Règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées
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Article premier
1 Le schéma communautaire de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé «le schéma») s'applique, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, jusqu'au 31 décembre 2008, conformément au présent règlement.
2 Le présent règlement prévoit: a) un régime général; b) un régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance; c) un régime spécial en faveur des pays les moins avancés.
Article 2
Les pays bénéficiaires des régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2, sont énumérés à l'annexe I.
Article 3
1 Un pays bénéficiaire est retiré du schéma lorsqu'il a été classé comme pays à revenu élevé par la Banque mondiale pendant trois années consécutives et lorsque les cinq principales sections des importations communautaires de produits couverts par le SPG en provenance de ce pays représentent moins de 75 % en valeur du total des importations communautaires de produits couverts par le SPG en provenance de ce pays.
2 Lorsqu'un pays bénéficiaire bénéficie d'un accord commercial préférentiel avec la Communauté qui couvre au moins toutes les préférences prévues pour ce pays par le présent schéma, il est retiré de la liste des pays bénéficiaires figurant à l'annexe I.
3 La Commission notifie au pays bénéficiaire concerné son retrait de la liste des pays bénéficiaires de l'annexe I.
Article 4
Les produits relevant des régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), sont énumérés à l'annexe II.
Article 5
1 Les préférences tarifaires prévues par le présent règlement s'appliquent aux importations des produits relevant du régime accordé au pays bénéficiaire dont ils sont originaires.
2 Aux fins des régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2, les règles concernant la définition de la notion de produits originaires, de la preuve de l'origine et des méthodes de coopération administrative sont fixées dans le règlement (CEE) no 2454/93.
3 Le cumul régional au sens du règlement (CEE) no 2454/93 est également appliqué lorsqu'un produit utilisé dans une fabrication ultérieure dans un pays qui est membre d'un groupe régional est originaire d'un autre pays du groupe, qui ne bénéficie pas du régime s'appliquant au produit fini, à condition que les deux pays bénéficient du cumul régional pour ce groupe.
Article 6
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «droits du tarif douanier commun», les droits spécifiés dans la deuxième partie de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun , à l'exception des droits fixés dans le cadre des contingents tarifaires; b) «section», toute section du tarif douanier commun figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87. Aux fins du présent règlement seules, la section XI est considérée comme deux sections séparées: la section XI(a) comprenant les chapitres 50-60 du tarif douanier commun et la section XI(b) comprenant les chapitres 61-63 du tarif douanier commun. c) «comité», le comité visé à l'article 28.
Article 7
1 Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits énumérés à l'annexe II comme produits non sensibles, à l'exception des composants agricoles.
2 Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l'annexe II comme produits sensibles sont réduits de 3,5 points de pourcentage. Pour les produits des sections XI(a) et XI(b), cette réduction est de 20 %.
3 Lorsque les droits préférentiels, calculés conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2501/2001 concernant les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables le jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, prévoient, pour les produits visés au paragraphe 2 dudit article, une réduction tarifaire supérieure à 3,5 points de pourcentage, ces droits préférentiels s'appliquent.
4 Les droits spécifiques du tarif douanier commun, autres que les droits minimaux ou maximaux, applicables aux produits énumérés à l'annexe II comme produits sensibles sont réduits de 30 %.
5 Lorsque les droits du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l'annexe II comme produits sensibles comprennent des droits ad valorem et des droits spécifiques, les droits spécifiques ne font pas l'objet d'une réduction.
6 Lorsque les droits réduits conformément aux paragraphes 2 et 4 prévoient un droit maximal, ce droit maximal n'est pas réduit. Lorsque ces droits prévoient un droit minimal, ce droit minimal ne s'applique pas.
7 Les préférences tarifaires visées aux paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux produits des sections pour lesquelles ces préférences tarifaires ont été retirées, pour le pays d'origine concerné, conformément à l'article 14, l'article 21, paragraphe 8, et la colonne C de l'annexe I.
Article 8
1 Les droits ad valorem du tarif douanier commun sont suspendus pour tous les produits énumérés à l'annexe II qui sont originaires d'un pays relevant du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.
2 Les droits spécifiques du tarif douanier commun applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont totalement suspendus, sauf pour les produits pour lesquels les droits du tarif douanier commun prévoient également des droits ad valorem. Pour les produits relevant des codes NC 17041091 et 17041099, le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur en douane.
3 Pour un pays bénéficiaire, le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la gouvernance n'inclut pas les produits des sections pour lesquelles ces préférences tarifaires ont été retirées conformément à la colonne C de l'annexe I.
Article 9
1 Le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance peut être accordé à un pays qui: a) a ratifié et effectivement mis en œuvre les conventions mentionnées à la partie A de l'annexe III, et b) a ratifié et effectivement mis en œuvre au moins sept des conventions mentionnées à la partie B de l'annexe III, et c) s'engage à ratifier et à effectivement mettre en œuvre, le 31 décembre 2008 au plus tard, les conventions mentionnées à la partie B de l'annexe III qu'il n'a pas encore ratifiées et effectivement mises en œuvre, et d) prend l'engagement de maintenir la ratification des conventions et la législation et les mesures d'application et accepte que la mise en œuvre fasse périodiquement l'objet d'une surveillance et d'un examen, conformément aux dispositions d'application des conventions qu'il a ratifiées, et e) est considéré comme un pays vulnérable au sens du paragraphe 3.
2 Par dérogation au paragraphe 1, points a) et c), pour les pays confrontés à des obligations constitutionnelles spécifiques, le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance peut être accordé à un pays qui n'a pas ratifié et effectivement mis en œuvre au maximum deux des seize conventions énumérées à l'annexe III, partie A, à condition: a) que le pays concerné ait pris l'engagement formel de signer, de ratifier et de mettre en œuvre toute convention manquante, s'il venait à être établi, pour le 31 octobre 2005 au plus tard, qu'il n'existe pas d'incompatibilité avec sa constitution, et b) qu'en cas d'incompatibilité avec sa constitution, le pays concerné se soit formellement engagé à signer et ratifier toute convention manquante pour le 31 décembre 2006 au plus tard. Avant fin 2006, la Commission fait rapport au Conseil sur le respect des engagements précités par un pays concerné. L'octroi du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance à ce pays au-delà du 1er janvier 2007 est soumis à une décision du Conseil. Le cas échéant, et sur la base du rapport précité, la Commission propose au Conseil le maintien dudit régime.
3 Un pays vulnérable est celui: a) qui n'est pas classé par la Banque mondiale comme un pays à revenu élevé pendant trois années consécutives et dont les cinq principales sections des importations communautaires de produits couverts par le SPG représentent plus de 75 % en valeur du total des importations couvertes par le SPG, et b) pour lequel les importations communautaires couvertes par le SPG représentent moins de 1% en valeur du total des importations communautaires couvertes par le SPG. Les données à utiliser sont celles disponibles au 1er septembre 2004, en moyenne sur trois années consécutives.
4 La Commission suit l'évolution de la ratification et la mise en œuvre effective des conventions mentionnées à l'annexe III. Avant l'expiration de la période d'application du présent règlement et en temps utile pour l'examen du règlement suivant, la Commission présente un rapport au Conseil concernant l'état de la ratification des conventions, comprenant les recommandations formulées par les organes de surveillance.
Article 10
1 Sans préjudice du paragraphe 3, le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est accordé aux conditions suivantes: a) la demande en est faite par un pays ou territoire énuméré à l'annexe I au 31 octobre 2005 au plus tard, et b) l'examen de la demande montre que le pays demandeur remplit les conditions fixées à l'article 9, paragraphes 1, 2 et 3.
2 Le pays demandeur soumet sa demande à la Commission par écrit et fournit des informations complètes relatives à la ratification des conventions visées à l'annexe III, à la législation et aux mesures destinées à la mise en œuvre effective des dispositions des conventions et son engagement à accepter le mécanisme de surveillance et d'examen prévu dans les conventions concernées et les instruments connexes et à s'y conformer pleinement.
3 Les pays qui bénéficient provisoirement du régime spécial en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement présentent également une demande conformément aux paragraphes 1 et 2, pour le 31 octobre 2005 au plus tard. La Commission évalue les demandes conformément à l'article 11.
Article 11
1 Lorsque la Commission reçoit une demande accompagnée des informations visées à l'article 10, elle l'examine. L'examen prend en considération les constatations faites par les organisations et agences internationales compétentes. La Commission peut adresser au pays demandeur toute question qu'elle juge utile et peut vérifier les informations reçues avec le pays demandeur ou toute autre source concernée.
2 La Commission décide, conformément à l'examen visé au paragraphe 1 et à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 4, s'il y a lieu d'accorder à un pays demandeur le bénéfice du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance à compter du 1er janvier 2006.
3 La Commission communique au pays demandeur toute décision prise conformément au paragraphe 2. Lorsque le régime spécial d'encouragement est accordé à un pays, celui-ci est informé de la date à laquelle cette décision entre en vigueur. La Commission, au plus tard le 15 décembre 2005, publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis comprenant une liste des pays bénéficiaires du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.
4 Lorsqu'un pays demandeur se voit refuser le régime spécial d'encouragement, la Commission motive sa décision si le pays en fait la demande.
5 La Commission mène tous les contacts avec un pays demandeur, en ce qui concerne la demande, en étroite coordination avec le comité conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 4.
Article 12
1 Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4, les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour tous les produits des chapitres 1 à 97 du système harmonisé, à l'exclusion de ceux du chapitre 93, originaires d'un pays bénéficiaire, conformément à l'annexe I, du régime spécial en faveur des pays les moins avancés.
2 Les droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant de la position tarifaire 1006 sont réduits de 20 % le 1er septembre 2006, de 50 % le 1er septembre 2007 et de 80 % le 1er septembre 2008. Ils sont totalement suspendus à partir du 1er septembre 2009.
3 Les droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant du code NC 08030019 sont réduits de 20 % chaque année à partir du 1er janvier 2002. Ils sont totalement suspendus à partir du 1er janvier 2006.
4 Les droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant de la position tarifaire 1701 sont réduits de 20 % le 1er juillet 2006, de 50 % le 1er juillet 2007 et de 80 % le 1er juillet 2008. Ils sont totalement suspendus à partir du 1er juillet 2009.
5 Jusqu'à la suspension totale des droits du tarif douanier commun conformément aux paragraphes 2 et 4, un contingent tarifaire global à droit nul est ouvert lors de chaque campagne de commercialisation pour les produits relevant de la position tarifaire 1006 et de la sous-position 17011110, originaires des pays bénéficiaires du régime spécial. Les contingents tarifaires de départ pour la campagne de commercialisation 2001/2002 sont fixés à 2517 tonnes, exprimées en équivalent de riz décortiqué, pour les produits relevant de la position tarifaire 1006, et à 74185 tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les produits relevant de la sous-position 17011110. Pour chaque campagne de commercialisation ultérieure, ces contingents sont augmentés de 15 % par rapport à ceux de la campagne de commercialisation précédente.
6 La Commission adopte les modalités d'ouverture et d'administration des contingents visés au paragraphe 5, conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 4. Les comités de gestion chargés des organisations communes des marchés concernées assistent la Commission dans l'ouverture et l'administration de ces contingents.
7 Lorsqu'un pays est exclu de la liste des pays les moins avancés par les Nations unies, il est retiré de la liste des bénéficiaires du régime. La Commission décide du retrait d'un pays du régime et de la mise en place d'une période transitoire d'au moins trois ans conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 4.
Article 13
Les dispositions de l'article 12, paragraphes 4 et 5, en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 17011110, ne s'appliquent pas aux produits originaires de pays bénéficiant des préférences visées à la présente section qui sont mis en libre pratique dans les départements français d'outre-mer.
Article 14
1 Les préférences tarifaires visées aux articles 7 et 8 sont supprimées en ce qui concerne les produits originaires d'un pays bénéficiaire et appartenant à une section lorsque, pendant trois années consécutives, sur la base des données les plus récentes disponibles au 1er septembre 2004, la valeur moyenne des importations communautaires en provenance de ce pays de produits relevant de la section concernée et couverts par le régime dont bénéficie ce pays excède 15 % de la valeur des importations communautaires des mêmes produits provenant de tous les pays et territoires énumérés à l'annexe I. Le seuil est de 12,5 % pour chacune des sections XI(a) et XI(b).
2 Les sections supprimées conformément au paragraphe 1 sont énumérées à la colonne C de l'annexe I.
3 La suppression de sections du schéma s'applique à partir du 1er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2008.
4 La Commission notifie la suppression d'une section au pays bénéficiaire concerné.
5 Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas à un pays bénéficiaire pour toute section qui représente plus de 50 % en valeur de toutes les importations communautaires couvertes par le SPG en provenance de ce pays.
6 Les sources statistiques utilisées aux fins du présent article sont les statistiques COMEXT.
Article 15
1 Lorsque, pour une déclaration d'importation, le taux d'un droit ad valorem réduit conformément aux dispositions du présent chapitre est égal ou inférieur à 1 %, ce droit est totalement suspendu.
2 Lorsque, pour une déclaration d'importation, le taux d'un droit spécifique réduit conformément aux dispositions du présent chapitre est égal ou inférieur à 2 EUR pour chaque montant calculé en euros, ce droit est totalement suspendu.
3 Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le taux final des droits préférentiels calculé conformément au présent règlement est arrondi à la première décimale.
Article 16
1 Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement peut être retiré temporairement, pour tout ou partie des produits originaires d'un pays bénéficiaire, pour l'une des raisons suivantes: a) violation grave et systématique des principes définis par les conventions mentionnées à la partie A de l'annexe III, sur la base des conclusions des organes de surveillance compétents; b) exportation de produits fabriqués dans les prisons; c) déficiences graves du contrôle douanier en matière d'exportation et de transit de la drogue (produits illicites et précurseurs) ou non-respect des conventions internationales en matière de blanchiment d'argent; d) pratiques commerciales déloyales graves et systématiques qui ont des effets négatifs sur l'industrie communautaire et auxquelles le pays bénéficiaire n'a pas remédié. En ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales qui sont interdites ou peuvent donner lieu à une action en vertu des accords de l'OMC, le présent article s'applique après que l'organe compétent de l'OMC ait statué en ce sens; e) violations graves et systématiques des objectifs des organisations régionales de pêche ou des accords relatifs à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques auxquels la Communauté est partie.
2 Sans préjudice du paragraphe 1, le bénéfice du régime spécial d'encouragement visé à la section 2 du chapitre II peut être retiré temporairement, en ce qui concerne tout ou partie des produits relevant de ce régime et originaires d'un pays bénéficiaire, notamment si la législation nationale n'intègre plus les conventions visées à l'annexe III et ratifiées conformément à l'article 9, paragraphes 1 et 2, ou si cette législation n'est pas effectivement mise en œuvre.
3 Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement n'est pas retiré temporairement conformément au paragraphe 1, point d), en ce qui concerne les produits qui font l'objet de mesures antidumping ou compensatoires en vertu des règlements (CE) no 384/96 ou (CE) no 2026/97 , pour les raisons qui justifient ces mesures.
Article 17
1 Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement peut être retiré temporairement, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d'un pays bénéficiaire, en cas de fraude, d'irrégularités ou de manquement systématique aux règles d'origine ou à la garantie de leur respect, et aux procédures y relatives, de manquement à l'apport de la preuve de l'origine ou d'absence de la coopération administrative requise pour la mise en œuvre et le contrôle du respect des régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2.
2 La coopération administrative visée au paragraphe 1 exige notamment que le pays bénéficiaire: a) communique à la Commission les informations nécessaires à la mise en œuvre des règles d'origine et au contrôle de leur respect, et les actualise; b) assiste la Communauté en effectuant, à la demande des autorités douanières des États membres, le contrôle a posteriori de la preuve de l'origine et en communique les résultats dans les délais; c) assiste la Communauté en autorisant la Commission, en coordination et en étroite collaboration avec les autorités compétentes des États membres, à effectuer des missions de coopération administrative et en matière d'enquêtes dans ce pays afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations déterminants pour l'octroi du bénéfice des régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2; d) effectue ou prévoie des enquêtes appropriées afin de mettre au jour et de prévenir toute infraction aux règles d'origine; e) respecte ou assure le respect des règles d'origine en ce qui concerne le cumul régional, selon les dispositions du règlement (CEE) no 2454/93, si le pays en est bénéficiaire; f) assiste la Communauté dans la vérification de comportements qui pourraient constituer une fraude aux règles d'origine. Une fraude peut être présumée lorsque les importations de produits relevant des régimes préférentiels prévus par le présent règlement excèdent considérablement les niveaux habituels d'exportation du pays bénéficiaire.
3 La Commission peut suspendre les régimes préférentiels prévus par le présent règlement, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d'un pays bénéficiaire, lorsqu'elle estime qu'il existe des preuves suffisantes que le retrait temporaire se justifierait pour les raisons visées aux paragraphes 1 et 2, sous réserve d'avoir préalablement: informé le comité; invité les États membres à prendre les mesures de précaution nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts financiers de la Communauté et/ou le respect de ses obligations par le pays bénéficiaire; publié au Journal officiel de l'Union européenne un avis déclarant qu'il existe un doute raisonnable quant à l'application des régimes préférentiels et/ou au respect de ses obligations par le pays bénéficiaire concerné, de nature à remettre en cause son droit à continuer de bénéficier des régimes prévus par le présent règlement. La Commission informe le pays bénéficiaire concerné de toute décision prise en application du présent paragraphe avant son entrée en vigueur. La Commission informe également le comité.
4 Tout État membre peut saisir le Conseil d'une décision prise en application du paragraphe 3 dans un délai d'un mois. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois.
5 La période de suspension ne peut excéder six mois. Au terme de celle-ci, la Commission décide soit de lever la suspension après avoir informé le comité, soit de proroger la suspension conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.
6 Les États membres communiquent à la Commission toute information pertinente susceptible de justifier la suspension des préférences ou la prorogation de la suspension.
Article 18
1 Si la Commission ou un État membre reçoit des informations susceptibles de justifier le retrait temporaire et estime qu'il existe des motifs suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, il en informe le comité et demande des consultations, lesquelles ont lieu dans un délai d'un mois.
2 Après les consultations, la Commission peut décider, dans un délai d'un mois et conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5, d'ouvrir une enquête.
Article 19
1 Si la Commission décide d'ouvrir une enquête, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'ouverture d'enquête et en informe le pays bénéficiaire concerné. Cet avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information pertinente devrait être communiquée à la Commission. Il fixe le délai pendant lequel les intéressés peuvent faire connaître leurs observations par écrit, lequel ne peut excéder quatre mois à compter de la date de publication de l'avis.
2 La Commission met le pays bénéficiaire intéressé en mesure de coopérer à l'enquête.
3 La Commission recherche toutes les informations qu'elle estime nécessaires, y compris les évaluations, commentaires, décisions, recommandations et conclusions disponibles provenant des organes de surveillance concernés des Nations unies, de l'OIT et d'autres organisations internationales compétentes. Ces informations servent de point de départ aux enquêtes aux fins de déterminer si un retrait temporaire est justifié pour les raisons visées à l'article 16, paragraphe 1, point a). La Commission peut vérifier les informations reçues avec les opérateurs économiques et le pays bénéficiaire concerné.
4 La Commission peut être assistée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel des vérifications seraient susceptibles d'être effectuées, si cet État formule une demande en ce sens.
5 Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans le délai indiqué dans l'avis d'ouverture d'enquête, ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles.
6 L'enquête devrait être terminée en moins d'un an. La Commission peut proroger cette période conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5.
Article 20
1 La Commission présente au comité un rapport concernant ses conclusions.
2 Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle décide de clôturer l'enquête, conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5. Dans ce cas, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis de clôture de l'enquête, comportant un exposé de ses conclusions essentielles.
3 Lorsque la Commission considère que les conclusions justifient le retrait temporaire pour la raison mentionnée à l'article 16, paragraphe 1, point a), elle décide, conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5, de contrôler et d'évaluer la situation dans le pays bénéficiaire concerné pendant une période de six mois. La Commission notifie cette décision au pays bénéficiaire concerné et publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis annonçant son intention de présenter au Conseil une proposition de retrait temporaire, à moins qu'avant la fin de la période considérée le pays bénéficiaire concerné se soit engagé à prendre les mesures nécessaires pour se conformer, dans un délai raisonnable, aux conventions figurant à la partie A de l'annexe III.
4 Lorsque la Commission estime qu'une mesure de retrait temporaire est nécessaire, elle fait une proposition appropriée au Conseil, qui statue sur celle-ci à la majorité qualifiée dans un délai d'un mois. Dans les cas visés au paragraphe 3, la Commission fait sa proposition à la fin de la période visée audit paragraphe.
5 Si le Conseil décide le retrait temporaire, cette décision entre en vigueur six mois après son adoption, à moins qu'il ne soit décidé entre-temps que les raisons la justifiant n'existent plus.
Article 21
1 Si un produit originaire d'un pays bénéficiaire est importé dans des conditions telles que des difficultés graves sont ou risquent d'être causées aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent à tout moment être rétablis pour ce produit, à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission.
2 La Commission prend la décision formelle d'ouvrir une enquête dans un délai raisonnable. Si la Commission décide d'ouvrir une enquête, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis annonçant cette enquête. L'avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information pertinente devrait être communiquée à la Commission. Il fixe le délai pendant lequel les intéressés peuvent faire connaître leurs observations par écrit, lequel ne peut excéder quatre mois à compter de la date de publication de l'avis.
3 La Commission recherche toutes les informations qu'elle estime nécessaires et peut vérifier les informations reçues avec le pays bénéficiaire concerné et toute autre source concernée. Elle peut être assistée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel des vérifications seraient susceptibles d'être effectuées, si cet État formule une demande en ce sens.
4 Lorsqu'elle examine l'existence éventuelle de graves difficultés, la Commission prend notamment en compte les éléments suivants, dans la mesure où ils sont disponibles, concernant les producteurs communautaires: part de marché; production; stocks; capacités de production; faillites; rentabilité; utilisation des capacités; emploi; importations; prix.
5 L'enquête doit être terminée dans un délai de six mois après la publication de l'avis visé au paragraphe 2. La Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du comité, proroger cette période conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5.
6 La Commission arrête une décision dans un délai d'un mois, conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5. La décision entre en vigueur dans un délai d'un mois après sa publication.
7 Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'enquête impossible, la Commission, après en avoir informé le comité, peut prendre toute mesure préventive strictement nécessaire.
8 Lorsque les importations de produits de la section XI(b), visés à l'article 14, paragraphe 1, originaires d'un pays bénéficiaire: a) augmentent d'au moins 20 % en quantité (en volume) par rapport à l'année civile précédente, ou b) excèdent de 12,5 % la valeur des importations communautaires de produits de la section XI(b) provenant de tous les pays et territoires énumérés à l'annexe I durant une quelconque période de 12 mois, la Commission, le 1er janvier de chaque année pendant la période d'application du présent règlement, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un État membre et après en avoir informé le comité, supprime toutes les préférences visées aux articles 7 et 8 en ce qui concerne les produits de la section XI(b). La présente disposition ne s'applique pas aux pays qui bénéficient du régime spécial en faveur des pays les moins avancés, visé à l'article 12, et aux pays dont la part des importations dans la Communauté, telle que définie à l'article 14, paragraphe 1, n'excède pas 8 %. La Commission notifie au pays bénéficiaire la suppression des préférences. La suppression des préférences prend effet deux mois après la publication de la décision de la Commission au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 22
Si les importations de produits visés par l'annexe I du traité perturbent ou menacent de perturber gravement les marchés communautaires, en particulier dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, ou mécanismes régulateurs desdits marchés, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, suspendre les régimes préférentiels applicables aux produits visés, après consultation du comité de gestion chargé de l'organisation commune de marché concernée.
Article 23
1 La Commission informe le pays bénéficiaire concerné, dans les meilleurs délais, de toute décision prise conformément à l'article 21 ou 22 avant son entrée en vigueur. Elle en informe également le Conseil et les États membres.
2 Tout État membre peut déférer au Conseil, dans un délai d'un mois, une décision prise conformément à l'article 21 ou 22. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai d'un mois.
Article 24
Les produits relevant des chapitres 1 à 24, originaires des pays bénéficiaires, peuvent être soumis à un mécanisme de surveillance spécial afin d'éviter toute perturbation sur le marché communautaire. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, détermine les produits auxquels s'applique cette surveillance. Tous les délais visés à l'article 21 qui excèdent deux mois sont ramenés à deux mois dans les cas suivants: lorsque le pays bénéficiaire ne se conforme pas aux règles d'origine ou ne fournit pas la coopération administrative exigée à l'article 17, ou lorsque les importations de produits relevant des chapitres 1 à 24 dans le cadre des régimes préférentiels octroyés en vertu du présent règlement excèdent massivement les niveaux habituels des exportations du pays bénéficiaire.
Article 25
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application des clauses de sauvegarde, arrêtées en vertu de la politique agricole commune au titre de l'article 37 du traité, ni de celles arrêtées en vertu de la politique commerciale commune au titre de l'article 133 du traité, ni d'aucune autre clause de sauvegarde qui pourrait être appliquée.
Article 26
La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5, les adaptations des annexes du présent règlement qui sont rendues nécessaires: a) par des modifications de la nomenclature combinée; b) par des changements dans le statut international ou le classement des pays ou territoires; c) par l'application de l'article 3, paragraphe 2; d) lorsqu'un pays bénéficiaire a atteint les seuils prévus à l'article 3, paragraphe 1; e) pour établir, au plus tard le 15 décembre 2005, la liste finale des pays bénéficiaires en application de l'article 11.
Article 27
1 Dans les six semaines qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres transmettent à l'Office statistique des Communautés européennes leurs données statistiques relatives aux produits placés sous la procédure douanière de la libre pratique pendant le trimestre de référence au bénéfice des préférences tarifaires prévues par le présent règlement. Ces données, fournies par référence aux numéros de code de la nomenclature combinée (NC) et, le cas échéant, aux numéros de code du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC), doivent détailler, par pays d'origine, les valeurs, les quantités et les unités supplémentaires éventuellement requises selon les définitions du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil et du règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission.
2 Conformément à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93, les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, le détail des quantités de produits mis en libre pratique ayant bénéficié des régimes tarifaires préférentiels prévus par le présent règlement au cours des mois précédents. Les données incluent les produits visés au paragraphe 3.
3 La Commission contrôle, en étroite collaboration avec les États membres, les importations des produits relevant du code NC 08030019, des positions tarifaires 0603, 1006, 1701, 1704 et 6403, et des codes NC 160414, 16041931, 16041939, 16042070, 200290 et 210320 afin de déterminer si les conditions visées aux articles 21 et 22 sont remplies.
Article 28
1 Pour l'application du présent règlement, la Commission est assistée par un comité des préférences généralisées (ci-après dénommé «le comité»).
2 Le comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d'un État membre.
3 Le comité examine les effets du schéma sur la base d'un rapport de la Commission portant sur la période à compter du 1er janvier 2006. Ce rapport couvre tous les régimes préférentiels visés à l'article 1er, paragraphe 2 et est présenté en temps utile pour l'examen du règlement suivant.
4 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
5 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
6 Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 29
Le règlement (CE) no 552/97 , qui se réfère aux règlements (CE) no 3281/94 et (CE) no 1256/96 du Conseil, est réputé se référer aux dispositions correspondantes du présent règlement. Les règlements (CE) no 1381/2002 et (CE) no 1401/2002 de la Commission qui renvoient au règlement (CE) no 2501/2001 sont considérés comme renvoyant aux dispositions correspondantes du présent règlement.
Article 30
1 Le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance du chapitre II, section 2, du présent règlement ainsi que les dispositions appliquées conjointement audit régime entrent en vigueur le 1er juillet 2005. Ledit régime abroge, avec effet à compter de son entrée en vigueur, les régimes spéciaux de lutte contre la production et le trafic de drogues du titre IV du règlement (CE) no 2501/2001, ainsi que les dispositions dudit règlement appliquées conjointement auxdits régimes. Les autres dispositions du présent règlement entrent en vigueur le 1er janvier 2006 et abrogent, avec effet à compter de cette date, les autres dispositions du règlement (CE) no 2501/2001 alors encore en vigueur.
2 Le présent règlement s'applique jusqu'au 31 décembre 2008. Toutefois, cette date ne s'applique pas au régime spécial en faveur des pays les moins avancés, ni, dans la mesure où elle est appliquée conjointement avec ce régime, à toute autre disposition du présent règlement.
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