Skip to content
Seqlense EUR-Lex

2006/643/CE: Décision de la Commission du 4 avril 2006 relative à l'aide d'État que le Royaume-Uni envisage de mettre à exécution en faveur de la création de la Nuclear Decommissioning Authority [notifiée sous le numéro C(2006) 650] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32006D0643
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2006-04-04
In force since
2006-09-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 La création, par le Royaume-Uni, de la Nuclear Decommissioning Authority, notifiée à la Commission le 22 décembre 2003, qui consiste dans la cession à la Nuclear Decommissioning Authority des centrales électriques nucléaires Magnox de British Nuclear Fuels Limited, des actifs matériels des sites de Capenhurst, Driggs, Sellafield et Springfields, des actifs financiers liés à ces sites et de la responsabilité d'honorer leur passif nucléaire, ne comporte aucune aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE en faveur de British Nuclear Fuels Limited.

2 La création de la Nuclear Decommissioning Authority, telle que décrite au paragraphe 1, comporte une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE en faveur de ladite Nuclear Decommissioning Authority, qui est compatible avec le marché commun et les objectifs du traité Euratom, sous réserve du respect des conditions stipulées aux articles 2 à 9 de la présente décision.

Article 2

Dès que les dépenses correspondant au passif nucléaire mentionné à l'article 1er dépassent 15100000000 GBP selon les prix de mars 2005, le Royaume-Uni présente à la Commission des rapports supplémentaires améliorés démontrant que les dépenses se limitent à honorer les engagements précisés dans cet article et que des mesures appropriées ont été prises pour limiter les dépenses au minimum nécessaire pour honorer ces engagements. Ces rapports sont soumis sur base annuelle. Aux fins du calcul des montants selon les prix de mars 2005, le Royaume-Uni utilise le taux de référence et d'escompte publié par la Commission à l'intention du Royaume-Uni. Ce taux est actualisé tous les cinq ans.

Article 3

1 Le Royaume-Uni demande à la Nuclear Decommissioning Authority et aux sociétés concessionnaires des centrales électriques de s'engager à ne pas proposer d'approvisionner les clients finals non résidentiels, qui achètent l'électricité directement à la Nuclear Decommissioning Authority et aux sociétés concessionnaires des centrales électriques, à des conditions dans lesquelles le prix de l'élément électricité du contrat avec les clients est inférieur au prix courant du marché de gros. Cependant, en cas de circonstances de marché exceptionnelles, lorsque les critères objectifs précisés à l'article 4, paragraphe 1, sont remplis, la Nuclear Decommissioning Authority et les sociétés concessionnaires des centrales électriques sont autorisées, tant que ces circonstances exceptionnelles persistent, à fixer de bonne foi le prix de l'élément électricité du contrat à un prix inférieur au prix courant du marché de gros, s'il est nécessaire de permettre à la Nuclear Decommissioning Authority et aux sociétés concessionnaires des centrales électriques de faire face à la concurrence, aux conditions stipulées à l'article 4.

2 Le Royaume-Uni présente annuellement à la Commission un rapport indiquant si la Nuclear Decommissioning Authority et les sociétés concessionnaires des centrales électriques respectent ces conditions.

Article 4

1 Des circonstances de marché exceptionnelles seront réputées exister si: a) la Nuclear Decommissioning Authority propose de vendre […] pour une période de […] un minimum de […] pour une saison hivernale et de […] pour une saison estivale au prix courant du marché de gros sur le marché de gros et qu'à la fin de cette période, de telles offres n'ont pas été acceptées (critère A); ou b) les échanges d'électricité de charge de base pour la prochaine saison sur le marché de gros de l'électricité au Royaume-Uni ont totalisé moins de […] (bruts), en moyenne, sur les […] semaines précédentes (critère B).

2 Si l'un ou l'autre critère est rempli, la Nuclear Decommissioning Authority et les sociétés concessionnaires des centrales électriques sont autorisées à vendre de nouveaux contrats jusqu'à […] aux clients finals, à des prix inférieurs au prix courant du marché de gros, à condition qu'une telle pratique tarifaire soit une nécessité commerciale durant une telle période de circonstances de marché exceptionnelles.

3 Une période de circonstances de marché exceptionnelles ne dépasse pas […]. Le critère A ou le critère B doit être rempli pour que commence une période suivante de circonstances de marché exceptionnelles.

Article 5

1 Le Royaume-Uni exige de la Nuclear Decommissioning Authority qu'elle s'engage à ce que les sociétés concessionnaires de la centrale de retraitement d'oxyde thermique (THORP) et de l'usine Mox de Sellafield (SMP) et elle-même ne proposent pas de contrats de services de retraitement et de stockage de combustible irradié ou des contrats de fourniture de combustible MOX à des prix inférieurs aux coûts de fourniture marginaux estimés. Ces coûts marginaux comprennent les coûts d'exploitation marginaux qui y sont associés et tous les coûts marginaux en rapport avec le démantèlement et la gestion des déchets qui y sont liés et incluent les coûts tels qu'estimés peu avant la prise d'effet du contrat.

2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux contrats conclus avant la date de la présente décision ou aux contrats où des offres formelles, approuvées par la Nuclear Decommissioning Authority et le ministère du commerce et de l'industrie du Royaume-Uni, ont été remises aux clients et sont négociées avant cette date, ou encore aux contrats conclus après cette date à la suite d'une lettre d'intention signée avant cette date.

Article 6

Le Royaume-Uni présente un rapport annuel sur la mise en œuvre des articles 3 à 5. Ce rapport indique notamment si des circonstances exceptionnelles se sont présentées sur le marché durant l'année concernée et détaille les termes des contrats qui en ont résulté. Le rapport mentionne également si les contrats ont été signés en application des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, durant l'année concernée et spécifie les conditions de ces contrats. Le cas échéant, ce rapport commente également l'évolution du futur cash-flow estimé des actifs transférés par British Nuclear Fuels Limited à la Nuclear Decommissioning Authority. Il précise en outre si la Nuclear Decommissioning Authority a atteint son objectif consistant à recouvrer la part du passif nucléaire des centrales électriques qui lui est imputable et, si elle ne l'a pas atteint, les raisons qui motivent cet échec.

Article 7

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions