2006/302/CE: Décision de la Commission du 25 avril 2006 concernant la non-inscription du méthabenzthiazuron à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active [notifiée sous le numéro C(2006) 1653] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
La substance active méthabenzthiazuron n’est pas inscrite à l’annexe I de la directive 91/14/CEE.
Article 2
Les États membres font en sorte: a) que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active méthabenzthiazuron soient retirées pour le 25 octobre 2006. b) qu’à compter du 26 avril 2006 aucune autorisation ne soit accordée ou reconduite pour des produits phytopharmaceutiques contenant du méthabenzthiazuron au titre de la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.
Article 3
1 Par dérogation à l’article 2, un État membre figurant dans la colonne B de l’annexe peut maintenir jusqu’au 30 juin 2009 au plus tard les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant les substances indiquées dans la colonne A de l’annexe pour les utilisations indiquées dans la colonne C de l’annexe. L’État membre qui a recours à la dérogation prévue au premier alinéa veille à ce que les conditions suivantes soient remplies: a) la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucun effet inacceptable sur l’environnement; b) les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché après le 25 octobre 2006 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation; c) toutes les mesures adéquates d’atténuation des risques éventuels sont imposées; d) des solutions de remplacement sont activement recherchées.
2 L’État membre concerné informe la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application du point 1 et en particulier des actions menées en application des points a) à d).
Article 4
Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être aussi bref que possible. Lorsque, conformément à l’article 2, les autorisations doivent être retirées au plus tard le 25 octobre 2006, le délai expire le 25 octobre 2007 au plus tard. Lorsque, conformément à l’article 3, paragraphe 1, les autorisations doivent être retirées pour le 30 juin 2009 au plus tard, le délai expire le 31 décembre 2009 au plus tard.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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