Règlement (CE) n o 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n o 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n o 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n o 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n o 853/2004 et (CE) n o 854/2004 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Exigences concernant les informations sur la chaîne alimentaire aux fins des règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004
Les exigences concernant les informations sur la chaîne alimentaire mentionnées à l'annexe II, section III, du règlement (CE) no 853/2004 et à l'annexe I, section I, chapitre II, point A, du règlement (CE) no 854/2004, sont énoncées à l'annexe I du présent règlement.
Article 2 Exigences concernant les produits de la pêche aux fins des règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004
Les exigences concernant les produits de la pêche mentionnées à l'article 11, point 9, du règlement (CE) no 853/2004 et à l'article 18, points 14 et 15, du règlement (CE) no 854/2004 sont énoncées à l'annexe II du présent règlement.
Article 3 Méthodes reconnues d'analyse des biotoxines marines aux fins des règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004
Les méthodes d'analyse reconnues des biotoxines marines mentionnées à l'article 11, point 4, du règlement (CE) no 853/2004 et à l'article 18, point 13 a), du règlement (CE) no 854/2004 sont décrites à l'annexe III du présent règlement.
Article 4 Teneur en calcium des viandes séparées mécaniquement aux fins du règlement (CE) no 853/2004
La teneur en calcium des viandes séparées mécaniquement mentionnée à l'article 11, point 2, du règlement (CE) no 853/2004 est précisée à l'annexe IV du présent règlement.
Article 5 Listes des établissements aux fins du règlement (CE) no 882/2004
Les exigences concernant les listes des établissements mentionnées à l'article 31, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 882/2004 sont énoncées à l'annexe V du présent règlement.
Article 6 Modèles de certificat sanitaire pour les cuisses de grenouille, les escargots, la gélatine et le collagène aux fins du règlement (CE) no 853/2004
Les modèles de certificat sanitaire pour l'importation de cuisses de grenouille, d'escargots, de gélatine et de collagène mentionnés à l'article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004 ainsi que pour l'importation de matières premières pour la fabrication de gélatine et de collagène sont présentés à l'annexe VI du présent règlement.
Article 7 Dérogation au règlement (CE) no 852/2004 pour les denrées alimentaires présentant des caractéristiques traditionnelles
1 Aux fins du présent règlement, on entend par «denrées alimentaires présentant des caractéristiques traditionnelles» des denrées alimentaires qui, dans les États membres où elles sont traditionnellement fabriquées, sont: a) historiquement reconnues comme produits traditionnels; ou b) fabriquées selon des références techniques à un procédé traditionnel codifiées ou enregistrées ou selon des méthodes de fabrication traditionnelles; ou c) protégées en tant que produits alimentaires traditionnels par un texte réglementaire communautaire, national, régional ou local.
2 Les États membres peuvent accorder aux établissements fabriquant des denrées alimentaires présentant des caractéristiques traditionnelles des dérogations, à titre individuel ou général, aux exigences mentionnées: a) à l'annexe II, chapitre II, point 1, du règlement (CE) no 852/2004, en ce qui concerne les locaux dans lesquels ces produits sont exposés à un environnement contribuant au développement de leurs caractéristiques. Ces locaux peuvent notamment être équipés de murs, plafonds et portes n'étant pas composés de matériaux lisses, étanches, non absorbants ou résistants à la corrosion, et comporter des murs, plafonds et sols naturels d'origine géologique; b) à l'annexe II, chapitre II, point 1 f), et chapitre V, point 1, du règlement (CE) no 852/2004, en ce qui concerne la nature des matériaux composant les instruments et équipements utilisés spécifiquement pour la préparation, l'emballage et le conditionnement de ces produits. Les mesures de nettoyage et de désinfection des locaux mentionnés au point a), ainsi que la fréquence de leur mise en œuvre, sont adaptées à l'activité concernée afin de tenir compte de la flore ambiante qui lui est propre. Les instruments et équipements mentionnés au point b) sont maintenus en permanence dans un état hygiénique satisfaisant et régulièrement nettoyés et désinfectés.
3 Les États membres qui accordent les dérogations mentionnées au paragraphe 2 les notifient à la Commission et aux autres États membres au plus tard douze mois après l'octroi, à titre individuel ou général, desdites dérogations. Chaque notification: a) décrit brièvement les dispositions qui ont été adaptées; b) décrit les denrées alimentaires et les établissements concernés, et c) fournit toute autre information pertinente.
Article 8 Modifications au règlement (CE) no 853/2004
Les annexes II et III du règlement (CE) no 853/2004 sont modifiées conformément à l'annexe VII du présent règlement.
Article 9 Modifications au règlement (CE) no 854/2004
Les annexes I, II et III du règlement (CE) no 854/2004 sont modifiées conformément à l'annexe VIII du présent règlement.
Article 10 Entrée en vigueur et entrée en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2006, à l'exception des chapitres II et III de l'annexe V, qui sont applicables à partir du 1er janvier 2007.
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