2006/47/CE: Décision de la Commission du 16 janvier 2006 concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un produit à base de maïs génétiquement modifié ( Zea mays L. hybride MON 863 × MON 810) pour lui conférer la résistance à la chrysomèle des racines du maïs et à certains parasites du maïs de l'ordre des lépidoptères [notifiée sous le numéro C(2005) 5980]
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Article premier Autorisation
Sans préjudice d'autres dispositions de la législation communautaire, en particulier du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) no 1829/2003, l'autorité compétente de l'Allemagne autorise par écrit la mise sur le marché, conformément à la présente décision, du produit décrit à l'article 2, notifié par Monsanto Europe SA (référence C/DE/02/9). L'autorisation indique expressément, conformément à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2001/18/CE, les conditions dont est assortie l'autorisation et qui sont spécifiées aux articles 3 et 4.
Article 2 Produit
Les organismes génétiquement modifiés destinés à être mis sur le marché en tant que produits ou éléments de produits, ci-après dénommés «le produit», sont des grains de maïs (Zea mays L. MON 863 × MON 810) obtenus par hybridation des maïs MON 863 et MON 810 selon des méthodes classiques. La description des maïs MON 810 et MON 863 figure respectivement dans les décisions 98/294/CE et 2005/608/CE.
Article 3 Conditions de mise sur le marché
Le produit peut servir aux mêmes utilisations que n'importe quel autre maïs, à l'exception de la culture et de l'alimentation humaine ou animale, et peut être mis sur le marché dans les conditions suivantes: a) la période de validité de l'autorisation est de dix ans à compter de la date de sa délivrance; b) l'identificateur unique du produit est MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6; c) sans préjudice de l'article 25 de la directive 2001/18/CE, le titulaire de l'autorisation, sur demande, met des échantillons témoins positifs et négatifs du produit, ou de son matériel génétique, ou des matériels de référence à la disposition des autorités compétentes et des services d'inspection des États membres ainsi que des laboratoires de contrôle communautaires; d) sans préjudice des exigences particulières d'étiquetage prévues par le règlement (CE) no 1829/2003, les mots «Ce produit contient du maïs génétiquement modifié» ou «Ce produit contient du maïs génétiquement modifié MON 863 × MON 810» figurent sur une étiquette ou dans une documentation accompagnant le produit, sauf lorsqu'une autre disposition législative communautaire fixe un seuil en dessous duquel ces informations ne sont pas requises; e) tant que le produit n'a pas reçu d'autorisation de mise sur le marché à des fins de culture, la mention «non destiné à la culture» apparaît sur l'étiquette du produit ou dans la documentation l'accompagnant.
Article 4 Surveillance
1 Durant toute la période de validité de l'autorisation, le titulaire de l'autorisation s'assure de la mise en œuvre du plan de surveillance présenté dans la notification, qui est un plan de portée générale ayant pour objet de détecter les éventuels effets néfastes, pour la santé humaine et animale ou l'environnement, résultant de la manipulation ou de l'utilisation du produit.
2 Le titulaire de l'autorisation fournit directement aux exploitants et aux utilisateurs des informations sur l'innocuité et les caractéristiques générales du produit, ainsi que sur les conditions de surveillance, notamment les mesures de gestion à prendre en cas de dissémination accidentelle de graines.
3 Le titulaire de l'autorisation soumet à la Commission et aux autorités compétentes des États membres des rapports annuels sur les résultats des activités de surveillance.
4 Sans préjudice de l'article 20 de la directive 2001/18/CE, le plan de surveillance présenté est révisé, si nécessaire et en accord avec la Commission et l'autorité compétente de l'État membre qui a reçu la notification initiale, par le titulaire de l'autorisation et/ou par l'autorité compétente de l'État membre qui a reçu la notification initiale, sur la base des résultats des activités de surveillance. Les propositions de révision des plans de surveillance sont présentées aux autorités compétentes des États membres.
5 Le titulaire de l'autorisation doit être en mesure de fournir à la Commission et aux autorités compétentes des États membres des éléments prouvant: a) que les réseaux de surveillance spécifiés dans le plan de surveillance présenté dans la notification recueillent des informations pertinentes aux fins de la surveillance du produit, et b) que les membres de ces réseaux de surveillance ont accepté de mettre ces informations à la disposition du titulaire de l'autorisation avant la date prévue pour la remise des rapports de surveillance à la Commission et aux autorités compétentes des États membres en application du paragraphe 3.
Article 5 Applicabilité
La présente décision est applicable à partir de la date d'entrée en application d'une décision communautaire autorisant la mise sur le marché du produit visé à l'article 1er en tant que denrée alimentaire, aliment pour animaux ou ingrédient de denrée alimentaire ou d’aliment pour animaux au sens du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil , et proposant une méthode validée par le laboratoire communautaire de référence pour la détection de ces produits.
Article 6 Destinataire
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
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