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2006/511/CE: Décision du Conseil du 11 juillet 2006 relative à signature au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la Guinée-Bissau pour la période allant du 16 juin 2006 au 15 juin 2007

CELEX
32006D0511
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2006-07-11
In force since
2006-07-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the xhtml manifestation.

Article premier

La signature de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la Guinée-Bissau, pour la période allant du 16 juin 2006 au 15 juin 2007, est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

L'accord est appliqué à titre provisoire à partir du 16 juin 2006.

Article 3

1 Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante: a) pêche crevettière: Italie 1 776 TJB Espagne 1 421 TJB Portugal 1 066 TJB Grèce 137 TJB b) pêche poissons/céphalopodes: Espagne 3 143 TJB Italie 786 TJB Grèce 471 TJB c) thoniers senneurs: Espagne 20 navires France 19 navires Italie 1 navire d) canneurs et palangriers de surface: Espagne 21 navires France 5 navires Portugal 4 navires

2 Si les demandes de licence des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 4

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Guinée-Bissau selon les modalités prévues par le règlement (CE) n o 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer ( 3 ) .

Article 5

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échange de lettres au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

Relations

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