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Seqlense EUR-Lex

2006/41/CE: Décision du Conseil du 24 janvier 2006 portant attribution d’une aide macrofinancière à la Géorgie

CELEX
32006D0041
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2006-01-24
In force since
2006-01-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 La Communauté met à la disposition de la Géorgie une aide macrofinancière sous forme de dons directs à concurrence de 33,5 millions EUR en vue de soutenir les réformes économiques et d’aider le pays à améliorer la viabilité de sa dette.

2 La présente aide macrofinancière de la Communauté est gérée par la Commission en consultation avec le comité économique et financier et selon des modalités compatibles avec les accords conclus entre le FMI et la Géorgie.

3 L’aide macrofinancière de la Communauté est mise à disposition sur deux années, à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur de la présente décision. Si les circonstances l’exigent, la Commission peut toutefois décider, après consultation du comité économique et financier, de proroger la période de mise à disposition d’une année au maximum.

Article 2

1 La Commission est habilitée à arrêter avec les autorités géorgiennes, après consultation du comité économique et financier, les conditions de politique économique et financières attachées à la présente aide. Ces conditions, reprises dans un mémorandum d’entente, doivent être compatibles avec les accords conclus entre le FMI et la Géorgie.

2 Pendant la mise en œuvre de l’aide de la Communauté, la Commission vérifie la qualité des circuits financiers, des procédures administratives et des mécanismes de contrôle interne et externe pertinents pour la présente aide macrofinancière.

3 La Commission vérifie à intervalles réguliers que les politiques économiques du gouvernement sont compatibles avec les objectifs de la présente aide et que les conditions financières et de politique économique sont bien respectées.

Article 3

1 Le montant de l’aide est mis à disposition de la Géorgie en au moins deux tranches, versées lorsque la position débitrice nette envers la Communauté a, en règle générale, été réduite d’au moins un montant similaire.

2 La première tranche de don est libérée sur la base d’une mise en œuvre satisfaisante du programme économique soutenu par le FMI dans le cadre de la Facilité de réduction de la pauvreté et de croissance. La seconde et les éventuelles tranches supplémentaires sont libérées sur la base d’une mise en œuvre satisfaisante du programme économique soutenu par le FMI et de toutes autres mesures définies dans le mémorandum d’entente visé à l’article 2, paragraphe 1, ces autres tranches ne pouvant pas être versées moins de trois mois après la libération de la tranche précédente.

3 Les fonds sont versés à la Banque nationale de Géorgie. Le destinataire final des fonds est le ministère des finances de Géorgie.

Article 4

La présente aide est mise en œuvre conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et de ses règles d’application. Le mémorandum d’entente visé à l’article 2, paragraphe 1, doit en particulier garantir que la Géorgie prend des mesures appropriées pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité liée à la présente aide. Il doit en outre autoriser la réalisation de contrôles par la Commission et l’Office de lutte antifraude européen (OLAF), y compris sous forme de vérifications et d’inspections sur place, et d’audits par la Cour des comptes, le cas échéant réalisés sur place.

Article 5

Au moins une fois par an avant septembre, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant une évaluation de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente.

Article 6

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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