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Règlement (CE) n° 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, en ce qui concerne l'accès des services chargés, dans les États membres, de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules au système d'information SchengenTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

CELEX
32005R1160
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2005-07-06
In force since
2005-08-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 102 bis

1 Nonobstant l'article 92, paragraphe 1, l'article 100, paragraphe 1, l'article 101, paragraphes 1 et 2, et l'article 102, paragraphes 1, 4 et 5, les services chargés, dans les États membres, de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules visés par la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules disposent d'un droit d'accès aux données ci-après qui sont intégrées dans le système d'information Schengen, exclusivement en vue de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés: a) données relatives aux véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, qui ont été volés, détournés ou égarés; b) données relatives aux remorques et aux caravanes d'un poids à vide supérieur à 750 kg, qui ont été volées, détournées ou égarées; c) données relatives aux certificats d'immatriculation pour les véhicules et aux plaques d'immatriculation des véhicules, qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés. Sous réserve du paragraphe 2, l'accès de ces services auxdites données est régi par la législation nationale de chaque État membre.

2 Les services visés au paragraphe 1 qui sont des services publics sont habilités à procéder directement à une interrogation portant sur les données du système d'information Schengen visées dans ledit paragraphe. Les services visés au paragraphe 1 qui ne sont pas des services publics n'ont accès aux données du système d'information Schengen visées dans ledit paragraphe que par l'intermédiaire d'une instance visée à l'article 101, paragraphe 1. Ladite instance est habilitée à procéder directement à une interrogation portant sur les données et à les transmettre à ces services. L'État membre concerné veille à ce que les services en question et leur personnel soient tenus de respecter toute limite fixée en ce qui concerne les conditions d'utilisation des données qui leur sont transmises par l'instance.

3 L'article 100, paragraphe 2, ne s'applique pas aux interrogations effectuées conformément au présent article. Les communications des services visés au paragraphe 1 à un service de police ou à une autorité judiciaire portant sur des informations apparues lors d'une interrogation du système d'information Schengen et amenant à suspecter l'existence d'une infraction pénale sont régies par le droit national.

4 Chaque année, après consultation de l'autorité de contrôle commune établie conformément à l'article 115 sur les règles de protection des données, le Conseil communique au Parlement européen un rapport sur la mise en œuvre du présent article. Ce rapport contient des informations et des statistiques sur le recours aux dispositions du présent article et sur les résultats obtenus dans leur mise en œuvre et expose comment les règles de protection des données ont été appliquées.»

Article 2

1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2 Le présent règlement est applicable à partir du 11 janvier 2006.

3 En ce qui concerne les États membres dans lesquels les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS ne s'appliquent pas encore, le présent règlement s'applique au plus tard six mois après la date à laquelle ces dispositions entrent en vigueur pour eux, comme indiqué dans la décision du Conseil adoptée à cet effet conformément aux procédures applicables.

4 Le contenu du présent règlement lie la Norvège deux cent soixante-dix jours après la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

5 Nonobstant les exigences en matière de notification énoncées à l'article 8, paragraphe 2, point c), de l'accord d'association Schengen avec l'Islande et de la Norvège , la Norvège notifie au Conseil et à la Commission avant la date visée au paragraphe 4 que les exigences constitutionnelles à respecter pour être lié par le contenu du présent règlement sont satisfaites.

Relations

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