois au cours duquel le transfert a eu lieu, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe IX.
6 La Commission peut fixer d'autres obligations spécifiques en ce qui concerne la forme et la périodicité des rapports dans les dispositions particulières de contrôle visées à l’article 6.
7 Si les conditions de dérogation ne sont plus remplies, la Commission, agissant dès réception des renseignements communiqués par les personnes ou entreprises auxquelles une dérogation est accordée, supprime cette dérogation.
Article 20 Exportation et expédition
1 Les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, transmettent une notification préalable à la Commission si des matières brutes ou des matières fissiles spéciales: a) sont exportées vers un pays tiers; b) sont expédiées d'un État membre non doté d'armes nucléaires vers un État membre doté d'armes nucléaires; c) sont expédiées d'un État membre doté d'armes nucléaires vers un État membre non doté d'armes nucléaires.
2 La notification préalable n'est requise que: a) si l'expédition est supérieure à un kilogramme effectif, ou b) si une installation transfère à destination d'un même État une quantité totale de matières susceptible de dépasser un kilogramme effectif au cours de toute période de douze mois consécutifs, même lorsqu'aucune des expéditions n'est supérieure à un kilogramme effectif.
3 La notification est effectuée après la conclusion du contrat prévoyant le transfert, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe VI, et parvient à la Commission au moins huit jours ouvrables avant que les matières ne soient conditionnées pour le transfert.
4 Si des raisons de protection physique l'exigent, il peut être convenu avec la Commission de modalités spéciales concernant la forme et la transmission d'une telle notification.
5 Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux exportations et aux expéditions de matières nucléaires contenues dans les déchets ou dans les minerais.
Article 21 Importation et réception
1 Les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, transmettent une notification préalable à la Commission si des matières brutes ou des matières fissiles spéciales: a) sont importées d'un pays tiers; b) sont réceptionnées dans un État membre non doté d'armes nucléaires en provenance d'un État membre doté d'armes nucléaires; c) sont réceptionnées dans un État membre doté d'armes nucléaires en provenance d'un État membre non doté d'armes nucléaires.
2 La notification préalable n'est requise que: a) si l'expédition est supérieure à un kilogramme effectif, ou b) si une installation importe ou réceptionne en provenance du même État une quantité totale de matières susceptible de dépasser un kilogramme effectif au cours de toute période de douze mois consécutifs, même lorsqu'aucune des expéditions n'est supérieure à un kilogramme effectif.
3 La notification est effectuée aussi longtemps que possible avant la date prévue de l'arrivée des matières et, au plus tard, à la date de réception, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe VII, et parvient à la Commission au moins cinq jours ouvrables avant que les matières ne soient déballées.
4 Si des raisons de protection physique l'exigent, il peut être convenu avec la Commission de modalités spéciales concernant la forme et la transmission d'une telle notification.
5 Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux exportations et aux expéditions de matières nucléaires contenues dans les déchets ou dans les minerais.
Article 22 Perte ou retard pendant le transfert
Un rapport spécial, tel que prévu à l'article 14, est présenté par les personnes ou entreprises notifiant un transfert conformément aux articles 20 et 21 si, à la suite de circonstances exceptionnelles ou d'un incident, elles ont connaissance du fait que les matières nucléaires sont ou paraissent être perdues, ou s'il se produit un retard important en cours de transfert.
Article 23 Communication des modifications de date
Toute modification de dates pour le conditionnement avant le transfert, le transport ou le déballage de matières nucléaires par rapport aux dates indiquées dans les notifications prévues aux articles 20 et 21, lorsqu’elle ne donne pas lieu à un rapport spécial, est communiquée sans délai en précisant les nouvelles dates si elles sont connues.
Article 24 Producteurs de minerais
1 Toute personne ou entreprise qui, sur le territoire d'un État membre, extrait des minerais déclare à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales des opérations d'extraction du minerai, à l’aide du questionnaire figurant à l'annexe I-J, dans un délai de cent vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et lui communique son programme d'activité conformément à l'article 5.
2 Par dérogation aux articles 7, 8 et 9, toute personne ou entreprise qui extrait des minerais tient une comptabilité de ces minerais, laquelle indique notamment les quantités du minerai extrait et sa teneur moyenne en uranium et thorium, ainsi que le stock sur le carreau de la mine. Les relevés contiennent également des renseignements sur les expéditions avec indication, dans chaque cas, de la date, du destinataire et de la quantité. Cette comptabilité est conservée pendant au moins cinq années.
Article 25 Rapports d'expédition/exportation de minerais
Par dérogation aux articles 10 à 18, toute personne ou entreprise qui extrait des minerais communique à la Commission, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe VIII: a) les quantités de matières expédiées de chaque mine au cours d'une année civile au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, et b) les exportations de minerais à destination de pays tiers, au plus tard à la date d'expédition.
Article 26 Transporteurs et détenteurs temporaires
Toute personne ou entreprise qui, sur les territoires des États membres, transporte des matières nucléaires ou détient temporairement ces matières au cours d'un transport, ne doit les prendre en charge ou les délivrer que contre remise d'un récépissé, dûment signé et daté. Ce récépissé mentionne les noms de celui qui se dessaisit de ces matières et de celui qui les reçoit, et indique les quantités transportées, ainsi que la forme et la composition des matières et la catégorie à laquelle elles appartiennent. Si des raisons de protection physique l'exigent, la description des matières transmises peut être remplacée par une désignation appropriée de l'envoi. Cette désignation doit permettre de retrouver des relevés tenus par les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa. Ces relevés sont conservés par les parties contractantes pendant cinq années au moins.
Article 27 Autres relevés pour les transporteurs et détenteurs temporaires
Les relevés déjà tenus par des personnes ou entreprises, conformément à la réglementation en vigueur qui leur est applicable sur le territoire de l'État membre dans lequel elles opèrent, peuvent tenir lieu des relevés visés à l'article 26, à condition qu'ils comportent toutes les données requises en vertu dudit article.
Article 28 Intermédiaires
Tout intermédiaire qui intervient, notamment en qualité de mandataire, de courtier ou de commissionnaire, dans la conclusion d'un contrat portant sur la fourniture de matières nucléaires conserve dans ses archives, pendant au moins cinq ans à compter de la date d'expiration du contrat, les relevés relatifs aux opérations qu'il a traitées ou fait traiter. Ces relevés comportent le nom des parties contractantes et indiquent la date du contrat, ainsi que la quantité, la forme, la composition, la provenance et la destination des matières et la catégorie à laquelle elles appartiennent.
Article 29 Transmission des informations et des données
La Commission peut transmettre à l'Agence internationale de l'énergie atomique les informations et les données obtenues en application du présent règlement.
Article 30 État initial des stocks de déchets et comptabilité relative à ceux-ci
1 Par dérogation à l'article 11, toute personne ou entreprise qui traite ou stocke des matières nucléaires qui ont préalablement été déclarées comme déchets conservés ou conditionnés transmet à la Commission, dans un délai de cent vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un état initial des stocks par catégorie de toutes les matières nucléaires.
2 Toute personne ou entreprise qui traite ou stocke des matières nucléaires qui ont préalablement été déclarées comme déchets conservés ou conditionnés tient une comptabilité de ces déchets. Par dérogation aux articles 7 à 11, à l’article 13 et à l’article 17, paragraphe 1, pour les matières qui ont été préalablement déclarées comme déchets conservés, et aux articles 7 à 13 ainsi qu'à l'article 17, paragraphe 1, pour les matières qui ont été préalablement déclarées comme déchets conditionnés, cette comptabilité comprend: a) les données d'exploitation utilisées pour déterminer les variations des quantités et de la composition des matières nucléaires; b) un état des stocks, à mettre à jour chaque année après l'établissement de l'inventaire physique; c) la description du processus suivi pour préparer et établir un inventaire physique et pour faire en sorte que cet inventaire soit exact et complet; d) la description des dispositions prises pour déterminer la cause et l'ordre de grandeur de toute perte accidentelle qui pourrait s'être produite; e) toutes les variations de stock afin de permettre la détermination du stock comptable sur demande. Les obligations de déclaration en ce qui concerne le traitement des déchets conservés sont précisées dans les dispositions particulières en matière de contrôle visées à l’article 6.
Article 31 Traitement des déchets
Les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, notifient préalablement à la Commission toute campagne de traitement de matières qui ont préalablement été déclarées comme déchets conservés ou conditionnés, à l'exclusion du réemballage ou du conditionnement ultérieur, sans séparation d'éléments. Cette notification préalable, effectuée à l’aide du formulaire figurant à l'annexe XII, comprend des informations sur la quantité de plutonium, uranium hautement enrichi et uranium 233 par lot, la forme (verre, liquides de haute activité, etc.), la durée prévue de la campagne et l'emplacement des matières avant et après la campagne. Cette notification est transmise à la Commission au moins deux cents jours avant le début de la campagne.
Article 32 Transferts de déchets conditionnés
Les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, soumettent, au plus tard le 31 janvier de chaque année, des rapports annuels concernant: a) les expéditions ou les exportations de déchets conditionnés vers une installation située au sein ou en dehors des territoires des États membres, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe XIII; b) les réceptions ou les importations de déchets conditionnés en provenance d'une installation ne portant pas de code de la zone de bilan matières ou en provenance d'une installation située en dehors des territoires des États membres, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe XIV; c) les changements d'emplacement des déchets conditionnés contenant du plutonium, de l'uranium hautement enrichi ou de l'uranium 233, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe XV.
Article 33 Obligations internationales
Les dispositions du présent règlement, et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 31 et son article 32, point c), sont appliqués conformément aux obligations qui incombent à la Communauté et aux États membres non dotés d'armes nucléaires en vertu du protocole additionnel 1999/188/Euratom.
Article 34 Dispositions spécifiques pour les États membres dotés d'armes nucléaires
1 Le présent règlement ne s'applique pas: a) aux installations ou parties d'installations qui ont été affectées aux besoins de la défense et qui sont situées sur le territoire d'un État membre doté d'armes nucléaires, ou b) aux matières nucléaires qui ont été affectées, par cet État membre doté d'armes nucléaires, aux besoins de la défense.
2 En ce qui concerne les matières nucléaires, installations ou parties d'installations susceptibles d'être affectées aux besoins de la défense et qui sont situées sur le territoire d'un État membre doté d'armes nucléaires, la mesure dans laquelle le présent règlement et les procédures qu'il prévoit sont appliqués est définie par la Commission en consultation et en accord avec l'État membre intéressé, compte tenu des dispositions de l'article 84, deuxième alinéa, du traité.
3 Nonobstant les paragraphes 1 et 2: a) les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, et des articles 4 et 6 sont applicables aux installations ou parties d'installations qui sont exploitées à certains moments exclusivement avec des matières nucléaires susceptibles d'être affectées aux besoins de la défense, et à d’autres moments exclusivement avec des matières nucléaires civiles; b) les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, et des articles 4 et 6 sont applicables, sauf exceptions motivées par des raisons de sécurité nationale, aux installations ou parties d'installations dont l'accès pourrait être limité pour de telles raisons mais qui produisent, traitent, séparent, retraitent ou utilisent de toute autre manière, simultanément, tant des matières nucléaires civiles que des matières nucléaires affectées ou susceptibles d'être affectées aux besoins de la défense; c) les dispositions des articles 2 et 5, des articles 7 à 32, des paragraphes 1 et 2 du présent article, et des articles 35, 36 et 37 s'appliquent à toutes les matières nucléaires civiles situées dans les installations ou parties d'installations visées aux points a) et b) du présent paragraphe; d) les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 31 et de l'article 32, point c), ne sont pas applicables sur les territoires des États membres dotés d'armes nucléaires.
Article 35 Confidentialité des données
Les dispositions de la Commission en matière de sécurité qui figurent dans la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom s'appliquent, sans préjudice du règlement no 3 portant application de l'article 24 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, aux informations, connaissances et documents que la Commission s'est procurés ou qu'elle a obtenus au titre du présent règlement. La sécurité de la transmission d'informations fait l'objet d'un accord entre la Commission et la personne, l'entreprise ou l'entité concernée et est conforme aux prescriptions établies par les États membres pour la transmission de ces informations.
Article 36 Installations relevant d'une personne ou entreprise établie en dehors de la Communauté
Lorsqu'une installation relève d'une personne ou entreprise établie en dehors de la Communauté, les obligations prescrites par le présent règlement incombent à la direction locale de l'installation.
Article 37 Lignes directrices
La Commission adopte et publie des lignes directrices pour l'application du présent règlement par la voie d'une recommandation et, si nécessaire, les met à jour à la lumière de l'expérience acquise, en étroite consultation avec les États membres et après avoir reçu les observations des parties intéressées.
Article 38 Abrogation
Le règlement (Euratom) no 3227/76 est abrogé. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 39 Période transitoire
La Commission peut accorder une dispense de l'obligation d'utiliser les formulaires de rapport figurant aux annexes III, IV et V. Cette dispense s'applique aux personnes ou entreprises qui utilisent les formulaires de rapport figurant aux annexes III, IV et V du règlement (Euratom) no 3227/76 à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement. La dispense est valable pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette date. Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, communiquent à la Commission la date à laquelle elles comptent commencer à utiliser les formulaires de rapport figurant aux annexes III, IV et V. À la demande dûment justifiée des intéressés et sur présentation d'un programme de mise en œuvre, la Commission peut, au cas par cas, prolonger ce délai de deux ans au maximum.
Article 40 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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