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Décision 2006/729/PESC/JAI du Conseil du 16 octobre 2006 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données contenues dans les dossiers des passagers ( données PNR ) par des transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure

CELEX
32006D0729
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2006-10-16
In force since
2006-10-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the xhtml manifestation.

Article premier

La signature de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données contenues dans les dossiers des passagers (données PNR) par des transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure est approuvée au nom de l'Union européenne, sous réserve de sa conclusion. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union européenne, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Conformément au point 7 de l'accord, les dispositions de l'accord sont appliquées à titre provisoire à partir de la date de sa signature, en attendant son entrée en vigueur.

Article 4

1 Sans préjudice des pouvoirs leur permettant de prendre des mesures pour assurer le respect des dispositions nationales, les autorités compétentes des États membres peuvent exercer les pouvoirs dont elles disposent pour suspendre le transfert de données vers le DHS afin de protéger les personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel qui les concernent dans les cas suivants: a) lorsqu'une autorité américaine compétente a constaté que le DHS ne respecte pas les normes applicables en matière de protection; ou b) lorsqu'il existe une forte probabilité que les normes de protection applicables ne sont pas respectées, qu'il y a des motifs raisonnables de croire que le DHS ne prend pas ou ne prendra pas, en temps voulu, les mesures adéquates qui s'imposent pour régler l'affaire en question, que la poursuite du transfert entraînerait un risque imminent de grave préjudice pour les personnes concernées et que les autorités compétentes de l'État membre concerné se sont raisonnablement efforcées, dans ces circonstances, d'avertir le DHS et de lui donner la possibilité de répondre.

2 La suspension du transfert cesse dès que les normes de protection sont assurées et que les autorités compétentes des États membres concernés en sont averties.

Article 5

1 Les États membres informent sans tarder le Conseil et la Commission des mesures adoptées en vertu de l'article 4.

2 Les États membres et la Commission s'informent mutuellement au sein du Conseil de tout changement dans les normes de protection ainsi que des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités chargées de veiller au respect par le DHS des normes de protection applicables ne suffisent pas à en assurer le respect.

3 Si le Conseil estime que les informations recueillies en vertu de l'article 4 et des paragraphes 1 et 2 du présent article montrent que les principes essentiels nécessaires pour assurer un niveau de protection adéquat des personnes physiques ne sont plus respectés, ou qu'un quelconque organisme chargé de veiller au respect par le DHS des normes de protection applicables ne remplit pas efficacement sa mission, le DHS en est informé et le Conseil prend les mesures nécessaires en vue de suspendre ou de dénoncer l'accord.

Relations

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Versions

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