2006/323/CE: Décision de la Commission du 7 décembre 2005 concernant l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en œuvre respectivement par la France, l'Irlande et l'Italie [notifiée sous le numéro C(2005) 4436] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
Les exonérations des droits d'accise sur les huiles minérales lourdes utilisées dans la production d'alumine accordées par la France, l'Irlande et l'Italie jusqu'au 31 décembre 2003 constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1.
Article 2
L'aide accordée entre le 17 juillet 1990 et le 2 février 2002, dans la mesure où elle est incompatible avec le marché commun, n'est pas récupérée parce que cette récupération serait contraire aux principes généraux du droit communautaire.
Article 3
L'aide, visée à l’article premier, accordée entre le 3 février 2002 et le 31 décembre 2003 est compatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, du Traité dans la mesure où les bénéficiaires acquittent un droit d'au moins 13,01 euros par 1000 kg d’huile minérale lourde.
Article 4
L'aide, visée à l’article premier, accordée entre le 3 février 2002 et le 31 décembre 2003 est incompatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, du Traité dans la mesure où les bénéficiaires ne se sont pas acquittés d’un droit d’au moins 13,01 euros par 1000 kg d’huile minérale lourde.
Article 5
1 La France, l'Irlande et l'Italie prennent toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide incompatible visée à l'article 4 auprès de ses bénéficiaires.
2 La restitution a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision.
3 L'aide à récupérer comprend des intérêts qui courent à compter de la date à laquelle elle a été mise à la disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de sa récupération effective.
4 Les intérêts sont calculés conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.
5 La France, l'Irlande et l'Italie ordonnent aux bénéficiaires de l'aide incompatible visée à l'article 4, dans les deux mois de la date de notification de la présente décision, de rembourser l'aide illégale majorée des intérêts.
Article 6
1 La France, l'Irlande et l'Italie informent la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures prévues et déjà prises pour s’y conformer.
2 Elles communiquent ces renseignements en utilisant la fiche figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 7
La République française, la République d'Irlande et la République italienne sont destinataires de la présente décision.
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