2006/239/CE: Décision de la Commission du 13 mai 2003 relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de Kahla Porzellan GmbH et de Kahla/Thüringen Porzellan GmbH [notifiée sous le numéro C(2003) 1520] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
1 L'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de Kahla Porzellan GmbH dans le cadre de la mesure 8 – produits retirés de l'exploitation de terrains de l'entreprise et devant être affectés au remboursement des prêts cautionnés par la Treuhand – est incompatible avec le marché commun.
2 Les aides d'État suivantes accordées par l'Allemagne en faveur de Kahla/Thüringen Porzellan GmbH sont incompatibles avec le marché commun: a) mesure 11: prise de participation de TIB; b) mesure 12: prêt participatif de TIB; c) mesures 13, 14, 23 et 30: garanties du Land de Thuringe à hauteur de 90 %; d) mesure 15: subvention du Land de Thuringe; e) mesure 16: prêt d'une banque publique pour la constitution de capitaux propres; f) mesure 21: prêt d'une banque publique; g) mesure 26: subventions en faveur de l'emploi; h) mesure 27: mesures destinées à l'insertion de travailleurs, à la participation à des foires et expositions et à la publicité; i) mesure 32: mesures destinées à la recherche et au développement, à l'insertion de travailleurs, à la participation à des foires et expositions et à la réduction des coûts.
Article 2
1 L'Allemagne prend toutes les mesures qui s’imposent pour exiger du bénéficiaire qu'il restitue les aides décrites à l'article 1er qui lui ont été accordées illégalement. Si ces aides ont déjà été remboursées, la restitution doit être demandée si le montant remboursé est inférieur au montant majoré des intérêts calculés sur la base du taux de référence en vigueur, au moment de l'octroi des aides, pour les aides à finalité régionale.
2 Le recouvrement de l'aide intervient immédiatement, conformément aux procédures nationales, dans la mesure où elles permettent l'exécution effective et immédiate de la décision. Les sommes à recouvrer comprennent les intérêts à compter de la date à laquelle le bénéficiaire a perçu l'aide illégale jusqu'à la date de son remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence applicable au calcul de l'équivalent subvention des aides à finalité régionale.
Article 3
L'Allemagne informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s’y conformer.
Article 4
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
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